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annuelle et perpétuelle de 300 francs, pour être employée, par les sœurs de charité des maisons dites de Saint-Philibert et de Saint-Nicolas de la ville de Dijon (Côte-d'Or), au soulagement des indigens de leurs paroisses. (Saint-Cloud, 15 Juillet 1824.)

(N.° 17,486.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation du Legs fait par le S. Bourgeois, d'une somme de 2000 francs, pour le revenu être employé à l'instruction des enfans pauvres de la commune de la Chapelle-des-Bois (Doubs). (Saint-Cloud, 15 Juillet 1824.)

(N.° 17,487.) ORDONNANCE DU ROI portant que la section de Gaujac, dépendante de la commune de Saint-Arroman, département du Gers, est distraite de cette commune, canton de Masseube, et réunie à celle de la Garde-Hachan, canton de Mirande; elle sera exclusivement imposée dans cette dernière commune, sans préjudice des droits. d'usage ou autres que celle de Saint-Arroman pourrait y avoir en conséquence, la limite entre les deux communes est fixée par le ruisseau de Cabarrieu ou d'Engarrat, jusqu'au point où il se jette dans la rivière de Saussan, dans la direction de la ligne tracée en jaune sur le plan. (Saint-Cloud, 15 Juillet 1824.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
13 Aout 1924.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 689.

(N.° 17,488.) ORDONNANCE DU ROI qui remet en vigueur les Lois des 31 Mars 1820 et 26 Juillet 1821 relatives aux Journaux et Ecrits périodiques.

Au château des Tuileries, le 15 Août 1824.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu l'article 4 de la loi du 17 mars 1822, ainsi conçu :

<< Si, dans l'intervalle des sessions des Chambres, des » circonstances. graves rendaient momentanément insuffi>> santes les mesures de garantie et de répression établies, >> les lois des 31 mars 1820 et 26 juillet 1821 pourront >> être remises immédiatement en vigueur, en vertu d'une » ordonnance du Roi délibérée en conseil et contre-signée >> par trois ministres.

» Cette disposition cesserà de plein droit un mois après »l'ouverture de la session des Chambres, si, pendant ce » délai, elle n'a pas été convertie en loi.

» Elle cessera pareillement de plein droit le jour où » serait publiée une ordonnance qui prononcerait la disso»lution de la Chambre des Députés.

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Considérant que la jurisprudence de nos cours a récemment admis pour les journaux une existence de droit indépendante de leur existence de fait;

Que cette interprétation fournit un moyen sûr et facile d'éluder la suspension et la suppression des journaux ;

Qu'il suit de là que les moyens de répression établis par l'article 3 de la loi du 17 mars 1822 sont devenus insuffisans; 1. VII: Série.

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Voulant, dans ces circonstances, et jusqu'à la prochaine réunion des Chambres, pourvoir avec efficacité au maintien de l'ordre public

Notre Conseil entendu

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. I. Les lois des 31 mars 1820 et 26 juillet 1821 sont remises en vigueur, à dater de ce jour.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné au château des Tuileries, le 15. jour du mois d'Août, l'an de grâce 1824, et de notre règne le trentième.

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIERE.

Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé C." DE PEYRONNET.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances, Président du Conseil des Ministres,

Signé J." DE VILLÈLE.

(N.° 17,489.) ORDONNANCE DU ROI concernant l'exécution de celle du 15 Août 1824 relative aux Journaux et Écrits périodiques.

Au château des Tuileries, le 16 Août 1824.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Vu notre ordonnance en date d'hier portant remise en vigueur des lois des 31 mars 1820 et 26 juillet 1821 relatives aux journaux et écrits périodiques ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. I! sera immédiatement formé à Paris, auprès de

cr

notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, et sous la présidence du directeur de la police, une commission chargée de l'examen préalable de tous les journaux et écrits périodiques.

