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N° 9452.

Lor modifiant l'article 8, paragraphe 1o, de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles (.

Du 6 Janvier 1916.

Promulguée au Journal officiel du 11 janvier 1916.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. L'indemnité de trois franes quatre-vingt-quin/ centimes (395) par dépôt et la taxe de cinq centimes (ofos par objet déposé, dont la perception est autorisée par l'article 8, paragraphe i" de la loi du 14 juillet 1999 sur les dessins et modèles. recoivent l'attribution suivante :

1° A la commune du siège des prud'hommes ou du tribunal de commerce, une allocation de cinquante centimes (o'50) plus la taxe de cinq centimes (o'05) par objet déposé;

2° Au secrétaire du conseil des prud'hommes ou au greffier du tribunal, une indemnité de deux francs vingt-cinq centimes (2′ 25. y compris l'allocation prévue par l'article 58 de la loi du 27 mars

1907;

3 Une somme de un franc vingt centimes (120) pour les frais de timbre du registre des déclarations et transcriptions de dépôt et du certificat du dépôt.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 6 Janvier 1916.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Signé : CLEMENTEL.

Signé: R. POINCARÉ.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé RENÉ VIVIANI.

:

› Chambre des députés : Projet de loi déposé par le gouvernement le 11 juillet 1914, n° 362; Rapport de M. Faillot le 21 octobre 1915, n° 1375; Adoption le 18 no vembre 1915. Sénat Transmission le 25 novembre 1915, n° 398; Rapport de M. Lourties le 22 décembre 1915, n° 463: Adoption le 29 décembre 1915.

N° 9453.

DÉCRET modifiant le decret du 2 octobre 1912,

relatif au régime des retraites des auxiliaires du Ministère de la marine.

Du 6 Janvier 1916.

Publié au Journal officiel, du 11 janvier 1916.)

LE PRÉSIDENT DE LA République VRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail, du ministre des finances et du ministre de la marine;

Vu l'article 10, paragraphes 3 et 4, de la loi du 5 avril 1910;

Vu l'article 3 du décret du 24 août 1912, relatif à la fixation des cadres et des traitements du personnel de l'administration centrale de la marine, modifié par le décret du 30 juillet 1915;

Vu le décret du 2 octobre 1912, relatif au régime des retraites des auxiliaires du ministère de la marine;

Vu le décret du 30 juin 1914, instituant une adininistration centraledistincte pour la marine marchande;

Vu les conclusions de la commission de péréquation des traitements du personnel des administrations centrales des ministères,

DECRÈTE :

ART. I. Les dispositions des articles 1 et 2 du décret du 2 octobre 1912, relatif au régime des retraites des auxiliaires du ministère de la marine, sont remplacées par les dispositions suivantes :

Art 1". Des versements à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse sont effectués par l'administration au profit des auxiliaires permanents des bureaux et du service intérieur de l'administration centrale de la marine militaire et de l'administration centrale de la marine marchande, désignés ci-après :

1° Auxiliaires permanents des bureaux ne jouissant pas déjà. d'une pension;

2 Sténo-dactylographes;

3 Hommes d'équipe;

Ouvriers professionnels;

5 Lingère-économe et ouvrières lingères.

Ces versements, qui sont obligatoires, proviennent :

1* D'un prélèvement de quatre pour cent ou de cinq pour cent p. 100 où de 5 p. 100) au choix de l'intéressé, sur le montant tolat de son salaire;

« D'une contribution de l'État égale à ce prélèvement.

«Au moment de leur admission les intéressés sont appelés à faire connaître, une fois pour toutes, s'ils désirent subir le prélèvement au taux de quatre ou de cinq pour cent (4 p. 100 ou de 5 p. 100).

«Art. 2. Les mêmes versements peuvent être effectués au profit des auxiliaires permanents de l'administration centrale de la marine militaire, de l'administration centrale de la marine marchande et des employés du contrôle de l'administration de la marine en service dans la métropole jouissant d'une pension inférieure à mille deux cents francs (1,200).

