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let 1914, d'appuyer la déclaration de son revenu global du détail des éléments qui le composent, il peut spécifier la répartition de ce revenu dans les catégories déterminées par l'article du présent décret. Il indique également, s'il est chef d'entreprise, le siège de son exploitation; s'il est employé d'une administration publique ou d'une entreprise privée, l'administration ou l'entreprise à laquelle il est attaché et la nature de son emploi.

4. Lorsqu'un contribuable n'a pas souscrit la déclaration de son revenu global dans les deux premiers mois de l'année, le contrôleur en l'informant du revenu d'après lequel son imposition sera, le cas échéant, établie d'office et de la faculté qui lui est laissée de produire une déclaration détaillée dans un nouveau délai d'un mois, à partir de la réception de cet avis, le prévient que si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas fait cette déclaration, il conservera néanmoins le droit de présenter, au sujet de la taxation d'office, telles observations qu'il jugera utiles, soit par écrit, dans un délai de dix jours, soit verbalement; il lui fixe en même temps le jour et l'heure où il pourra l'entendre.

5. La lettre d'avis adressée au contribuable en conformité de l'article précédent doit reproduire le texte complet des articles 16. 17, 18 et 19 de la loi du 15 juillet 1914.

6. Le contribuable qui, après réception de cette lettre d'avis, souscrit la déclaration prévue par l'article 16, dernier paragraphe de la loi susmentionnée, mentionne dans cette déclaration les indications précisées dans les paragraphes A B C D de l'article 3 du présent décret.

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Il doit, en outre, spécifier la répartition de l'ensemble de ses ressources dans les diverses catégories déterminées par l'article 1o de ce décret; il fournit enfin toutes les autres indications précisées par le paragraphe final de l'article 3.

7. Lorsqu'un contribuable estime qu'il n'est pas passible de l'impôt à raison du montant de son revenu global calculé sans tenir compte, le cas échéant, des revenus des personnes de sa famille se trouvant dans les conditions prévues par le paragraphe ? de l'article 8 de la loi, pour lesquelles il réclame des impositions distinctes, et toutes déductions prévues par les articles 10 et 12 de ladite loi ayant, d'ailleurs, été opérées, il peut en produire l'affirmation soit dans les deux premiers mois de l'année, soit dans le délai d'un mois après la réception de la lettre d'avis mentionnée dans les articles précédents. du présent décret.

Cette affirmation devra être accompagnée, s'il y a lieu, des indications mentionnées dans les paragraphes C et D) de l'article 3 du présent décret et de celles précisées par le paragraphe B du même article, qui sont relatives à la désignation des personnes de la famille du contribuable pour lesquelles celui-ci réclame les impositions distinctes.

L'administration peut le taxer d'office comme tout contribuable n'ayant pas souscrit la déclaration de son revenu, mais elle est tenue. en cas de contestation, de prouver l'inexactitude de l'affirmation produite par ce contribuable qu'il n'est pas passible de l'impôt. Pour faire la preuve à sa charge, l'administration doit établir que, dans l'année qui a précédé celle de l'imposition, l'assujetti a joui d'un revenu au moins égal au minimum imposable, compte non tenu des déductions et des charges pour lesquelles les justifications nécessaires n'auront pas été fournies par le contribuable.

8. Le contribuable qui use de la faculté de ne pas renouveler annuellement sa déclaration doit cependant, s'il a transporté d'une commune à une autre soit sa résidence unique, soit son principal établissement, signaler ce changement, dans le délai ouvert pour faire la déclaration annuelle, au contrôleur du lieu où doit être établie sa nouvelle imposition. Faute par lui de s'être conformé à cette prescription, et à moins qu'il ne justifie de son imposition dans une autre commune, il n'est pas recevable à se prévaloir de ce que la mutation n'a pas été opérée pour réclamer la décharge de son impo

sition.

9. Tout contribuable qui, ayant souscrit une déclaration au cours de l'année précédente où de l'une des années antérieures, entend ne pas la maintenir, doit, dans le délai de deux mois fixé par l'article 16, paragraphe 5, de la loi, s'il ne souscrit pas une déclaration nouvelle, avertir le contrôleur qu'il retire sa précédente déclaration. Sa situation est dès lors celle d'un contribuable qui n'a pas fait la déclaratien de son revenu global prévue par l'article 16, paragraphe 1', de la loi.

10. La déclaration est remise au contrôleur du lieu indiqué dans cette déclaration comme étant celui où le contribuable a sa résidence unique, ou, s'il a plusieurs résidences, son principal établissement.

Le bénéfice des dispositions insérées dans la loi du 15 juillet 1914 et dans le présent règlement au profit des contribuables qui ont fait une déclaration de leur revenu, demeure acquis à ce contribuable pour l'année où il a souscrit sa déclaration et pour les années suivantes, tant qu'il ne l'aura pas retirée, quelle que soit la commune dans laquelle il aura été imposé au rôle de l'impôt général sur le

revenu.

CHAPITRE III.

