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94. Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné,fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi contre la levée des gens de guerre légalement établie, sera punie de la déportation.

Tout agent du Pouvoir exécutif ou fonctionnaire public quelconque, de la force publique dont la disposition qui aura employé ou requis l'action lui est confiée, pour empêcher l'exécution d'une loi, ou la perception d'une contribution légitimement établie, sera puni de la peine de la gêne, pendant dix années ». (Code pén. de

5. sect.,

1791, 2. part., tit. 1.er Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

art. fer. Voyez les articles 612, et 613 du Code du 3 brumaire an 4,

95. Tout individu qui aura incendié ou détruit, par l'explosion d'une mine, des édifices, magasins arsenaux, vaisseaux, ou autres propriétés appartenant à l'Etat, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

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ci-dessus rapportés en regard des articles 87 et 93 du Code pénal.

Quiconque sera convaincu d'avoir mis le feu à des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres promatières combustibles disposées pour priétés appartenant à l'Etat, ou à des communiquer le feu aux édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres propriétés, sera puni de mort ». (Code pén. de 1791, 2. part., tit. 1.er, 6. sect., art. 7.)

e

Quiconque sera convaincu d'avoir détruit, par l'explosion d'une mine, ou disposé l'effet d'une mine pour détruire les propriétés mentionnées en l'article précédent, sera puni de mort». (Code pén. de 1791, 2. part., tit. 1., 6. sect., art. 8.)

(Voyez le Code du 3 brumaire an 4, article 613, ci-devant rapporté en regard de l'article 92.)

96. Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés ou deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtimens appartenant à l'Etat, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou commandement quelconque, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes, ou leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des armes munitions et instrumens de crime, ou envoyé des convois de subsistances, ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandans des bandes.

97. Dans le cas où l'un ou plusieurs des crimes mentionnés aux articles 86, 87 et 91 auront

« Les chefs, commandans et capitaines, les embaucheurs et les instigateurs de rassemblemens armés sas

l'autorisation des autorités constituées, soit sous le nom de chouans, ou sous telle autre dénomination, seront punis de la peine de mort.. (Loi du 30 prairial an 3, art. 3.)

été exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de mort avec confiscation des biens sera appliquée, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande, et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.

Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque.

98. Hors le cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l'un ou plusieurs des crimes énoncés aux articles 86, 87 et 91, les individus faisant partie des bandes, dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la déportation.

Les hommes armés pris dans ces rassemblemens, s'ils sont déserteurs ou étrangers au département où ils seront pris, seront punis de la même peine (Loi du 30 prairial an 3, art. 4.)

D.

Les habitans des campagnes, entrainés et surpris dans ces rassemblemens, et qui ne seront point convaincus d'avoir participé aux assassides cas, de deux, trois ou quatre mois nats, seront punis, suivant la gravité de détention, et d'une amende égale à la moitié de leurs revenus; et leur liberté ne leur sera rendue que sous la caution de quatre citoyens connus, qui répondront de leur conduite ». ( Loi du 30 prairial an 3, art. 5.)

99. Ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes, leur auront, sans contrainte, fourni des logemens, lieux de retraite ou de réunion, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps,

100. Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement, et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans

armes,

Toutes pratiques et intelligences avec les révoltés, de la nature de celles 613 du Code du 3 brumaire, sont mentionnées dans les articles 612 et punies conformément à l'article 6121. (Code du 3 brumaire an 4, art. 614-)

« Tous ceux qui se trouveront dans ces rassemblemens, seront tenus de sommation qui leur en sera faite par se retirer aussitôt après la première le magistrat ou par le commandant de la force armée.

› Ceux qui resteraient après cette sommation, seront saisis et punis, savoir: les étrangers ou déportés ennée en l'article 1er de la présente ré trés en France, de la peine mentionsolution; ceux qui, ayant rempli des fonctions publiques, soit au choix da peuple, soit à tout autre titre, et ayant été mis en accusation on hors de la loi, n'ont pas été acquittés par un

Ils ne seront punis, dans ces cas, que des crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis; et néanmoins, ils pourront être renvoyés pour cinq ans, ou au plus jusqu'à dix, sous la surveillance spéciale de la haute-police.

101. Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instrumens ou ustensiles tranchans, perçans ou contondans. Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples, ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.

Disposition commune
deux paragraphes de la
présente Section.

102. Seront punis comme coupables des crimes et complots mentionnés dans la présente section, tous ceux qui, soit par discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit par des écrits imprimés, auront excité directement les citoyens ou ha= bitans à les commettre.

Néanmoins, dans le cas où lesdites provocations n'auraient été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront simplement punis du bannissement.

