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V° 9558.

DECRET approuvant un arrêté du gouverneur général de l'IndoChine en date du 25 novembre 1915, portant prélèvement sur la caisse de réserve et de prévoyance du budget général de l'Indo-Chine.

Du 10 Février 1916.

Publié au Journal officiel du 19 février 1916.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des colonies;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies; Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant réorganisation financière de Indo-Chine;

Vu le budget général de l'Indo-Chine pour l'exercice 1915, approuvé par décret du 24 février 1915,

DÉCRETE:

ART. 1". Est approuvé l'arrêté du gouverneur général de l'IndoChine en date du 25 novembre 1915, portant:

1° Ouverture au budget général de l'Indo-Chine, exercice 1915, chapitre xxxvII: Dépenses de la guerre contre l'Allemagne, d'un article additionnel n° 2 auquel seront imputées l'ensemble des dépenses résultant de dons de céréales et de produits divers offerts par la colonie à la métropole;

2 Prélèvement pour faire face à ces dépenses, sur la caisse de reserve et de prévoyance du budget général de l'indo-Chine, d'une somme de quatre millions deux cent quarante-cinq mille piastres 4,245,000 piastres.

2. Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise et au Journal officiel de l'Indo-Chine et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 10 Février 1916.

Le Ministre des colonies,

Signé : GASTON Doumergue.

Signé : R. POINCARÉ.

Nos 9559 et 9560.-- DÉCRETS relatifs au renouvellement
de l'indemnité d'entrée en campagne.

Du 11 Février 1916.

{Publié au Journal officiel du 15 février 1916.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de la guerre et des finances;

Vu le décret du 26 mai 1904, portant règlement provisoire sur la solde et les revues des troupes coloniales stationnées dans la métropole,

DÉCRETE:

ART. 1. Pendant la durée de la guerre, les militaires revenus des armées, et ayant perçu l'indemnité d'entrée en campagne, n'au ront jamais droit à une nouvelle indemnité à ce titre en cas de retour aux armées, quelle que soit la durée de séjour à l'intérieur entre les deux campagnes, sous réserve des dispositions réglementaires pré vues pour le cas de promotion.

2. Les dispositions qui précèdent, qui abrogent les dispositions contraires du décret da 26 mai 1904, auront effet à compter de leur promulgation.

3. Le ministre de la guerre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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Sur le rapport des ministres de la guerre et des finances;

Vu le décret du 10 janvier 1912 sur la solde et les revues des troupes métropolitaines;

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1901,

DÉCRETE :

ART. 1. Pendant la durée de la guerre, les militaires revenus des armées et ayant perçu l'indemnité d'entrée en campagne n'auront jamais droit à une nouvelle indemnité à ce titre en cas de retour aux armées, quelle que soit la durée de séjour à l'intérieur entre les deux campagnes, sous réserve des dispositions réglementaires prévues pour le cas de promotion.

2. Les dispositions qui précèdent, qui abrogent les dispositions contraires du décret du 10 janvier 1912, auront effet à compter de leur promulgation.

3. Le ministre de la guerre et le ministre des finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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V 9561. DÉCRET modifiant pour la durée des hostilités le décret du 28 janvier 1903, en ce qui concerne la composition des commissions de classement des agents civils de commissariat et des agents comptables des matières des colonies proposés pour l'avancement.

Du 11 Février 1916.

{Publié au Journal officiel du 15 février 1916. ̧

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de la guerre et des colonies;

Vu le décret du 28 janvier 1903, portant réorganisation des personnels des agents civils du commissariat et des comptables des matières des colonies;

Vu le décret du 15 mars 1915, modifiant pendant la durée des hostilités le décret du 28 janvier 1903,

DÉCRETE :

ART. 1. Les dispositions du décret du 15 mars 1915 sont abrogées. 2. Par dérogation aux prescriptions des articles 4 et 9 du décret du 28 janvier 1903, le directeur du service de l'intendance du corps d'armée des troupes coloniales, présidant les commissions de classement des agents civils du commissariat et des comptables des matières des colonies, proposés pour l'avancement, est remplacé, pendant la durée des hostilités, par un sous-intendant militaire des troupes coloniales.

3. Les ministres de la guerre et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 Février 1916.

Le Ministre de la guerre,
Signé : GALLIENI.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre des colonies,

Signé GASTON Domergue.

:

N° 9562.

Lor tendant à réprimer le trafic des monnaies
et espèces nationales (V).

Du 12 Février 1916.

Promulguée au Journal officiel du 13 février 1916.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT De la RépubliqUE PROMULGUE la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. En temps de guerre, toute personne convaincue d'avoir acheté, vendu ou cédé, d'avoir tenté ou proposé d'acheter. de vendre ou de céder des espèces et monnaies nationales, à un prix dépassant leur valeur légale, ou moyennant une prime quelconque, sera condamnée à une peine de six jours à six mois d'emprisonnement et à une amende de cent francs à cinq mille francs (100' à 5,000') ou à l'une de ces deux peines seulement.

La confiscation des espèces et monnaies nationales sera obligatoirement prononcée à l'encontre des délinquants au profit de l'assis tance publique.

L'article 463 du Code pénal est applicable au délit prévu par la présente loi; la loi de sursis n'est applicable que pour la prison.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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X® 9563.

Loi concernant l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'exercice 1916, au titre du budget général (2).

Du 12 Février 1916.

(Promulguée au Journal officiel du 14 février 1916.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DEs députés ont adopté,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur sui

ARTICLE UNIQUE. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exer

Chambre des députés : Dépôt le 11 novembre 1915, n° 1415 et 1429; Rapport de M. Girard-Madour le 26 novembre 1915, n° 1493; Adoption le 9 décembre 1915. Sénat Transmission le 16 décembre 1915, n° 444; Rapport de M. Chastenet le 15 janvier 1916, n° 5; Adoption le 27 janvier 1916.

* Chambre des députés : Dépôt le 13 janvier 1916, n° 1655; Rapport de M. Raoul

cice 1916, en addition aux crédits provisoires alloués par la loi du 29 décembre 1915, pour les dépenses du budget général, un crédit de cent quatre-vingt-neuf millions de francs (189,000,000'), applicable à un chapitre nouveau portant le n° 1 bis du budget de son ministère et intitulé: Rentes 5 p. 0/0.

2. Sur les crédits provisoires ouverts au ministre des finances, au titre de l'exercice 1916, par la loi du 29 décembre 1915, pour les dépenses du budget général, une somme de cent onze millions, huit cent un mille sept cent cinquante francs est et demeure définitivement annulée aux chapitres ci-après du budget de son ministère :

Chap. 11 bis. Service des rentes 3 1/2 p. o/o amortissables (emprunt 1914) et remboursement...

Intérêts des obligations de la dé

235,000

Chap. x1 bis.

fense nationale

83,191,750

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Chap. xv. Intérêts de la dette flottante du Trésor.

28,375,000

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La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 12 Février 1916.

Le Ministre des finances,

Signé : A. RIBOT.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 9564. DÉCRET prohibant la sortie de certains produits.

Du 12 Février 1916.

(Publié au Journal officiel du 13 février 1916.)

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, de l'agriculture, de la guerre, de la marine, des travaux publics et des finances;

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814,

DECRÈTE :

ART. 1. Sont prohibées, à dater du 13 février 1916, la sortie ainsi que la réexportation en suite d'entrepôt, de dépôt, de transit, de

Péret le 28 janvier 1916, n° 1724; Adoption le 10 février 1916. Sénat Transmission le 10 février 1916, n° 40; Rapport de M. Aimond le 10 février 1916, n° 41; Adoption le 10 février 1916.

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