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lors il y auroit une extrême rigueur à exiger des courtiers de marchandises des cautionnemens hors de mesure avec leurs bénéfices actuels >> (1),

2o. « Parce que le Gouvernement pourroit, d'après les renseignemens qu'il auroit recueillis, graduer, pour le temps qu'il reste à courir jusqu'à la paix générale, la fixation des cautionnemens de manière à ne pas établir, dans les villes de département, une différence trop sensible entre les agens de change et les courtiers de marchandises » (2).

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« Sans doute, lorsque le commerce maritime aura repris sa consistance, les courtiers en marchandises de plusieurs de nos ports devront être moins ménagés ; alors, peut-être reconnoîtra-ton que, relativement à ces ports, la fixation des cautionnemens devroit être réglée à l'inverse de celle qu'établit la loi mais cela ne concerne que l'avenir; la loi se rattache aux convenances du moment, et il doit suffire et il doit suffire que, lorsqu'il en sera temps, le Gouvernement puisse, par un acte de justice distributive, ramener l'équilibre en proposant une nouvelle fixation » (3).

(1) M. Fabre, Tribun, Discours sur la loi du 1801 (28 ventose an 9). (2) Ibid.

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(3) Ibid.

19 mars

Les cautionnemens des agens et courtiers des différentes villes ont été réglés ainsi qu'il suit :

AGDE. Le cautionnement des courtiers de commerce pour les marchandises, le roulage et la conduite des navires, est fixé à 2000 francs (1).

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AGEN. Le cautionnement des courtiers de commerce pour les marchandises et le roulage est fixé à 2000 francs (2).

ALBY. Le cautionnement des courtiers de commerce est fixé à 4000 francs (3).

AMIENS. Le cautionnement des agens de change est fixé à 6000 francs; celui des courtiers de commerce pour les marchandises et le roulage, à 2000 francs (4).

ANGOULÈME. Le cautionnement des courtiers de commerce pour les marchandises et le roulage est fixé à 2000 francs (5).

ANVERS. Le cautionnement des agens de change est fixé à 10,000 francs; celui des cour

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(1) Arrêté du 22 août 1802 (2 fructidor an 10). (2) Arrêté du 26 juillet 1801 (7 thermidor an 9). (3) Arrêté du août 1801 (9 fructidor an 9). 27 (4) Arrêté du 6 juillet 1801 (17 messidor an 9).(5) Arrêté du 24 dé cembre 1801 (3 nivose an 10).

tiers de commerce pour les marchandises, le roulage et les conducteurs de navires, à 2000 francs (1).

ARLES. Le cautionnement des courtiers de commerce est fixé à 3000 francs (2).

ARRAS. Le cautionnement des agens de change est fixé à 6000 francs; celui des courtiers à 2000 francs (3).

AUCH. Le cautionnement des courtiers de commerce pour les marchandises et le roulage est fixé à 2000 francs (4).

AVIGNON. Le cautionnement des courtiers de commerce et de roulage est fixé à 2000 fr. (5).

BAÏONNE. Le cautionnement des agens de change est fixé à 6000 francs; celui des courtiers pour les marchandises, le roulage, les assurances, la conduite des navires, à 3000 francs (6).

BÉZIERS. Le cautionnement des courtiers de commerce pour les marchandises et le roulage est fixé à 2000 francs (7).

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(1) Arrêté du 8 juillet 1801 (19 messidor an 9. (2) Décret du 16 juin 1806. — (3) Arrêté du 28 juillet 1801 (9 thermidor an 9). — Arrêté du 11 octobre 1801 (19 vendémiaire an 10). · (5) Arrêté du 1er août 1801 (15 thermidor an 9). (6) Arrêté du 26 juillet 1801 (7 thermidor an 9). (7) Arrêté du 14 février 1802 (25 pluviose an 10).

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BLOIS. Le Cautionnement des courtiers de commerce est fixé à 2000 francs (1).

BORDEAUX. Le cautionnement des agens de change est fixé à 12,000 francs; celui des courtiers de commerce pour les marchandises diverses, les vins et eaux-de-vie, les assurances, le roulage et conducteurs de navires, à 4000 francs; celui des courtiers de commerce pour le courtage des marchandises, du roulage, des assurances et des navires dans les villes de Libourne, Blaye, Paulhiac, Lamarque, SaintMacaire, Langon, Barsac et Languiran, à 2000 francs (2).

BOULOGNE. Le cautionnement des agens de change est de 6000 francs; celui des courtiers de commerce, roulage, assurances et conducteurs de navires, de 2000 francs (3).

BREST. Le cautionnement des agens de changecourtiers de commerce est fixé à 6000 francs; celui des courtiers conducteurs de navires et des courtiers de roulage, à 2000 francs (4).

BRUGES. Le cautionnement des agens de change

(1) Arrêté du 28 juillet 1801 (9 thermidor (2) Arrêté du 26 juin 1801 (7 messidor an 9). rêté du 26 juillet 1802 (7 thermidor an 9). du 28 juillet 1801 (9 thermidor an 9).

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courtiers de commerce pour les marchandises et le roulage est fixé à 2000 francs (1).

BRUXELLES. Le cautionnement des agens de change-courtiers de commerce est fixé 6000 francs (2).

CAEN. Le cautionnement des courtiers de commerce est fixé à 2000 francs (3).

CARCASSONNE. Le cautionnement des agens de change - courtiers de commerce est fixé à 6000 francs (4).

CASTRES. Le cautionnement des courtiers de commerce est fixé à 4000 francs (5).

CETTE. Le cautionnement des courtiers de commerce pour les marchandises, le roulage et la conduite des navires est fixé à 2000 fr. (6),

CHALONS. Le cautionnement des courtiers de commerce pour les marchandises et le roulage est fixé à 2000 francs (7)

(1) Arrêté du 8 juillet 1801 (19 messidor an 9). (2) Arrêté du 2 juillet 1801 (13 messidor an 9).— (3) Arrèté du 1er août 1801 (13 thermidor an 9). — (4) Arrêté du 26 juin 1801 (7 messidor an ).—(5) Arrêté du 27 août 1801 (9 fructidor an 9). (5) Arrêté du 14 septembre 1801 (27 fructidor an 9. - (7) Arrêté du 24 mars 1803 (3 germinal an 11 ),

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