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« Sont coupables de crime contre la sûreté intérieure de la République, et toyens, et seront punis de la peine de mort, conformément à l'article 612 du Code des Délits et des Peines, tous ceux qui, par leurs discours ou par leurs écrits imprimés, soit distribués, tion de la représentation nationale, soit affichés, provoquent la dissolu

contre la sûreté individuelle des ci

ou celle du Directoire exécutif, ou le meurtre de tous ou aucun des membres qui le composent, ou le rétablissement de la royauté, ou celui de la Constitution de 1791, ou de tout gouConstitution de 1793, ou celui de la vernement autre que celui établi par la Constitution acceptée par le peuple français, ou l'invasion des propriétés publiques, ou le pillage ou le partage des propriétés particulières, sous le nom de lai agraire, ou de toute autre manière.

La peine de mort, mentionnée au présent article, sera commuée en celle de la déportation, si le juri déclare qu'il y a, dans le délit, des circonstances atténuantes ». ( Loi du 27 germinal an 4, art. 1oo. )

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SECTION III.

De la révélation et de la non-révélation des crimes qui compromettent la sûrete intérieure ou extérieure de l'Etat.

103. Toutes personnes qui, ayant eu connaissance de complots formés ou de crimes projetés contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, n'auront pas fait la déclaration de ces complots ou crimes, et n'auront pas révélé au Gouvernement, ou aux autorités administratives ou de police judiciaire, les circonstances qui en seront venues à leur connaissance, le tout dans les vingt-quatre heures qui auront suivi ladite connaissance, seront, lors même qu'elles seraient reconnues exemptes de toute complicité, punies, pour le seul fait de non-révélation, de la manière et selon les distinctions qui suivent:

104. S'il s'agit du crime de lese-majesté, tout individu qui, au cas de l'article précédent, n'aura point fait les déclarations qui y sont prescrites, sera puni de la reclusion.

105. A l'égard des autres crimes ou complots mentionnés au présent chapitre, toute personne qui, en étant instruite, n'aura pas fait les déclarations prescrites par l'article 103, sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cinq cents francs à deux mille francs.

106. Celui qui aura eu connaissance desdits crimes ou complots non révélés, ne sera point admis à excuse sur le fondement qu'il ne les aurait point approuvés, ou même qu'il s'y serait opposé, et aurait cherché à en dissuader leurs auteurs.

107. Néanmoins, si l'auteur du complot ou crime est époux, même divorcé, ascendant ou descendant, frère ou sœur, ou allié aux mêmes degrés, de la personne prévenue de reticence celle-ci ne sera point sujette aux peines portées par les articles précédens; mais elle pourra être mise, par l'arrêt ou jugement, sous la surveillance spéciale de la haute-police, pendant un temps qui n'excédera point dix ans.

108. Seront exemptés des peines prononcées contre les anteurs de complots ou d'autres crimes attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes, et avant toutes poursuites commencées, auront les premiers donné, aux autorités mentionnées en l'article 103, connaissance de ces complots ou crimes, et de leurs auteurs ou complices, ou qui, même depuis le commencement des poursuites auront procuré l'arrestation desdits auteurs ou complices.

Les coupables qui auront donné ces connaissances ou procuré ces arrestations, pourront néanmoins étre condamnés à rester pour la vie, ou à temps, sous la surveillance spéciale de la haute-police.

CHAPITRE II.

Des crimes et délits contre les constitutions de l'Empire.

SECTION PREMIÈRE.

Crimes et délits relatifs à l'exercice des droits civiques.

109. Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins, et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible, pendant cinq ans au moins, et dix ans au plus.

110. Si ce crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans tout l'Empire, soit dans un ou plusieurs départemens, soit dans un ou plusieurs arrondissemens communaux, la peine sera le bannissement.

Tous complots ou attentats pour empêcher la réunion ou pour opérer la dissolution d'une assemblée primaire ou d'une assemblée électorale, seront punis de la peine de la gêne, pendant quinze ans ». (Code du 3 brumaire an 4, art. 616.)

«Quiconque sera convaincu d'avoir, par force ou violence, écarté ou chassé d'une assemblée primaire un citoyen ayant droit d'y voter, sera puni de la peine de la dégradation civique». (Code du 3 brumaire an 4, art. 617.)

des séances d'une assemblée primaire « Si des troupes investissent le lieu ou électorale, ou pénètrent dans son enceinte sans l'autorisation ou la réquisition de son président, les membres du Directoire exécutif, ou le ministre ou le commandant qui en auront donné l'ordre, et les officiers qui l'auront fait exécuter, seront punis de la peine de la gêne pendant quinze années » . ( Code du 3 brumaire an 4, art. 618.)

III. Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant, sur les billets des votans non lettrés, des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine du carcan.

112. Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article précédent, seront punies d'un emprisonnement de six mois au moins, et de deux ans au plus, et de l'interdic

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