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treize mille cinq cent trente-six francs cinquante-trois centimes (1,493,536' 53) ouvert par décrets des 9 et 23 février, 11 juillet et 4 décembre 1915 au budget de l'exercice 1915, chapitre LXXXI : (Subventions, triangulation, matériel et dépenses diverses du service extérieur du cadastre), une somme de cinq mille francs (5,000') est et demeure définitivement annulée.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1916.

Le Ministre des finances,

Signé A. RIBOT.

:

Signé : R. POINCARĖ.

N° 9459. DÉCRET portant augmentation, jusqu'à la fin des hostilités, de taux moyen de la rémunération des commis auxiliaires du personnel administratif de gestion et d'exécution de la marine.

Du 8 Janvier 1916.

(Publié au Journal officiel du 13 janvier 1916.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 7 janvier 1908, portant règlement sur la solde des officiers des différents corps, fonctionnaires et agents divers du département de la marine et les divers décrets modificatifs;

Sur le rapport du ministre de la marine,

DÉCRETE :

ART. 1. La rémunération moyenne annuelle des commis auxiliaires des services de gestion et d'exécution de la marine, fixée à sept cent vingt francs (720') par le paragraphe 6° du tarif n° 5 annexé au décret du 7 janvier 1908, est portée, à partir du 1" janvier 1916 et jusqu'à la fin des hostilités, à mille deux cents francs (1,200').

Pour Paris et Bizerte, la moyenne est fixée respectivement à mille neuf cent quatre-vingts francs et mille six cent-vingt francs (1,980' et 1,620). Toutefois la moyenne pour Bizerte est portée, à partir du 1 janvier 1916 et jusqu'à la fin des hostilités, à mille neuf cent quatre-vingts francs (1,980).

2. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1916.

Le Ministre de la Marine,
Signé L. LACAZE.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé A. RIBOT.

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DÉCRET fixant le nombre maximun et les salaires des auxiliaires permanents du servicé intérieur de l'Administration centrale de la marine militaire.

Du 8 Janvier 1916.

(Publié au Journal officiel du 11 janvier 1916.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine et du ministre des finances;

Vu l'article 144 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu l'article 3 du décret du 24 août 1912, portant fixation des cadres et des traitements du personnel de l'administration centrale de la marine, modifié par le décret du 30 juillet 1915;

Vu les conclusions de la commission de péréquation des traitements du personnel des administrations centrales des ministères,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le nombre maximum des auxiliaires permanents du service intérieur de l'administration centrale de la marine militaire est fixé comme suit :

1 contremaître ayant autorité sur les ouvriers professionnels; 10 ouvriers professionnels;

1 lingère-économe ayant autorité sur les ouvrières lingères; 2 ouvrières lingères;

9 hommes d'équipe.

Des hommes d'équipe temporaires peuvent être recrutés en outre dans la limite des crédits budgétaires soit en remplacement d'agents permanents manquant provisoirement à l'effectif ou placés en congé à salaire réduit, soit lorsque des circonstances imprévues en imposent la nécessité.

2. Les salaires des agents auxiliaires permanents sont fixés de la manière suivante :

Contremaître, de huit francs (8) à dix francs (10) par jour ouvrable;

Ouvriers professionnels, de six francs (6') à neuf francs (9') par jour ouvrable;

Lingère-économe, de mille deux cents francs (1,200') à mille huit cents francs (1,800') par an. Une retenue de deux cents francs (200') sera exercée sur ce salaire lorsque la titulaire de l'emploi sera logée. Ouvrières lingères, de trois francs cinquante centimes (3'50) à cinq francs (5') par jour ouvrable;

Hommes d'équipe, de cinq francs (5) à six francs (6) par jour ouvrable.

Les avancements dans ce personnel auront lieu dans la limite des crédits budgétaires et dans les conditions ci-après :

Pour la lingère économe: par augmentation de cent francs (100 se succédant à trois ans au moins d'intervalle.

Pour les agents rémunérés par un salaire journalier par augmentation de cinquante centimes (o'50) se succédant à deux ans au moins d'intervalle pour les hommes d'équipe, et à trois ans au moins d'intervalle pour les autres agents.

L'attribution des salaires alloués par le présent article est exclusive de toute gratification.

Aucune rétribution accessoire, à titre de charge de famille, de rémunération d'heures supplémentaires ou de travaux exceptionnels ne peut être accordée que dans les conditions déterminées par des arrêtés signés par le ministre de la marine et par le ministre des finances.

3. Les salaires payés aux auxiliaires permanents du service inte rieur ne sont pas soumis aux retenues pour le service des pensions civiles.

Des versements à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse soni effectués au profit de ces auxiliaires, dans les conditions prévues au décret du 2 octobre 1912, modifié par le décret du 6 janvier 1916,

1. Les auxiliaires permanents du service intérieur peuvent être admis à bénéficier chaque année d'un congé de quinze jours sans retenue de salaire.

