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Art. 2.

«Les communes réunies continueront, s'il y a lieu, à jouir séparément, comme sections de commune, des droits d'usages ou autres qui pourraient leur appartenir, sans pouvoir se dispenser de contribuer en commun aux charges municipales.

« Les autres conditions de la réunion prononcée seront, s'il y a lieu ultérieurement déterminées par une ordonnance Juf Rot

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« Le territoire du hameau de Combatiboeuf, indiqué pár une teinte blanche sur le plan annexé à la présente loi, eşt distrait de la commune d'Anzat-le-Luguet, canton d'Ardes, arrondissement d'Issoire, département du Puy-de-Dôme, et réuni à celle de Leyvaux, canton de Massiac, arrondissement de Saint-Flour, département du Cantal.

«En conséquence, la limite des deux départements sur le territoire des communes d'Anzat-le-Luguet et de Leyvaux, est fixée conformément au tracé indiqué au dit plan, par un lisére jaune coté A B C D EIK

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Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

* Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par une or-donnance du Roi.

QUATRIÈME PROJET.

Article premier.

« Le département du Cher est autorisé, conformément à

la demande que son conseil général en a faite dans sa session de 1846, à emprunter, en 1848, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent, une somme de quatre-vingt-dix mille francs, qui sera exclusivement affectée aux travaux d'achèvement et d'amélioration des routes départementales classées.

« L'emprunt aura heu avec publicité et concurrence. Toutefois, le préfet du département pourra traiter directement avec la Caisse des dépôts et consignations, à un taux d'intérêt qui ne soit pas supérieur à celui ci-dessus fixé.

Art. 2.

« Le département du Cher est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a également faite dans sa dernière session, à s'imposer extraordinairement, pendant sept ans, à partir de 1848, un centime additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera appliqué au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt ci-dessus autorisé, et, pour le surplus, aux travaux des routes, »‹

''CINQUIÈME PROJET.

Article unique.

« Le département de l'Ain est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa session de 1846, à s'imposer extraordinairement, en 1849, un centime additionnel au principal des quatre contributions directes, et deux centimes et demi pendant les années 1850 el 1851.

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« Le produit de cette imposition sera affecté aux travaux neufs des cinq nouvelles routes départementales, dont le conseil général a voté le classement dans la même session. >>

SIXIÈME PROJET.

Article premier.

« Le département de la Mayenne est autorisé, conformé

ment à la demande que son conseil général en a faite dans sa session de 1846, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent, et en quatre années, de 1850 à 1853, une somme de un million, destinée à acquitter le contingent offert par le conseil général dans la dépense de canalisation de la Mayenne, entre Mayenne et Laval.

« L'emprunt aura lieu avec concurrence et publicité. Toutefois, le préfet est autorisé à traiter directement avec la Caisse des dépôts et consignations, à un taux d'intérêt qui ne soit pas supérieur à celui ci-dessus fixé.

Art. 2.

Le département de la Mayenne est autorisé, conformément à la demande que son général en a également faite dans la même session, à s'imposer extraordinairement pendant dix années, à partir de 1850, six centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera exclusivement appliqué au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt ci-dessus autorisé. »

SEPTIÈME PROJET.

Article unique.

Le département de la Sarthe est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa session de 1846, à s'imposer extraordinairement pendant trois années, à partir de 1848. un centime additionnel au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera exclusivament affecté aux travaux d'amélioration des routes départementales classées. »>

HUITIEME PROJET.

Article unique.

«La ville de Chartres (Eure-et-Loir) est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant trois ans, cinq cen

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times additionnels au principal de ses contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, pour le produit de cette imposition être appliqué, concurremment avec d'autres ressources, au paiement des charges résultant des secours accordés en 1847 à la classe indigente. »>

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NEUVIÈME PROJET.

Article premier.

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Le département de l'Orne est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa sesCARDS & taux d'intérêt qui sion de 1846, à emprunter par tiers, à un taux ne pourra dépasser quatre et demi pour cent, pendant les années 1848, 1849 et 1850, une somme de un million cinq Que será exclusivement' affectée aux iramille francs, qui sera vaux d'achèvement des chemins vicinaux de grande communication classés.

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«L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence. Toutefois, le préfet du département est autorisé à traiter directement avec la Caisse des dépôts et consignations, à un taux d'intérêt qui ne soit pas supérieur à celui ci-dessus fixe."

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Art. 2.

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« Le département de l'Orne est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en'a faite dans sa session de 1846, à s'imposer extraordinairement,' en 1853, deux centimes additionnels au principal' des quatre contributions directes, et cinq centimes pendant cinq années, à partir de 4854 dont le produit sera exclusivement affecté au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt ci-dessus autorisé.

« Cette imposition sera recouvrée concurremment avec les centimes spéciaux dont les lois de finances autoriseront l'établissement, en vertu de l'article 12 de la loi du 21 mai

It sera également pourvu au service des intérêts et à l'a

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mortissement de l'emprunt, au moyen de prélèvements sur les ressources spéciales afférentes aux chemins vicinaux.

DIXIÈME PROJET.

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Article premier.

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&Le département de la Loire-Inférieure est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite, dans sa session de 1846, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre et demi pour cent, une somme de trois cent cinquante-six mille francs, qui sera exclusivement affectée aux travaux d'achèvement et d'amélioration des routes départementales classées.

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L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence. Toutefois, le préfet du département est autorisé à traiter directement avec la Caisse des dépôts et consignations, à un taux d'intérêt qui ne soit pas supérieur à celui ci-dessus fixé.

Art. 2.

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Le département de la Loire Inférieure est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite, dans sa session de 1846, à s'imposer extraordinairement, savoir: 1° un centime additionnel au principal des quatre contributions directes pendant les années 1848, 1849 et 1850; 2 quatre centimes et demi en 1851; 3° trois cetitih 26 mes et demi en 1852, dont le produit será affecté au service\ des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt ci-dessus àuar torisé, concurremment avec l'excédant qué présentera le produit de l'imposition extraordinaire créé par la loi du 5 juillet 1838.

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La ville de Blois (Loir-et-Cher) est autorisée :

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« 1o A emprunter, soit avec publicité et concurrence, soit

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