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Dates.

Pages.

8 janvier... DÉCRET prorogeant pour un an l'elle du décret du 27 dé rembre 1910, relatif aux réserves Fablies pour la reproduction du poisson dans les rivières canalisées....

11 janvier... Décret ouvrant sur Fexercice 1915, à titre de fonds de concours, un crédit de 233,938 fr. 93, applicable à des dépenses d'intérêt public..

MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE,

DES POSTES ET DES TELEGRAPHES.

{ janvier... Décret supprimant le bureau du cabinet du ministre du comcommerce et de l'industrie....

í janvier... DÉCRET portant ouverture de la voie directe pour l'acheminement des colis postaux à destination de la Russie d'Europe, de la Russie d'Asie, de la Roumanie, de la Perse et des bureaux russes de la Mandchourie septentrionale.

6 janvier....... DÉCRET modifiant le taux des traitements et salaires attribués aux facteurs titulaires et auxiliaires, ainsi qu'aux gardiens, chargeurs et courriers auxiliaires des postes....

8 janvier....... DÉCRET fixant les dispositions auxquelles sont soumises les cessions de blé et de farine consenties aux départements et aux communes par le service du ravitaillement pour l'alimentation de la population civile...

12 janvier....... DÉCRET prorogeant, en raison des circonstances actuelles, f'inscription au tableau d'avancement de grade des fonctionnaires et agents des postes et des télégraphes atteints par la limite d'age.

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14 janvier....... DÉCRET fixant le nombre et le mode de rémunération des auxiliaires permanents du service intérieur..

14 janvier... DÉCRET relatif au régime de retraite applicable aux agents non commissionnés de l'administration centrale...

ti janvier....... DÉCRET fixant le nombre et le mode de rémunération des dames sténo-dactylographes de l'administration centrale.......

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE.

6 janvier....... DÉCRET portant renouvellement des réserves de pèche pour 1916 dans les fleuves et rivières non canalisées...

MINISTÈRE DES COLONIES.

8 janvier... DÉCRET fixant les conditions relatives à l'octroi des permis miniers dans les colonies françaises...

8 janvier... DECRET approuvant l'ouverture de crédits supplémentaires au budget local des établissements français de l'Océanie................

8 janvier... DÉCRET portant, à titre exceptionnel, modification à la composition de la commission de classement chargée de procéder à la formation du tableau d'avancement des surveillants militaires.....

8 Janvier... DÉCRET annulant le tarif no 5, annexé au décret du 7 janvier 1890, portant constitution et organisation du corps de santé

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des colonies.

PARTIE PRINC. ( 1′′ SECT. ). NOLV. SÉRIE.

Dates.

11 janvier... DÉCRET prohibant divers produits à la sortie des colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc

.....

13 janvier... DÉCRET portant approbation du budget de l'Afrique occidentale française pour l'année 1916....

15 janvier... DÉCRET rendant applicable aux colonies la loi du 30 décembre 1911, concernant les chèques barrés....

MINISTÈRE DU TRAVAIL ÉT DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE.

1 janvier.. DÉCRET modifiant celui du 22 septembre 1913, relatif à l'organisation du corps des inspecteurs du travail, modifié par le décret du 13 janvier 1914.....

15 anvier... DÉCRET relatif à la prorogation des contrats d'assurance, de capitalisation et d'épargne...

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9441.

DÉCRET modifiant le décret du 22 septembre 1913, relatif à l'organisation du corps des inspecteurs du travail, modifié par le décret du 13 janvier 1914.

Du 1 Janvier 1916.

(Publié au Journal officiel du 5 janvier 1916.)

Le Président de LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale; Vu les articles 99, 100, 101 et 104 du livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale;

Vu le décret du 22 septembre 1913, relatif à l'organisation du corps des inspecteurs du travail, modifié par le décret du 13 janvier 1914;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures;

Vu l'avis de la commission supérieure du travail,

DÉCRÈTE :

ART. I. A la suite de l'article 1" du décret du 22 septembre 1913, modifié par le décret du 13 janvier 1914, il est inséré l'article nouveau suivant qui devient l'article 2:

Art. 2. Les inspecteurs du travail ayant obtenu un congé dans les conditions fixées par l'article 16 du décret du 9 novembre 1853 sont comptés dans les cadres prévus à l'article 1" ci-dessus.

Par contre, les inspecteurs du travail en disponibilité ou détachés ne sont pas comptés dans les cadres susvisés.»

2. Les articles 2 et 3 du décret du 22 septembre 1913, modifié par le décret du 13 janvier 1914, deviennent respectivement les articles 3 et 4.

3. A la suite de l'article 3 du décret du 22 septembre 1913, modifié par le décret du 13 janvier 1914, il est inséré l'article nouveau suivant qui deviendra l'article 5:

Art. 5. Les inspecteurs du travail peuvent être mis en disponibilité sur leur demande.