Elle sera composée, non compris le président, de six membres nommés par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

2. Tout article de journal ou écrit périodique devra, avant d'être imprimé, avoir été revêtu d'un visa constatant l'examen et l'approbation préalable exigés par l'article S de la loi du 31 mars 1820, lequel visa sera donné par le S.' Deliége, que nous nommons, à cet effet, secrétaire de ladite commission.

3. Dans les départemens, les préfets nommeront, selon les besoins, un ou plusieurs censeurs chargés de l'examen préalable des journaux et écrits périodiques qui y seront publiés.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné en notre château des Tuileries, le 16. jour d'Août, l'an de grâce 1824, et de notre règne le trentième.

Signé LOUIS.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

(N.° 17,490.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation des Donations entre-vifs faites par le S. Tillioubois de Valleuil et la D. de Segogne, son épouse, savoir: 1.o aux pauvres de la Mancellière (Eure-et-Loir), d'une rente perpétuelle de 93 francs 83 centimes; 2.o aux pauvres de Béron-la-Mulotière, d'une rente perpétuelle de 118 francs 52 centimes. (Saint-Cloud, 15 Juillet 1824.)

(N.° 17,491.) Ordonnance du Roi qui autorise le curé de la paroisse Saint-Martin (Indre-et-Loire) à accepter la Donation à lui faite par la D. Drouin, veuve Gaultier, de trois portions de rentes sur l'État, s'élevant ensemble à 464 francs, à la charge de services religieux, et sous la condition d'employer,

1.° 100 francs, tous les ans, en achat de pain, qui sera distribué aux veuves chargées d'enfans et aux familles les plus pauvres de cette paroisse ; 2.0 64 francs pour le soulagement des malades de l'hospice. (Saint-Cloud, 15 Juillet 18:4.)

(N.° 17,492.) Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation des Legs faits par la D. Comte, épouse du S. Charavel, savoir: 1.° d'une somme de 500 francs, à l'hôtel-dieu de Beaucaire (Gard); 2.° d'une somme de 400 francs, à l'hôpital général dé la même ville. (Saint-Cloud, 15 Juillet 1824.)

(N.° 17,493.) Ordonnance du Roi qui autorise l'acceptation d'une somme de 1000 francs, léguée par la D. Valand, épouse du S. Chaveraudier, aux pauvres de la ville de Roanne (Loire). (Saint-Cloud, 15 Juillet 1824.)

(N.° 17,494.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation de la Donation entre-vifs faite, sous la réserve de l'usufruit, par la D. Gahinet, aux pauvres de l'ancienne paroisse de Mendon (Morbihan), d'une petite métairie estimée environ 1200 francs, (Saint-Cloud, 15 Juillet 1824.)

N.° 17,495.) Ordonnance DU ROI qui autorise l'acceptation de la Donation entre-vifs faite à la congrégation des sœurs hospitalières de Saint-Charles de Nancy, département de la Meurthe, par le S. Geny, d'un corps de ferme consistant en terres labourables, prés, jardins et chenevières, produisant un revenu annuel de 63 hectolitres 60 litres de blé-froment, et de 98 hectolitres 40 litres d'avoine. (Saint-Cloud, 21 Juillet 1824.)

(N.° 17,496.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise la congrégation des sœurs de la charité, Présentation de la Sainte-Vierge, de Tours (Indre-et-Loire), à accepter la Donation à elle faite par le S. Danicourt, de tous les bâtimens, cours et jardin situés en ladite ville de Tours et qu'il a achetés 12,000 francs. (Saint-Cloud, 21 Juillet 1824.)

(N.o 17,497.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation des Legs faits à la fabrique de l'église métropolitaine de Lyon, département du Rhône, par le S. Courbon, de plusieurs maisons avec dépendances, vignes et jardins, d'une pièce de terre, de vases sacrés, ornemens d'église et autres objets destinés à l'usage du culte, à la charge de services religieux, &c. &c. (Saint-Cloud, 21 Juillet 1824.)

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