En cas de maladie dùment constatée, ces agents peuvent obteni un congé de trois mois sans retenue, suivi d'un autre congé de trois mois à demi-salaire.

En aucun cas le total des congés ne pourra dépasser six mois pendant une période de douze mois consécutifs.

5. Le présent décret recevra son application à partir du 1° janvier 1916, en ce qui concerne l'attribution des salaires fixés par l'article 2. Le salaire de la lingère-économe et le salaire journalier des autres agents auxiliaires permanents en fonctions, à la date du 31 décembre 1915, seront respectivement portés à un taux correspondant à un salaire annuel égal ou immédiatement supérieur à celui que chacun d'eux perçoit actuellement.

Dispositions transitoires.

6. Les emplois de journalier seront supprimés par extinction. Les journaliers en service à la date du 31 décembre 1915 conser veront leur statut actuel.

Chaque vacance qui se produira dans le personnel des journaliers donnera lieu à l'admission d'un homme d'équipe.

7. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret.

8. Le ministre de la marine et de ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise et inséré au Bulletin des lois, ainsi qu'au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1916.

Le Ministre de la marine,

Signé I. LACAZĖ.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,

Signé : A. RIBOT.

9461.

DÉCRET fixant le nombre maximum et les salaires des auxiliaires permanents des bureaux de l'Administration contrale de la marine militaire.

Du 8 Janvier 1916.

(Publié au Journal officiel du 11 janvier 1916.)

Le Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et du ministre des finances;
Vu l'article 144 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Vu le décret du 2 octobre 1912, relatif à la fixation du cadre el des indemnités à allouer aux auxiliaires employés dans les bureaux de l'administration centrale de la marine, modifié par le décret du 21 décembre 1914:

Vu le décret du 30 juin 1914, instituant une administration centrale distincte pour la marine marchande;

Vu l'article 3 du décret du 24 août 1912, portant fixation des cadres et des traitements du personnel de l'administration centrale de la marine, modifié par le décret du 30 juillet 1915;

Vu les conclusions de la commissiou de péréquation des traitements du personnel des administrations centrales des ministères,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Le nombre maximum des auxiliaires permanents pouvant tre employés dans les bureaux de l'administration centrale de la marine militaire est fixé à cinquante-six.

Des auxiliaires temporaires peuvent être recrutés, en outre, dans la limite des crédits budgétaires, soit en remplacement de fonctionnaires manquant provisoirement à l'effectif ou placés en congé à solde réduite, soit lorsque des circonstances imprévues en imposent la nécessité.

2. Les auxiliaires permanents reçoivent par jour ouvrable un salaire de cinq franes (5'), qui peut dans la limite de la portion de crédit affectée à cette dépense, être porté, par voie d'augmentation

de cinquante centimes (o' 50) se succédant à deux ans d'intervalle au moins, jusqu'au chiffre maximum de huit francs (8').

L'attribution de ce salaire est exclusive de toute gratification. Aucune rétribution accessoire à titre de charges de famille, de rémunération d'heures supplémentaires ou de travaux exceptionnels ne peut être accordée que dans les conditions déterminées par des arrêtés signés par le ministre de la marine et par le ministre des finances.

3. Les allocations payées aux auxiliaires ne sont pas soumises aux retenues pour le service des pensions civiles.

Des versements à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont effectués au profit des auxiliaires permanents ne jouissant pas déjà d'une pension militaire ou civile autre qu'une pension proportionnelle. Ces versements sont effectués conformément aux dispositions du décret du 2 octobre 1912, fixant le régime des retraites des auxiliaires du ministère de la marine, modifié par les décrets des 20 mai 1913 et 6 janvier 1916.

4. Les auxiliaires permanents peuvent obtenir un congé annuel de quinze jours sans retenue.

En cas de maladie dûment constatée, l'agent intéressé pourra obtenir un congé de trois mois au maximum en conservant la totalité de son salaire. Pendant les trois mois suivants ce salaire sera réduit de moitié.

Passé ce délai l'auxiliaire sera remplacé, mais il conservera la faculté d'être réintégré, sur sa demande, si la situation des crédits le permet et s'il justifie qu'il est en état de reprendre son service.

En aucun cas le total des congés ne pourra dépasser six mois pendant une période de douze mois consécutifs.

5. Le présent décret recevra son application à partir du 1" janvier 1916, en ce qui concerne l'attribution des salaires fixés par l'article 2.

Le salaire journalier des auxiliaires permanents, en fonctions à la date du 31 décembre 1915, sera porté à un taux correspondant à un salaire annuel égal ou immédiatement supérieur à celui que chacun d'eux perçoit actuellement.

6. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret.

7. Le ministre de la marine et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois ainsi qu'au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 8 Janvier 1916.

Le Ministre de la marine,

Signé L. LACAZE.

Signé R. POINCARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé A. RIBOT.

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