CONTROLE DES DÉCLARATIONS ET TAXATION D'OFFICE.

11. Pour la vérification des déclarations et l'établissement des taxations d'office, les éléments certains sur lesquels peuvent s'appuyer les contrôleurs, dans les conditions prévues aux articles 17 et 19 de la loi du 15 juillet 1914, doivent s'entendre de tout élément de preuve ayant un caractère d'authenticité certaine, et dont ils ont eu connaissance ou communication en vertu de leurs fonctions.

CHAPITRE IV.

DISPOSITIONS DIVERSES.

12. Tout contribuable omis dans les rôles généraux de l'impôt peut être valablement inscrit, au cours de l'année de l'imposition, sur un rôle supplémentaire de la commune dans laquelle il est imposable.

13. Lorsqu'un contribuable passible de l'impôt a été inscrit à tort au rôle d'une commune dans laquelle il n'était pas imposable parce qu'il n'y avait pas sa résidence unique, ou, s'il a plusieurs résidences, son principal établissement, il peut, dans le cas où il aurait obtenu, à raison de cette erreur, la décharge de sa contribution, être inscrit à un rôle supplémentaire de la commune où il devait être imposé. Ce rôle doit être émis dans l'année qui suit la date à laquelle la décision accordant cette décharge est devenue définitive.

14. Lorsqu'à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable, il a été constaté que ce contribuable a été omis à tort ou insuffisamment imposé aux rôles de l'année de son décès ou de l'une des cinq années antérieures, les sommes dont le Trésor aura ainsi été frustré sont recouvrées au moyen de rôles qui peuvent être émis au cours des deux années suivant la déclaration de la succession ou, si aucune déclaration n'a été faite, le payement par les héritiers des droits de mutation après décès.

L'imposition est établie au nom de la succession, et les ayants droit sont tenus solidairement d'en acquitter le montant.

15. Les agents du service des contributions directes sont seuls appelés à formuler des avis sur les réclamations relatives à l'impôt général sur le revenu.

16. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 15 Janvier 1916.

Le Ministre des finances,
Signé : A. RIBOT.

Signé R. POINCARÉ.

No 9480. — DÉCRET rendant applicable aux colonies la loi du 30 décembre 1911,

concernant les chèques barrés.

Du 15 Janvier 1916.

(Publié au Journal officiel du 20 janvier 1916.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice;

PARTIE PRINC. (1" SECT.). NOUV. SÉRIE.

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Vu les articles 7 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu la loi du 14 juin 1865 sur les chèques;

Vu le décret du 9 janvier 1867, rendant ladite loi applicable à toutes les colonies;

Vu la loi du 30 décembre 1911, modifiant les articles 8, 9 et 10 de la loi du 14 juin 1865,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est rendu applicable aux colonies l'article 1" de la loi du 30 décembre 1911, complétant les articles 8, 9 et 10 de la loi du 14 juin 1865, concernant les chèques.

2. Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 15 Janvier 1916.

Le Ministre des colonies,
Signé : GASTON Doumergue.

Signé : R. POINGARÉ.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé : RENÉ VIVIANI.

N° 9481.. DÉCRET relatif à la prorogation des contrats d'assurance, de capitalisation et d'épargne.

Du 15 Janvier 1916.

(Publié au Journal officiel du 22 janvier 1916.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres du travail et de la prévoyance sociale, de la justice, de l'intérieur, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes;

Vu la loi du 5 août 1914, relative à la prorogation des échéances des valeurs négociables;

Vu le décret du 29 août 1914, relatif à la prorogation des échéances; Vu les décrets des 27 septembre, 27 octobre, 29 décembre 1914, 23 février, 24 avril, 26 juin, 28 août, 30 octobre et 20 novembre 1915, relatifs aux contrats d'assurance, de capitalisation et d'épargne;

Le Conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les délais accordés par les articles 1" et 5 du décret du 27 septembre 1914 pour le payement des sommes dues par les en

er

treprises d'assurances, de capitalisation et d'épargne, et prorogés par l'article 1 des décrets des 27 octobre, 29 décembre 1914, 23 février, 24 avril, 26 juin, 28 août, 30 octobre et 20 novembre 1915, sont prorogés, à dater du 1" février 1916, pour une nouvelle période de soixante jours francs, sous les mêmes conditions et réserves que celles édictées par le décret du 20 novembre 1915, le bénéfice de cette prorogation étant étendu aux contrats à échoir avant le 1 avril 1916, pourvu qu'ils aient été conclus antérieurement au 4 août 1914.

Toutefois, pendant la durée de cette prorogation, les entreprises d'assurances contre les accidents de toute nature autres que les accidents du travail - seront tenues de payer l'intégralité de l'indemnité temporaire et soixante pour cent (60 p. o/o) du capital et de toutes autres indemnités dues.

2. Les dispositions du présent décret sont applicables à l'Algérie. 3. Les ministres du travail et de la prévoyance sociale, de la justice, de l'intérieur, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de l'Algérie.

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