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indemnité. Ce temps de séjour peut se cumuler sans dépasser quatre mois.

2. Les attachés commerciaux sont, en ce qui concerne leurs congés annuels, placés dans les conditions prévues aux articles 22, 25, 27, 28, 31 du décret du 22 septembre 1913; ils conservent dans cette situation l'intégralité de leur traitement, à l'exclusion de leur indemnité.

3. Les attachés commerciaux peuvent être, en vertu d'une décision ministérielle spéciale, retenus par ordre pendant le temps prévu à l'article 32 du décret du 22 septembre 1913; ils ne reçoivent dans cette situation que la moitié de leur traitement.

4. Les attachés commerciaux ne peuvent quitter le pays où ils exercent leur mission qu'avec l'assentiment du chef de la mission diplomatique, qui signale au département les dates de leur départ et de leur retour.

5. Le présent décret prendra effet à partir du 1 janvier 1916.

Disposition transitoire.

6. La situation des attachés commerciaux actuellement en fonctions sera fixée au 1 janvier 1916, conformément aux prescriptions du présent décret, d'après les déclarations, de ces agents établissant les conditions de leur séjour en France et à l'étranger avant la date du 1 janvier 1916.

7. Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, le ministre des finances et le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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N° 9457.

DÉCRET reportant à l'exercice 1915 un crédit de 234,185' 80° ouvert au Ministre de l'intérieur pour le budget des territoires du Sud de l'Algérie. (Emploi de fonds d'emprunt et de l'excedent du fonds de reserve.)

Du 8 Janvier 1916.

Le Président de la RépubliQUE FRANÇAISE;

Sur le rapport des ministres de l'intérieur, des finances et de la guerre;

Vu la loi du 24 décembre 1902, portant organisation des territoires du Sud de l'Algérie et instituant un budget autonome et spécial pour ces régions;

Vu le décret du 30 décembre 1903, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1902;

Vu le règlement d'administration publique du 17 décembre 1914, autorisant le report d'exercice en exercice des sommes restées sans emploi sur les crédits inscrits au budget des territoires du Sud, au titre des fonds d'emprunt et des excédents du fonds de réserve;

Vu la loi du 4 avril 1910, déclarant d'utilité publique l'établissement én Algérie du chemin de fer d'intérêt général de Biskra à Touggourt et antorisant les territoires du Sud à contracter un emprunt de huit millions cinq cent mille francs;

Vu le décret du 11 mars 1915, autorisant le report au budget des terri

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Installation de maisons de gardes, de chemins d'accès ou d'exploitation dans les fori travaux de délimitation ou de bornage du domaine forestier.

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Établissement d'un chemin de fer entre Biskra et Touggourt.

de la gare de Biskra.

Étude et construction de voies ferrées nouvelles.

Alimentation en

Installation d'une station botanique d'acclimatation et d'expériences dans la région
Biskra.......

Construction et aménagement de locaux scolaires

Construction et réparation des lignes télégraphiques.

Achèvement des travaux de construction de la route nationale no 1 d'Alger à Laghoi

TOTAUX de l'emploi des excédents du fonds de réserve,

CHAPITRE LXII.

EMPLOI DE L'EMPRUNT SPÉCIAL AUX TERRITOIRES DU SUD.

Unique.

Etablissement d'un chemin de fer entre Biskra et Touggourt.

TOTAL GÉNÉRAL...

(1) Par suite des dispositions prises par l'administratien des chemins de fer algériens de l'État pour assurer l de Biskra est devenue inutile. En conséquence, le décret du 11 mars 1915 a désaffecté le crédit prévu pour res tr crédits prvus ou reportés au titre des études et construction de voles ferrées nouvelles.

toires du Sud pour l'exercice 1915 d'une somme de deux millions trois cent quatre-vingt-dix francs vingt-deux centimes restée sans emploi sur les crédits inscrits aux budgets des exercices 1911, 1912 et 1913 pour l'utilisation des fonds de l'emprunt de huit millions cinq cent mille francs autorisé par la loi du 4 avril 1910;

Vu le décret du 11 mars 1915, reportant à l'exercice 1915 les portions de crédits constatés comme disponibles le 31 décembre 1914 sur le chapitre LIX de la section XII du budget des territoires du Sud pour l'exercice 1914 Dépenses extraordinaires. Emploi de l'excédent du fonds de

réserve);

