Page images
PDF
EPUB

lequel il avoit traité (1) Dans cette affaire «< M. le Procureur-général avoit détruit l'opinion de Pola négative, par

thier, qui étoit pour

l'autorité des lois romaines et le sentiment unanime de tous les docteurs français et étrangers » (2).

D'un autre côté, l'on opposa ¶ que le refus de ร recours contre les coassociés en participation ne trompoit pas le vendeur, puisqu'il n'a connu que celui avec lequel il a transigé, et n'a pas compté sur une autre garantie. Il en seroit autrement, sans doute, si on lui avoit annoncé qu'il auroit pour débiteurs des associés en participation; mais ce ne seroit là qu'une exception qui ne doit pas empêcher d'établir le principe général que le vendeur n'a pour garans que ceux auxquels il a directement vendu ɓ (3).

1 On ne peut se relâcher sur ce principe, a-t-on ajouté, sans enlever au commerce les fonds que beaucoup de capitalistes ne lui fournissent que parce qu'ils sont certains de se trouver à couvert de tout embarras ultérieur 5 (4).

Ce n'est pas, au surplus, par les lois romaines, qui n'établissent que le droit civil, qu'on peut

(1) M. Janet, Procès-verbal du 15 janvier 1807, n° xxx. (2) M. Merlin, ibid., n° xxII. (3) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), ibid., ng xxIII, (4) Ibid.

décider des questions de commerce, surtout chez une nation tout autrement organisée et constituée les Romains » (1).

que

Enfin, si le principe qu'on dit avoir été admis par la Cour de cassation, peut, en certains cas, servir le vendeur, en d'autres il peut aussi lui nuire, en permettant de lui opposer l'existence d'une société qu'il n'étoit pas obligé de reconnoître 1 (1).

Mais il y a lieu de croire que la Cour de cassation n'a pas vu une société en participation dans l'affaire qu'on a rappelée» (3).

Le Conseil d'état a pensé qu'il ne falloit obliger les juges, ni à regarder la société comme établie à l'égard des tiers par les divers genres de preuves qu'admet cet article, ni le leur défendre. << Dans un Code de commerce, il convient d'éviter les règles trop précises; sans cette précaution, la loi manqueroit souvent son effet abuseroit, dans l'usage, de la doctrine que le Code auroit établie. Les véritables règles du commerce sont celles de la bonne foi et de l'équité : il faut bien se garder de les affoiblir par des règles

on

(1) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Procèsverbal du 15 janvier 1807, no xxIII. • (2) M. Jaubert,

ibid., n° xx. — -M, Defermon, Ibid. n°. xxvi.

[ocr errors]

trop positives, qui, dans beaucoup de circonstances en gênent l'application. L'art, dans les lois de cette espèce, est de poser des principes féconds en conséquences, et qui, dans l'exécution ne résistent jamais à l'équité » (1).

L'article ne borne donc pas l'effet de la disposition aux associés : il ne l'étend pas aux tiers; mais il laisse aux juges relativement aux preuves, une latitude qui leur permet de se déterminer d'après les circonstances » ().

II. PAR LA PREUVE TESTIMONIALE. On a demandé que, conformément à l'ordonnance de 1673, le Tribunal ne pût admettre la preuve testimoniale que lorsqu'il y auroit un commencement de preuves par écrit, ne résultât-il que de simples lettres missives (3).

Il a été objecté que les sociétés en participation ne se forment pas toujours entre des négocians qui aient des livres, ni par correspondance; souvent la convention n'est que verbale. C'est ainsi, par exemple, qu'on en use communément dans les foires (4); 1 pour l'approvisionnement de la capitale, dans les marchés des départe

(1) Le Prince Archichancelier, Procès-verbal du 15 janvier 1807, n° xxiv. (2) lbid. (3) M. Treilhard, ibid no xvIII. (4) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), ibid., no xix.

mens, et dans ceux de Poissy et de Sceaux, (1); et pour tout le mobilier qui, à Paris, se vend à l'enchère ↓ (3) « On a vu des marchés du plus grand intérêt entre des personnes dont aucune ne savoit écrire. Comment alors décider si ce n'est ex æquo et bono, à moins qu'on ne prenne le parti de sacrifier l'un des contractans, ce qui se roit d'une injustice révoltante » (3) ? :

[ocr errors]

« Au surplus, les Tribunaux seront sans doute, très réservés à admettre ce genre de preuve, quand il ne sera pas appuyé d'un commencement de preuve par écrit » écrit » (4).

ARTICLE 50.

LES associations commerciales en participation NE

SONT PAS SUJETTES AUX FORMALITÉS PRESCRITES POUR
LES AUTRES SOCIÉTÉS.

Cet article a été présenté le 13 janvier 1807 (Voyez Procès-verbal, no XLII, art. 48);

Adopté le 15 (Voyez Procès-verbal, no LXXIII); Présenté et adopté le 14 et le 26 février 1807 (Voyez Procès-verbal du 14, no zv, art. 51, et no xcv; et Procèsverbal du 26, nos ix et x, art. 50) ;) ;

(1) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Procèsverbal du 15 janvier 1807, n° xxix. (2) M. Crétet, ibid. n° xxx. (3) Ibid., n° xxv. (4) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), ibid., no. xix.

Communiqué au Tribunat le 5 mars;

Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal; nos 1 et 11, art. 52); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos xiii et xiv, art. 50).

NE SONT PAS SUJETTES AUX FORMALITÉS PRESCRITES POUR LES AUTRES SOCIÉTÉS. Cette société étant formée pour l'ordinaire inopinément, réduite à un seul objet, et ne devant avoir qu'un moment d'existence, il n'étoit pas possible d'exiger¶qu'elle fût constatée par un contrat, ni de la soumettre à aucune formalité ↓ (1).

Ce principe se trouvoit déjà implicitement établi par l'article 49; mais pour que personne ne pût le méconnoître, on a cru, sur la demande du Tribunat, devoir l'exprimer d'une manière positive (2).

(1) Analyse des observations des Tribunaux, pag. 19. − (2) Observations du Tribunat.

« PreviousContinue »