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Celle-ci ne compromet pas l'époux séparé qui ue fait le commerce.

pas

Elle est d'ailleurs dans la nature des choses. La raison ne dit-elle pas que celui qui, d'un côté, se livre tout à coup au commerce; qui, de l'autre, affecte de dérober au Public la connaissance de sa séparation, et qui ensuite vient à faillir, a médité une banqueroute au moment même où il s'est fait commerçant, et a voulu se ménager les moyens de se la rendre plus utile?

Le Tribunat auroit désiré qu'on ne punît cet individu que comme coupable d'escroquerie. « Cette peine, disoit-il, est plus légère que celle des banqueroutiers frauduleux; mais par cela même, l'application en est plus certaine et plus rarement évitée » (1).

Le Conseil d'état n'a pas déféré à cette demande. En matière de faillite, tout escroc devient un banqueroutier frauduleux; et, quant à l'application de la peine, elle est très-assurée par l'art. 595, qui ordonne la poursuite d'office.

(1) Observations du Tribunat.

ARTICLE 70.

La même remise sera faite, sous les mêmes peines, dans l'année de la publication de la présente loi, par tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui, au moment de ladite publication, exerceroit la profession de commerçant.

Cet article a été proposé par le Tribunat;

Présenté au Conseil d'état, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos 1 et 11, art. 72; et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos xIII et XIV, art. 70).

CET article a été ajouté sur la demande du Tribunat, lequel a dit que « les personnes qui réunissent dès-à-présent la double condition d'être mariées et d'être commerçantes, sont celles qu'il est le plus important d'atteindre pour l'intérêt actuel du commerce; avec d'autant plus de raison, que les époux, depuis la promulgation de Code Napoléon, ont pu, dans toute la France, se marier sous le régime dotal, qui n'étoit autrefois connu que dans une partie du royaume »

(1) Observations du Tribunat.

(1).

TITRE V.

DES BOURSES DE COMMERCE, AGENS DE CHANGE ET COURTIERS.

Ce titre a été présenté au Conseil d'état par M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), discuté et adopté dans les séances des 17 et 20 janvier, 19 et 26 février 1807; communiqué au Tribunat, relu au Conseil d'état, présenté au Corps législatif, décrété et promulgué aux mêmes dates que le titre précédent.

SECTION Ire.

DES BOURSES DE COMMERCE.

ARTICLE 71.

I

LA BOURSE de commercE EST LA RÉUNION qui a lieu SOUS L'AUTORITÉ DU GOUVERNEMENT 1, des COMMERÇANS, CAPITAINES DE NAVIRES , AGENS DE

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CHANGE ET COURTIERS 3.

Cet article a été présenté et adopté le 17 janvier 1807 (Voyez Procès-verbal, n° xxxix, art. 72, et n° XLI) ;

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le 19 et le 26 février (Voyez Procès-verbal du 19,

no LXXIII, art. 72,

et n° LXXV; et Procès-verbal du 26,

nos ix et x, art. 70);

Communique au Tribunat le 5 mars ;

Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos 1 et 11, art. 73); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos xIII et xiv, art. 71).

I. LA BOURSE DE COMMERCE EST LA RÉUNION. Chacun sait que cette réunion a pour objet : 1o La vente des grosses parties de marchandises ;

2° L'affrétement des navires *;

3o La vente des rentes sur l'État et la négocia tion tant des effets publics que des lettres de change, billets, actions dans les entreprises, et autres papiers eommerçables.

On conçoit facilement l'utilité de ces réunions. Sans elles, les ventes et les achats des grosses parties de marchandises, des cargaisons, des effets publics et particuliers, et l'affrétement des vaisseaux, ne pourroient souvent s'effectuer que par la voie beaucoup plus lente et bien moins sûre des annonces, des journaux, des recherches ticulières.

par

*

Voyez sur la définition du fret l'art. 286, au liv. II.

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Le premier avantage des bourses est donc de mettre en présence les acheteurs et les vendeurs; Elles en ont un second, celui de placer sous l'œil et sous la surveillance de l'autorité des négociations qui se lient toujours plus ou moins à l'ordre et à l'intérêt général ;

Elles ont un troisième avantage : elles permettent de constater le cours des marchandises et des effets;

Elles en ont enfin un quatrième c'est à la bourse que se fait le tarif du crédit de chacun; qu'on apprend quelle maison mérite confiance, et dans quelle mesure on peut lui en accorder. Souvent la quotité du papier qu'une maison émet, et le genre de négociations auxquelles elle se livre, suffisent pour éclairer sur sa situation, sur sa marche, sur sa conduite, pour fortifier et augmenter son crédit, ou pour empêcher qu'elle n'abuse de celui dont elle jouit.

On conçoit que, pour obtenir et assurer ces avantages, il falloit faire de la bourse le seul lieu des négociations.

C'est aussi ce qu'a décidé l'article 3 du réglement du 16 juin 1802 [27 prairial an 10], lequel porte: Il est défendu de s'assembler ailleurs qu'à la bourse, pour proposer et faire des négociations.

Cette disposition a trois effets, qui sont expli

TOME 11.

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