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et ne servant pas à d'autres usages; pour les cheminées et gaines d'aérage.

Art. 45. Jardins de façade. Dans les rues de la zone II de la nouvelle Ville, dans lesquelles le plan d'aménagement prévoit des jardins de façade, et partout dans la zone III, les constructions doivent se reculer à 4 m. au moins de l'alignement de la rue. Les terrains doivent être clos sur la rue par un mur d'au plus 1 m. de hauteur surmonté d'une grille de fer, et la surface comprise entre la façade de la maison et la grille doit être maintenue à l'état de jardin d'agrément. Art. 46. Ateliers industriels. Locaux de réunions publiques. Magasins. ... Dans les zones II et III de la nouvelle Ville est interdite l'installation d'ateliers et établissements industriels, qui, par l'émission de vapeurs nuisibles, par la fumée et la suie, ou par la production de bruits intenses, sont dangereux, dommageables ou gênants pour les voisins.

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Art. 47. Exceptions aux prescriptions du règlement de voirie. Lorsque les intéressés font la preuve que, dans des cas particuliers, l'application des prescriptions du présent règlement entraîne des rigueurs ou des impossibilités, par rapport aux règles jusqu'alors en vigueur, le maire peut, sur propositions, et après vérification du cas, autoriser des exceptions même dans les cas où elles ne sont pas expressément prévues aux articles ci-dessus.

Art. 48. Abrogation des règlements antérieurs.
Art. 49. Pénalités.

Art. 50. Droits de voirie.

TITRE VI.

N° 19

LÉGISLATION

DES PLANS D'AMÉNAGEMENT URBAINS AU MAROC

Par M. JOYANT,

Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées.

La législation instituée au Maroc par le Protectorat Français contient des dispositions intéressantes concernant les plans d'aménagement et d'extension des villes, l'expropriation par zone, les syndicats de propriétaires urbains chargés d'opérations de remembrement. Cette législation a précédé la nouvelle législation française sur les mêmes matières, mais s'est inspirée des projets de lois qui étaient déjà à l'étude en France.

Cette législation était indispensable pour régler le développement des villes marocaines, dont certaines, Casablanca notamment, s'accroissaient avec une rapidité comparable à celle des villes américaines.

Pour quelques villes, comme Fès, Meknès, Marrakech, il a été possible d'établir un lotissement pour la ville européenne, à proximité de la ville indigène ancienne, et sur des terrains appartenant à l'État ; en pareil cas, aucune difficulté de propriété ne se présentait, et l'Administration avait toute liberté pour tracer la ville à son gré; en vendant les lots aménagés, l'Administration insérait dans les cahiers des charges des ventes toutes. prescriptions convenables à la bonne organisation de chaque quartier. Mais à Casablanca et à Rabat, l'extension de la ville devait se réaliser sur des terrains très morcelés, desservis par un réseau incohérent, et très insuffisant, de pistes ou de sentiers, et sur lesquels des constructions commençaient à s'élever dans le plus grand désordre. Ce qui rendait encore plus difficile l'organisation de ce chaos c'est que, au début, les règlements émanés

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Fig. 2. - VUE D'ENSEMBLE DE CASABLANCA, PRISE EN AVION EN 1917.

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A, piste d'Azemmour; - B, boulevard circulaire; cours de construction; - D, rade; - E, route de Rabat;

C, grande jetée, en

F, piste de Bou-Skoura

du pouvoir souverain du Sultan n'étaient pratiquement obligatoires pour personne au Maroc, pays de capitulations, les infractions à la loi commises par les nationaux des diverses puissances, ou par les indigènes munis d'une carte de protection. étrangère, ne pouvaient être poursuivies que devant les tribunaux consulaires de la nation en cause, et les consuls ne tenaient compte des règlements locaux que dans la mesure où ils les jugeaient compatibles avec leur droit national, et aussi avec les intérêts de leurs ressortissants.

Heureusement, ces privilèges des tribunaux consulaires ont rapidement disparu; l'Espagne, l'Italie, dont les ressortissants sont les plus nombreux, renoncèrent vite aux capitulations dans le Maroc Français, moyennant des mesures de réciprocité au Maroc Espagnol et en Tripolitaine; la plupart des autres nations suivirent leur exemple; les capitulations furent abrogées d'office du fait de la guerre, à l'égard des nations ennemies, ce qui débarrassa le Maroc des difficultés sans nombre que les consuls allemands ne manquaient pas de soulever à toute occasion. Il ne reste guère actuellement qu'une seule puissance, l'Angleterre, qui ait maintenu ses tribunaux consulaires et refusé de reconnaître les tribunaux français du Maroc.

Sauf cette regrettable exception, que l'on espère voir prochainement disparaître, les tribunaux français apportent maintenant une sanction efficace aux dispositions réglementaires édictées par les dahirs (édits) du Sultan, ayant force de loi; par les arrêtés viziriels, équivalents à des décrets; ou par les arrêtés municipaux pris par les Pachas sur la proposition des chefs des services municipaux, fonctionnaires français adjoints aux Pachas et spécialement délégués à l'Administration de la ville.

Plans d'aménagement et d'extension des villes. — Ces plans sont prévus par un dahir du 16 avril 1914 sur les alignements, les plans d'aménagement et d'extension des villes, les servitudes et taxes de voirie, que nous appellerons pour abréger: dahir sur la voirie.

Aux termes de l'article 6 de ce dahir, «< il peut être établi, pour chaque ville de la zone française de l'Empire, un plan gé

Ann. des P. et Ch., MÉMOIRES, 1921-IV.

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