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Vu l'article 144 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu l'article 10, paragraphes 3 et 4, de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1900, portant création d'emplois de dames sténo-dactylographes à l'administration centrale du commerce et de l'in

dustrie;

Vu le décret du 27 novembre 1911, déterminant le régime de retraite applicable aux agents non commissionnés de ladite administration;

Vu le décret du 28 octobre 1915, relatif aux cadres et traitements du personnel de l'administration centrale du commerce et de l'industrie; Vu les conclusions de la commission de péréquation des traitements et salaires du personnel des administrations centrales;

Sur la proposition du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du ministre du travail et de la prévoyance sociale et du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le nombre des dames sténo-dactylographes auxiliaires permanentes de l'administration centrale du commerce et de l'in dustrie est fixé à 14.

2. Les dames sténo-dactylographes reçoivent, à leur entrée en fonctions, une indemnité annuelle de mille huit cents francs (1,800') qui peut être élevée, par avancements successifs de deux cents francs (200), après un stage minimum de deux ans dans la catégorie immédiatement inférieure, jusqu'au maximum de trois mille francs (3,000').

3. L'attribution des émoluments alloués par le précédent article est exclusive de toute gratification.

Aucune rétribution accessoire à titre de rémunération d'heures supplémentaires, ou de travaux exceptionnels, ne peut être accordée que dans les conditions déterminées par des arrêtés signés par le ministre du commerce et par le ministre des finances.

4. Les dames sténo-dactylographes peuvent obtenir un conge annuel de quinze jours sans retenue.

En cas de maladie dùment constatér, elles peuvent obtenir un congé de trois mois, sans retenue, suivi d'un autre congé de trois mois, à demi-traitement.

5. Un arrêté ministériel déterminera les conditions de recrutement et d'avancement des dames sténo-dactylographes.

6. Le régime de retraite des dames sténo-dactylographes est fixé conformément aux dispositions du décret du 27 novembre 1911, modifié par le décret du 14 janvier 1916.

7. Sont abrogées les dispositions antérieures contraires au présent décret, qui est applicable à dater du 1 janvier 1916.

8. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des telegraphes, le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 14 Janvier 1916.

Le Ministre du commerce,

de l'industrie,

les postes et des télégraphes, Signe: CLEMENTEL.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
Signé : A. MÉTIN.

Signé : R. POINGARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé A. RIBOT.

19478. Lor autorisant le Ministre des finances à consentir des avances an budget général de l'Afrique occidentale française à concurrence de 15,500,000 francs, pour parer à l'insuffisance éventuelle des recettes de ce budget et des budgets annexes des chemins de fer de la meme colonie",

Du 15 Janvier 1916.

Promulguée au Journal officiel du 18 janvier 1916.

LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE La Loi dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le ministre des finances est autorisé à faire au budget général de l'Afrique occidentale française, sur les fonds du Trésor, des avances à concurrence de quinze millions cinq cent mille francs (15,500,000). Ces avances seront constatées au débit d'un compte à ouvrir parmi les services spéciaux du Trésor, sous le titre Avances au budget général de l'Afrique occidentale française pour parer à l'insuffisance éventuelle des recettes de ce budget et des budgets annexes des chemins de fer de la même colonie. »

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Ces avances seront remboursées en dix termes annuels égaux, augmentés des intérêts calculés au taux de cinq pour cent (5 p. o/o), sauf faculté de remboursement anticipé à toute époque.

Le premier terme de remboursement sera exigible en 1918.

Chambre des députés : Dépôt le 19 août 1915, n° 1909; Lettre du 24 septembre 1915 des ministres des colonies et des finances à M. le président de la Chambre, n° 1308; Rapport de M. Paul Bluysen le 21 octobre 1915, n° 1373; Avis de M. Raoul Péret du 2 décembre 1915, n° 1508; Adoption le 10 décembre 1915, n° 319. Sénat: Transmission le 16 décembre 1915, n° 438; Rapport de M. Emile Aimond le 22 décembre 1915, n° 452; Adoption le 23 décembre 1915.

La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 15 Janvier 1916.

Le Ministre des colonies,

Signè : GASTON Doumergue.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé A. RIBOT.

N° 9479.

DÉCRET portant règlement d'administration publique pour l'apphcation des articles 1 à 25 de la loi du 15 juillet 1914, établissant un impôt général sur le revenu.

Du 15 Janvier 1916.

(Publié au Journal officiel du 23 janvier 1916.)

Le Président de la RépublIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu les articles 5 à 24 de la loi du 15 juillet 1914, établissant un impót général sur le revenu, et notamment le 4 alinéa de l'article 16 ainsi

conçu :

«Les déclarations sont rédigées sur ou d'après des formules dont la teneur sera fixée par un règlement d'administration publique »;

Vu l'article 25 de la même loi, portant qu'un règlement d'administration publique fixera les mesures d'exécution nécessaires pour l'application des dispositions des articles 5 à 24 susvisés;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

CHAPITRE I".

DU REVENU IMPOSABLE.