Aucun inspecteur du travail ne peut être mis en disponibilité pour plus de trois ans en une ou plusieurs fois.

L'inspecteur du travail en disponibilité n'a droit ni à traitement. ni à avancement.

le

Il est réintégré sur sa demande si les disponibilités budgétaires permettent et à la résidence qui sera fixée par le ministre lors de

la première vacance qui se produira postérieurement à la réception de sa demande de réintégration, dans la catégorie à laquelle il ap partenait au moment de sa mise en disponibilité.

«Toutefois l'inspecteur en disponibilité qui n'a pas demandé par écrit, avant l'expiration de sa période de disponibilité, soit sa reintégration, soit la prorogation de sa disponibilité, est considéré de droit comme démissionnaire, à moins qu'il ne fournisse, par écrit, une excuse reconnue valable par le ministre. Cette excuse devra, à peine de forclusion, être produite, si une mise en demeure est notifiée à l'intéressé, par le ministre, dans les huit jours qui suivront la notification de cette mise en demeure, sinon dans les trois mois qui suivront l'expiration de la période de disponibilité. La mise en demeure précitée sera notifiée par une lettre recommandée adressée au dernier domicile que l'inspecteur en disponibilité aura fait connaître à l'administration.

«L'inspecteur en disponibilité réintégré conserve la classe et l'ancienneté dans cette classe qu'il avait à la date de sa mise en disponibilité.

Ne sont pas considérés comme étant en disponibilité les inspecteurs du travail détachés dans d'autres services de l'État, des dépar tements, des communes, des colonies, des pays de protectorat, des pays étrangers et des établissements publics.

Toutefois les inspecteurs du travail ne peuvent être ainsi détachés que dans un intérêt public et dans les conditions déterminées par l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913 sur les pensions. Les inspecteurs détachés conservent dans cette position leurs droits à l'avancement hiérarchique et à la pension.

L'inspecteur du travail détaché pourra être réintégré sur sa demande, si les disponibilités budgétaires le permettent, et à la résidence qui sera fixée par le ministre, lors de la première vacance qui se produira postérieurement à la réception de sa demande de réintégration, dans la catégorie à laquelle il appartient. »

4. Les articles 4, 5, 6 et 7 du décret du 22 septembre 1913, modifiés par le décret du 13 janvier 1914, deviennent respectivement les articles 6, 7, 8 et 9.

5. A la suite de l'article 7 du décret du 22 septembre 1913, modifié par le décret du 13 janvier 1914, il est inséré l'article nouveau suivant qui devient l'article 10:

Art. 10. Lorsque le nombre maximum fixé par les articles 7 et 8 ci-dessus pour une classe d'inspecteur départemental ou divisionnairesera dépassé par suite de la réintégration d'un inspecteur en disponibilité ou détaché, aucune promotion à cette classe ne pourra être effectuée tant que le nombre des inspecteurs dans la classe dont il s'agit ne sera pas devenu inférieur au maximum.

6. L'article 8 du décret du 22 septembre 1913, modifié par le décret du 13 janvier 1914, devient l'article 11.

L'indemnité de séjour de quinze francs (15) pár jour prévue par ledit article pour les inspecteurs divisionnaires, est portée à vingt francs (20 fr.) par jour.

Le paragraphe 5 dudit article est modifié comme suit:

L'indemnité totale de séjour n'est acquise que lorsque l'inspecteur aura pris ses deux repas et passé la nuit hors de sa résidence. Dans le cas contraire, cette indemnité sera fractionnée par tiers savoir: un tiers pour chacun des deux repas et un tiers pour le coucher.»

7. L'article 9 du décret du 22 septembre 1913, modifié par le décret du 13 janvier 1914, devient l'article 12.

8. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des, finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu tion du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié an Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1" Janvier 1916.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
Signé A. METIN.

Signé : R. POINCARÉ,

Le Ministre des finances,

Signé A. RIBOT.

N° 9442.

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DÉCRET portant addition à l'article 36

de l'ordonnance du 16 mars 1838 sur l'avancement dans l'Armée.

Du 2 Janvier 1916.

Publié au Journal officiel du 8 janvier 1916.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu l'ordonnance du 16 mars 1838, portant règlement, d'après la hiérarchie militaire des grades et des fonctions, sur la progression de l'avancement et de la nomination aux emplois dans l'armée, en exécution de la loi du 14 avril 1832,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 36 de l'ordonnance du 1 mars 1838 sur l'avancement dans l'armée est complété comme il suit:

Les officiers portés disparus au cours d'actions de guerre obtiendront, à leur retour en France, l'avancement auquel ils avaient droit par leur ancienneté pendant leur absence, pourvu qu'ils aient réclamé dans un délai de deux mois à partir de leur retour au corps.»

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