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ainsi qu'il suit, en recettes et en dépenses, par le gouverneur général en commission permanente du conseil de gouvernement :

Budget général, vingt-quatre millions trois cent soixante mille. francs (24,360,000');

Budget du Sénégal (territoires d'administration directe), deux millions soixante neuf mille cinq cent quatre-vingts francs (2,069,580'); Budget du Sénégal (Pays de protectorat), six millions quatre cent quatre mille cinq cent quarante-cinq francs (6,404,545');

Budget de la Guinée française, six millions huit cent vingt-sept \ mille quatre cents francs (6,827,400');

Budget de la Côte d'Ivoire, six millions quatre cent quatre-vingt dix-huit mille trois cent dix-huit francs (6,498,318');

Budget du Dahomey, quatre millions trois cent treize mille sept cent trente francs (4,313,730');

Budget du Haut-Sénégal et Niger, huit millions neuf cent quarantetrois mille deux cent cinq francs (8,943,205');

Budget annexe du territoire militaire du Niger, un million sept cent soixante-treize mille trois cent trois francs (1,773,303');

Budget annexe du territoire civil de la Mauritanie, un million six cent soixante-dix mille francs (1,670,000');

Budget des emprunts de soixante-cinq millions (65,000,000') et cent millions (100,000,000') un million deux cent quarante-quatre mille trois cent quatre-vingt-treize francs quatre-vingt-onze centimes 1,244,393' 91);

Budget de l'emprunt de quatorze millions (14,000,000';: vingthuit mille francs (28,000');

Budget de l'emprunt de cent soixante-sept millions (167,000,000') : quatre millions cent un mille six cent vingt-deux francs soixantequatorze centimes (4,101,622' 74);

Budget annexe de l'exploitation du chemin de fer de la Guinée. un million neuf cent soixante et onze mille cinq cent trente-quatre francs quatre-vingt-quatorze centimes (1,971,534 94);,

Budget annexe de l'exploitation du chemin de fer de Kayes au Niger, un million neuf cent vingt-trois mille neuf cent quatre-vingtdeux francs soixante-quinze centimes (1,923,982' 75);

Budget annexe de l'exploitation du chemin de fer de Thiès à Kayes, un million sept cent trente-trois mille trois cent quarantequatre francs vingt-six centimes (1,733,344' 26);

Budget annexe de l'exploitation du chemin de fer de la Côte d'lvoire, un million cent soixante-quinze mille francs (1,175,000′); Budget annexe de l'exploitation du port de Dakar, six cent deux mille deux cents francs (602,200').

2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent

décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel du ministère des colonies, ainsi qu'aux journaux officiels de l'Afrique occidentale française.

Fait à Paris, le 13 Janvier 1916.

Le Ministre des colonies,

Signé

GASTON DOUMERGUE.

Signé B. POINC ARÉ.

N 9475.

DÉCRET fixant le nombre et le mode de rémunération des auriliaires permanents du service intérieur du Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.

Du 14 Janvier 1916.

(Publié an Journal officiel du 15 janvier 1916.)

LE PRÉSIDENT De la RépubliqUE FRANÇAISE,

Vu l'article 55, paragraphe 1o, de la loi de finances du 25 février 1901. Vu l'article 144 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu l'article 10, paragraphes 3 et 4, de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières;

Vu l'arrêté du 22 juin 1910, portant fixation des cadres et des traitements du personnel de service de l'administration centrale du commerce et de l'industrie;

Vu le décret du 27 novembre 1911, déterminant le régime de retraite applicable aux agents non commissionnés de ladite administration;

Vu le décret du 28 octobre 1915, relatif aux cadres et traitements du personnel de l'administration centrale du commerce et de l'industrie; Vu les conclusions de la commission de péréquation des traitements et salaires du personnel des administrations centrales;

Sur la proposition du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du ministre du travail et de la prévoyance sociale et du ministre des finances.

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les cadres des agents auxiliaires permanents du service intérieur de l'administration centrale du commerce et de l'industrie comprennent:

7 hommes d'équipe,

4 ouvriers professionnels: lingère-économe.

2. Sous réserve des dispositions transitoires insérées dans le de

cret du 28 octobre 1915, en faveur des quatre ouvriers professionnels et de la lingère en fonctions au moment de la publication dudit décret, les taux des salaires des auxiliaires permanents sont fixés de la manière suivante :

Hommes d'équipe, de cinq francs (5) à six francs (6');

Ouvriers professionnels, de six francs (6) à neuf francs (9') par jour ouvrable et par augmentations successives de cinquante centimes (of 50);

Lingère-économe, de mille deux cents francs (1,200) à mille huit cents francs (1,800'), par échelons de cent francs (100), [une retenue de deux cents francs (200) sera exercée sur ce salaire, lorsque la titulaire sera logée].

