Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, er NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1. Il sera créé un bureau de la garantie pour la marque d'or et d'argent à Châtellerault, département de la Vienne. 2. La circonscription de ce bureau se composera des communes de l'arrondissement de Châtellerault et de la commune d'Angles dépendante de l'arrondissement de Montmorillon, qui sont distraites de l'arrondissement du bureau de Poitiers, réglé par l'arrêté du 15 prairial an VI. 3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné au château des Tuileries, le 8 Septembre, l'an de grâce 1824, et de notre règne le trentième. Signé LOUIS. Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances, : Signé J. DE VILLELE. ERRATA. Bulletin des lois, n.o 671, page 308, ligne 2, au lieu de 14.800 kilogrammes, lisez 148,000 kilogrammes; et, page 309, lignes 24 et 25, au lieu de Tout boulanger qui contreviendra aux articles 1, 2, 3, 10 et 11, lisez Tout boulanger qui contreviendra aux articles 1, 2, 10 et 11. * Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la justice. À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. 20 Septembre 1824. (N.° 1.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde un Secours annuel à l'Orpheline du Militaire y dénommé, imputable sur le Crédit d'inscription de l'année 1824. Au château des Tuileries, le 20 Août 1824. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANce et DE NAVARRE; Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817; 2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi ; 3.° La fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ciaprès, portant le n.o 51; 4.° L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 10 août 1824, portant qu'il a reconnu la légalité de cette fixation, et la possibilité d'imputer le secours proposé, montant à la somme de quatre cent cinquante francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1824, fixé par l'articles de la loi du 14 juillet 1819; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit er : ART. 1. Il est accordé à l'orpheline du militaire dénommé au tableau ci-après, un secours annuel fixé conformément aux indications de ce tableau (1). (1) L'orpheline comprise dans cette ordonnance ne pourra se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer son certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance. VII Série. Α 2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, ledit secours annuel sera inscrit à notre trésor royal, avec la jouissance de la date de la présente ordonnance, pour être payé jusqu'à ce que l'orpheline ait atteint l'âge de vingt ans accomplis. 3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de (N.° 2.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions Au château de Tuileries, le 20 Août 1824. Vu, 1.o les articles 25 et 26 de la loi du 25 mars 1817, et l'article 3 de notre ordonnance du 20 juin suivant; 2. Les articles 8 et 9 de la loi du 17 août 1822, et notre ordonnance du 16 octobre suivant, qui détermine les justifications à faire par les veuves de militaires pour réclamer des pensions en vertu desdits articles; 3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après les justifications régulièrement produites, et d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, pour les pensions détaillées dans le l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Donné en notre château des Tuileries, le 20.jour du mois : Signé LOUIS. Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état de la guerre, tableau ci-après, portant le n.° 74, imputables sur le crédit 4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1. Il est accordé à chacune des veuves des dixneuf militaires dénommés au tableau ci-après une pension fixée conformément aux indications de ce tableau ( 1 ). (1) Les pensionnaires comprises dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leurs certificats d'inscription, qu'un mois après la publication de La présente ordonnance. A 2 |