ART. 1. En vue de la détermination, pour chaque contribuable passible de l'impôt général sur le revenu, du revenu total qui doit servir de base au calcul de sa contribution, les revenus provenant de sources diverses sont classés de la façon suivante :

Revenus des propriétés foncières bâties;

Revenus des propriétés foncières non bâties;

Revenus des valeurs et capitaux mobiliers;

Bénéfices de l'exploitation agricole;

Bénéfices du commerce, de l'industrie, de l'exploitation minière et des charges et offices;

Revenus des professions libérales;

Revenus des emplois publics et privés;

Revenus de tous capitaux et de toutes occupations lucratives non dénommées ci-dessus;

Retraites, pensions et rentes viagères.

Pour chaque catégorie de revenus, le revenu net est constitué par l'excédent du produit brut effectivement réalisé, y compris la valeur des profits et des avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses réellement effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.

Ces dépenses comprennent notamment :

En ce qui concerne les propriétés foncières, les frais de gestion, d'assurances, d'entretien et l'amortissement du capital immobilier, à l'exclusion des sommes dépensées pour l'accroissement de ce capital;

En ce qui concerne les valeurs mobilières, les impôts dont la charge annuelle incombe au possesseur de ces valeurs;

En ce qui concerne les exploitations agricoles, commerciales, industrielles et autres, le loyer, ou, si l'exploitant est propriétaire. la valeur locative des fonds sur lesquels porte l'exploitation agricole, ainsi que des propriétés immobilières occupées pour les besoins de toutes les exploitations ci-dessus mentionnées; l'intérêt des capitaux prêtés à l'entreprise lorsque la personnalité de celle-ci est distincte de celle de l'exploitant; les traitements, salaires et rétributions diverses payés aux employés, ouvriers et auxiliaires, ainsi que la valeur des avantages et des produits qui leur sont concédés en nature; le coût des matières premières, les frais généraux divers et les frais d'assurances; le loyer du matériel et des installations n'ayant pas un caractère immobilier ou, si l'exploitant en est propriétaire. les frais d'entretien et l'amortissement, en tenant compte de la nature et des conditions de l'exploitation, à l'exclusion des sommes dépensées pour donner une plus-value à l'outillage et de celles affectées à l'extension de l'entreprise ou à la constitution de ré

serves;

En ce qui concerne les professions, emplois et toutes autres occupations lucratives, les frais de toute nature et les dépenses que nécessite spécialement l'exercice de la fonction, de la profession, de l'emploi ou de l'occupation, ainsi que les retenues supportées et les sommes versées pour la constitution de pensions ou de retraites.

2. Le revenu net servant de base à l'impôt est formé par l'ensemble des revenus nets afférents à chacune des catégories détermi nées à l'article 1o, sous déduction, dans les conditions où la loi autorise ce retranchement, des charges qui grèvent l'ensemble du revenu et qui sont spécifiées à l'article 10 de la loi du 15 juillet 1914.

CHAPITRE II.

DES DÉCLARATIONS,

3. Le contribuable passible de l'impôt qui souscrit la déclaration prévue par le premier paragraphe de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1914 indique dans cette déclaration :

a. Ses nom et prénoms, le lieu de sa résidence ou, s'il a plusieurs résidences, le lien de son principal établissement, la nature de ses occupations professionnelles;

b. Le montant de son revenu global.

Ce revenu est constitué par la totalisation du revenu net personnel du contribuable, de celui de sa femme, de ceux enfin des autres membres de sa famille qui habitent avec lui et des personnes qu'il déclare être à sa charge.

Toutefois le contribuable peut s'abstenir de comprendre dans le revenu global qui fait l'objet de sa déclaration, les revenus personnels des membres de sa famille visés par le second alinéa de l'article 8 de la loi du 15 juillet 1914, lorsqu'il se trouve an cas de demander le bénéfice de cette disposition de la loi. H doit alors dans sa déclaration réclamer ce bénéfice et désigner nommément lesdites personnes. Si cette demande est fondée, les personnes désignées jouissent des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les autres contribuables.

e. L'état des charges que, par application de l'article 10 de la loi. il a déduites pour fixer le revenu global, objet de sa déclaration. Cet état précise:

Au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire, le nom et le domicile du créancier, la nature ainsi que la date du titre constatant la créance et, s'il y a lieu, le nom et la résidence de l'officier public qui a dressé l'acte, ou la juridiction dont émane le jugement, enfin le chiffre des intérêts ou arrérages annuels;

Au sujet des impôts directs ou des taxes assimilées aux contributions directes, la nature de chaque contribution, le lieu de l'imposi tion, l'article du rôle et le montant de la cotisation;

Au sujet des pertes résultant d'un déficit d'exploitation, la désignation de l'entreprise déficitaire, le chiffre et les éléments constitu tifs du déficit.

d. S'il est marié, la date et lieu de son mariage; s'il a des personnes à sa charge, les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacune d'elles, ainsi que les circonstances (lien de parenté, etc.) de nature à justifier que ces personnes doivent être considérées comme étant à sa charge par application de l'article 13 de la loi.

lui

En outre, si le déclarant veut faire usage de la faculté que réserve le premier paragraphe de l'article 16 de la loi du 15 juil

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