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Présenté le 14 février (Voyez Procès-verbal, n° LV, art. 62 );

Adopté le 19 (Voyez Procès-verbal, no xxx);

Presenté et adopté le 26 (Voyez Procès-verbal, nos à et x, art. 60);

Communiqué au Tribunat le 5 mars;

Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos I et II, art. 60); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos xIII et XIV, art. 58).

LES ARBITRES PEUVENT..... Proroger le délai. Cet article, par les raisons expliquées dans la note précédente, déroge encore à l'article 1016 du Code de procèdure sous un second rapport. Le Code de procédure, en effet, ne permet pas aux arbitres de proroger le délai pour donner le temps de produire.

ARTICLE 59.

S'IL n'y a renouvellement de délai, OU SI LE NOUVEAU DÉLAI EST EXPIRÉ, les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remis.

Cet article a été présenté le 13 janvier 1807 (Voyez Procès-verbal, no XLII, art. 59);

Adopté le 15 (Voyez Procès-verbal, no xcv), Présenté le 14 février (Voyez Procès-verbal, no Lv, art. 63);

Adopté le 19 (Voyez Procès-verbal, uo xxx); Présenté et adopté le 26 (Voyez Procès-verbal, nus ix etx, art. 61);

Communiqué au Tribunat le 5 mars;

Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos 1 et II, art. 61); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos XIII et xiv, art. 59).

SI LE NOUVEAU DÉLAI EST EXPIRÉ. Ce n'est qu'alors que le Code de commerce rentre dans le système du Code de procédure, que l'article 1016 de ce dernier Code a son effet, et oblige les arbitres à prononcer sur les seules pièces et mé

moires remis.

ARTICLE 60.

En cas de partage, les arbitres NOMMENT UN SURARBITRE, s'il n'est nommé par le compromis; si les arbitres sont discordans sur le choix, le sur-arbitre est nommé par le Tribunal de commerce.

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Cet article a été présenté le 13 janvier 1807 (Voyez Procès-verbal, no XLII, art. 60);

Adopté le 15 (Voyez Procès-verbal, no xcv);

Présenté le 14 février (Voyez Procès-verbal, no Lv, art. 64 );

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Adopté le 19 (Voyez Procès-verbal, no xxx);

Présenté et adopté le 26 février (Procès-verbal, nos ix x, art. 62);

Communiqué au Tribunat le 5 mars;

Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos 1 et 11, art. 62); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos xIII et xiv, art. 60 ).

NOMMENT UN SUR-ARBITRE. Le Tribunat proposoit¶de réunir à cet article les art. 1017 et 1018 du Code de procédure ; * (1).

Cette addition étoit inutile, puisque le Code de commerce se réfère à toutes les dispositions du Code de procédure civile auxquelles il ne déroge pas**. Ainsi les articles dont il s'agit reçoivent ici leur application.

ARTICLE 61.

LE JUGEMENT ARBITRAL EST MOTIVÉ '.

Il est déposé au greffe DU TRIBUNAL DE COM

MERCE

CATION

4
9

EN

IL EST RENDU EXÉCUTOIRE 3 SANS AUCUNE MODIFIET TRANSCRIT SUR LES REGISTRES VERTU D'UNE ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ', lequel est tenu de la rendre pure et simple, et DANS LE DÉLAI DE TROIS JOURS AU DÉPÔT DU GREFFE 7.

(1) Observations du Tribunat.

* Voyez ces articles, au Complément de la section II, §. III, nos 1 et 11. — ** Voyez Notions préliminaires de

la section II.

Cet article a été présenté le 13 janvier 1807 (Voyez Procès-verbal, no XL11, art. 61);

Adopté le 15 (Voyez Procès-verbal, no xcv);

Présenté le 14 février (Voyez Procès-verbal, no Lv, art. 65);

Adopté le 19 (Voyez Procès-verbal, no xxx );

Présenté et adopté le 26 (Voyez Procès-verbal, nos ix etx, art. 63);

Communiqué au Tribunat le 5 mars ;

Présenté, après la communication, et adopté le 5 mai (Voyez Procès-verbal, nos 1 et II, art. 63); et le 8 août (Voyez Procès-verbal, nos xIII et xiv, art. 61).

I. LE JUGEMENT ARBITRAL EST MOTIVÉ. L'énonciation des motifs doit faire partie de tout jugemeut rendu par des juges en titre (1) ; et dans les contestations purement civiles, les arbitres obligés de suivre les formes établies pour les Tribunaux *(2) Le Code de commerce n'a donc fait qu'appliquer ici le droit commun.

Cependant il ne fixe pas, dans toutes ses parties, la forme du jugement arbitral. Il faut dèslors se reporter au Code de procédure civile qui les règle ainsi qu'il suit: Le jugement sera signé par chacun des arbitres; et dans le cas où il y

(1) Code de procédure civile, art. 141 et 470. — (2) Ibid.,

art. 1009.

*Voyez au Complément de la section II, §. II.

auroit plus de deux arbitres, si la minorité refusoit de le signer, les autres arbitres en feroient mention, et le jugement aura le méme effet que s'il avoit été signé par chacun des arbitres (1)

II. IL EST Déposé au grEFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE. On n'a eu en vue dans cette disposition que d'expliquer au greffe de quel Tribunal le jugement seroit déposé. Mais le Code de procédure civile explique en ces termes dans quel délai, par qui, et comment le dépôt sera fait : La minute du jugement sera déposée, dans les trois jours, par l'un des arbitres (2).

Le Code prévient en même temps une méprise à laquelle une obligation imposée aux arbitres pourroit conduire : Les poursuites pour les frais du dépôt et les droits d'enregistrement, dit ce Code, ne pourront étre faites que contre les parties (3),

III. IL EST RENDU EXÉCUTOIRE. Les arbitres n'ayant pas de caractère public, et par cette raison n'étant pas permis aux officiers ministériels d'agir d'après ce qu'il décident, les jugemens arbitraux, meme ceux préparatoires, né peuvent être exécu

(1) Code de procédure civile, art. 1016. — (2) Ibid. - (3) Ibid.

art. 1020.

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