Les avancements ne pourront être accordés qu'après une durée minimum d'années de service, au salaire immédiatement inférieur, qui sera de deux années pour les hommes d'équipe et la lingèreéconome, et de trois années pour les ouvriers professionnels.

3. Les gratifications sont supprimées.

Aucune rétribution accessoire, à titre de rémunération d'heures supplémentaires ou de travaux exceptionnels, ne peut être accordée que dans les conditions déterminées par des arrêtés signés par le ministre du commerce et par le ministre des finances.

4. Les agents peuvent obtenir un congé annuel de quinze jours sans retenue.

En cas de maladie dùment constatée, ils peuvent obtenir un congé de trois mois sans retenue, suivi d'un autre congé de trois mois à demi-salaire.

5. Le régime de retraite applicable aux auxiliaires permanents du service intérieur est fixé conformément aux dispositions du décret du 27 novembre 1911, modifié par le décret du 14 janvier 1916.

6. Par mesure transitoire, les «hommes de service auxiliaires et les journaliers, actuellement en exercice, conservent la situation qui leur est acquise, en vertu de l'arrêté ministériel du 22 juin

1910.

Ils seront remplacés par des hommes d'équipe au fur et à mesure des extinctions.

7. Les dispositions du présent décret sont applicables à dater du 1 janvier 1916.

8. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

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N° 9476.- DÉCRET relatif au régime de retraite applicable aux agents now commissionnés de l'Administration centrale du Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.

Du 14 Janvier 1916.

(Publié au Journal officiel du 15 janvier 1916.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 10, paragraphe 3, de la loi du 5 avril 1ĝio sur les retraites ouvrières et paysannes;

Vu les décrets du 14 janvier 1915, fixant les cadres, émoluments ou salaires des dames sténo-dactylographes et des agents auxiliaires permanents du service intérieur de l'administration centrale du commerce et de l'industrie:

Vu le décret du 27 novembre 1911, relatif au régime des retraites du personnel auxiliaire permanent de l'administration centrale du commerce et de l'industrie;

Vu les conclusions de la commission de péréquation des traitements du personnel des administrations centrales des ministères;

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes el des télégraphes, du ministre du travail et de la prévoyance sociale et du ministre des finances.

DECRÈTE :

ART. 1. Les articles 1, 2 et 3, paragraphe 1, du décret du 27 novembre 1911, relatif au régime des retraites du personnel auxiliaire permanent de l'administration centrale du commerce et de f'industrie sont remplacés par les dispositions suivantes :

«Art. 1. Des versements à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont effectués par l'administration au profit des auxiliaires permanents des bureaux et du service intérieur de l'administration centrale du commerce et de l'industrie, ci-après désignés : «1" Dames sténo-dactylographes;

2° Vérificateurs du service auxiliaire de la liquidation des primes à la filature de la soie;

3 Hommes d'équipe;

4 Ouvriers professionnels;

5° Lingère-économe.

Ces versements, qui sont obligatoires, proviennent :

1 D'un prélèvement de quatre pour cent (4 p. o/o) ou de cinq pour cent (5 p. o/o), au choix de l'intéressé, sur le montant total des émoluments ou du salaire;

2 D'une contribution de l'Etat égale à ce prélèvement.

Au moment de leur admission, les intéressés sont appelés à faire connaître une fois pour toutes s'ils désirent subir le prélèvement an taux de quatre (4) ou de cinq pour cent (5 p. o/o).

Art. 2. Les sommes provenant de la retenue et de la contribution de l'Etat seront versées par le caissier du ministère sur un livret individuel ouvert au nom de chaque intéressé.

Art. 3. Les sommes provenant de la retenue sur les émoluments de l'employé seront versées, au gré de ce dernier, soit à capital aliéné, soit à capital réservé, dans les conditions prévues par la loi du 20 juillet 1886. »

2. Les dispositions du présent décret sont applicables à partir du 1 janvier 1916, en ce qui concerne l'option des agents actuellement en fonctions pour le prélèvement de quatre (4) ou cinq pour cent (5 p. oo), sur le montant de leurs émoluments ou salaires.

3. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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N° 9477.

DÉCRET fixant le nombre et le mode de rémunération des dames sténo-dactylographes de l'Administration centrale du Ministère du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes.

Du 14 Janvier 1916.

(Publié au Journal officiel du 15 janvier 1916.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu l'article 55, paragraphe 1", de la loi de finances du 25 février 1901;

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