Vu le décret du 30 décembre 1913, portant règlement définitif du budget des territoires du Sud pour l'exercice 1914;

Vu la situation définitive des dépenses de l'exercice 1914, dont les résultats sont mentionnés dans l'état ci-après :

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ment en eau des machines de la ligne Biskra-Touggourt, l'exécution du projet d'alimentation en eau de la gare raison de l'extension qui doit être donnée aux travaux de construction de lignes nouvelles, l'a ajouté aux

Vn l'avis du conseil de gouvernement de l'Algérie, en date du 1" octobre 1815;

Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Sont annulés sur l'exercice 1914, pour être ouverts aux chapitres LX et LX du budget des territoires du Sud de l'Algérie de l'exercice 1915, section x (Dépenses extraordinaires), les crédits suivants, savoir :

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2

Achat de gros matériel...

Installation de maisons de gardes, de chemins d'accès ou d'ex-
ploitation dans les forêts, travaux de délimitation on de
bornage du domaine forestier..

12,656 98

8,324 82

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Travaux hydrauliques...

24.232 46

Bâtiments civils

20,326 20

Construction et aménagement de locaux scolaires..

5,310 75

Travaux de routes (travaux neufs et grosses réparations)
Etude et construction de voies ferrées nouvelles..

30.192 81

2,561 17

Achèvement des travaux de construction de la route nationale!
n° 1 d'Alger à Laghouat......

9,575 35

TOTAUX de l'emploi des excédents du fonds de réserve.

103,180 52

CHAPITRE LXII.

EMPLOI DE L'EMPRUNT SPÉCIAL AUX TERRITOIRES DU SUD.

Unique.

Établissement d'un chemin de fer entre Biskra et Touggourt..

131,005 28

TOTAL GÉNÉRAL......

234,185 80

Il sera pourvu à ces crédits au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1915.

A cet effet, les évaluations de recettes seront augmentées d'une somme totale de deux cent trente-quatre mille cent quatre-vingt-cinq francs, quatre-vingts centimes (234,185'80'), à prélever, savoir :

Sur le fonds de réserve..

Sur les fonds d'emprunt.

103,180 52" 131,005 28

qui seront inscrits aux recettes extraordinaires du budget dudit exercice.

2. Les ministres de l'intérieur, des finances, de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent decret, qui sera inséré au Bulletin officiel da gouvernement général de l'Algérie.

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N° 9458.

DÉCRET annulant un crédit de 5,000 francs, onvert an Ministre des finances, à titre de fonds de concours.

Du 8 Janvier 1916.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Vu les lois des 26 décembre 1914, 29 juin et 28 septembre 1915, portant: 1 ouverture, sur l'exercice 1915, des crédits provisoires applicables à Fannée 1915; 2" autorisation de percevoir, pendant ladite année, les impôts et revenus publics;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 ", portant règlement général sur la comptabilité publique;

Yn les décrets des 9 et 23 février, 11 juillet et 4 décembre 1915, qui ont ouvert au ministre des finances, sur le budget de l'exercice 1915, chapitre LXXXI: (Subventions, triangulation, matériel et dépenses diverses du service extérieur du cadastre), un crédit total d'un million cinq cent cinq mille cinq cent soixante-seize francs cinquante-trois centimes);

Vu le décret du 13 juin 1915, qui a annulé une somme de douze mille quarante francs, ce qui réduit à un million quatre cent quatre-vingt-treize mille cinq cent trente-six francs cinquante-trois centimes le montant des crédits ouverts au chapitre LXXXI précité;

Vu la délibération du 23 novembre 1915, par laquelle le conseil municipal de la commune de Crévic (Meurthe-et-Moselle) a retiré sa demande de réfection du cadastre;

Vu les documents administratifs desquels il résulte que dans la somine ci-dessus mentionnée d'un million quatre cent quatre-vingt-treize mille cinq cent trente-six francs cinquante-trois centimes se trouve comprise celle de cinq mille francs, représentant la somme dont la commune de Crévic a opéré le versement pour la réfection de son cadastre ;

Considérant que cette somme de cinq mille francs ne peut plus recevoir sa destination, à titre de fonds de concours, dans la commune dont il s'agit;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRETE :

ART. 1. Sur le crédit d'un million quatre cent quatre-vingt"x série, Bull. 1045, no 10527.

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