«Au moment de leur admission, ces agents sont invités à déclarer s'ils désirent bénéficier des avantages du présent décret. En cas de réponse affirmative, les versements deviennent obligatoires pour toute la durée des services qu'ils effectuent en qualité de commis auxiliaires permanents ou d'employés.»

2. Les dispositions du présent décret sont applicables à partir du 1er janvier 1916, en ce qui concerne l'option des agents en fonctions, pour le prélèvement de quatre ou cinq pour cent (4 ou 5 p. 100) sur le montant de leurs salaires.

3. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, le ministre des finances et le ministre de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéution du présent décret.

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N° 9454.

DECRET modifiant le taux des traitements et salaires attribués aux facteurs titulaires à traitement kilométrique, aux facteurs auxiliaires, gardiens de bureau auxiliaires, gardiens d'entrepôt, chargeurs auxiliaires et courriers auxiliaires des postes.

Du 6 Janvier 1916.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901;

Vu l'article 144 de la loi de finances du 13 juillet 1911;

Sur la proposition du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

DÉCRÈTE :

ART. 1. a) Le salaire des facteurs auxiliaires permanents des postes, des facteurs titulaires à traitement kilométrique et des fac

teurs auxiliaires attachés aux distributions auxiliaires, est élevé de quatre-vingt-seize millimes à dix centimes (o' 096 à of 10) par kilomètre parcouru, à raison de trois cent soixante-cinq jours (365')

par an;

b) Le salaire des gardiens de bureau auxiliaires est élevé de trois cent quatre-vingt-quatre millimes à quarante centimes (o' 384 à o' 40) par heure de travail effectué, à raison de trois cent soixantecinq jours (365) par an.

2. Le salaire horaire de nuit des gardiens d'entrepôt, chargeurs auxiliaires et courriers auxiliaires est élevé de quarante-quatre centimes à quarante-cinq centimes (o' 44 à o' 45).

3. Les dispositions du présent décret sont applicables à partir du décembre 1915.

4. Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 6 Janvier 1916.

Signé : R. POINCARÉ.

Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Signé : CLÉMENtel.

:

Le Ministre des finances,
Signé A. RIBOT.

No 9455.

DECRET portant renouvellement des réserves de pèche pour 1916 dans les fleuves et rivières non canalisés.

Du 6 Janvier 1916.

(Publié au Journal officiel du 13 janvier 1916.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu les lois du 15 avril 1829 et 31 mai 1865 sur la pêche fluviale;

Vu le décret du 5 septembre 1897, portant règlement général de la pêche fluviale:

Vu le décret du 10 décembre 1909, réservant pour la reproduction du poisson, pour une durée de cinq ans à compter du 1 janvier 1910, les parties des fleuves et rivières désignées à l'état annexé audit décret;

Vu le décret du 13 mars 1911, réservant pour la reproduction du poisson,

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pour une durée de quatre ans à compter du 1 janvier 1911, les parties. des rivières désignées audit, décret;

Vudde décret du 31 décembre 1914, qui a prorogé pour un an, à compter du 1 janvier 1915, l'effet des décrets du 10 décembre 1909 et 13 mars 1911;

Vu la circulaire du ministre de l'agriculture du 10 août 1915, invitant les préfets à soumettre aux conseils généraux des départements des propositions en vue de renouveler pour un an les réserves établies par les décrets du 10 décembre 1909/et du 13 mars 1911;

Vu les avis des préfets des départements intéressés;

Vu les délibérations des conseils généraux de ces départements;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

er

ART. 1. Sont prorogées pour une nouvelle durée d'un an, à compter du 1 janvier 1916, les interdictions de pêche prononcées par les décrets susvisés des 10 décembre 1909 et 13 mars 1911.

2. Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 6 Janvier 1916.

Le Ministre de l'agriculture,

Signé : J. MELINE.

Signé : R. POINCARÉ.

N° 9456. DECRET portant réglementation des congés
des attachés commerciaux.

Du 8 Janvier 1916.

{Publié au Journal officiel du 18 janvier 1916).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des affaires étrangères,

DÉCRETE :

ART. 1". Les attachés commerciaux appelés en France pour l'exercice de leur mission, ont droit d'y séjourner chaque année pendant deux mois, en conservant l'intégralité de leur traitement et de leur

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