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Si un boulanger ou repétrier en activité vient à quitter son établissement pour le transporter dans un autre quartier, il sera tenu d'en faire la déclaration au maire dans les vingtquatre heures au plus.

Néanmoins, dans aucun cas, l'autorité ne pourra déterminer ni circonscrire les lieux et quartiers dans lesquels un boulanger ou un repétrier devra exercer sa profession.

7. Le maire s'assurera, par lui-même ou par l'un de ses adjoints, si les boulangers et les repétriers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de blé ou de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission: il en enverra, tous les mois, l'état certifié par lui au préfet, et celui-ci en transmettra une ampliation au ministre de l'intérieur.

Les boulangers et repétriers, pour aucune cause que ce soit, ne pourront refuser la visite de leurs magasins, toutes les fois que l'autorité légale se présentera pour la faire.

8. Le maire réunira auprès de lui douze boulangers et six repétriers pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-temps. Ces boulangers et repétriers procéderont, en présence du maire, à la nomination d'un syndic et de quatre adjoints. Le syndic et les adjoints seront renouvelés tous les ans au S décembre, pour entrer en fonctions au 1. janvier: ils pourront être réélus; mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront être définitivement renouvelés.

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9. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire et de concert avec lui, au classement des boulangers et des repétriers, conformément aux dispositions énoncées en l'article 2. Ils régleront pareillement le minimum du nombre de fournées que chaque boulanger ou repétrier sera tenu de faire journellement, suivant les différentes saisons, de l'année.

10. Le syndic et les adjoints seront chargés de la réception, de la surveillance et de la manutention des grains et

farines déposés au magasin de garantie; ils prendront toutes les mesures nécessaires pour leur conservation.

Ils pourront, pour éviter toute avarie de ces denrées dans les temps de chaleurs, proposer au maire d'en autoriser l'emploi, en tout ou en partie, par les propriétaires; mais le maire n'accordera cette autorisation qu'à la charge par ceuxci de remplacer lesdites denrées au dépôt de garantie, dans le délai qui sera fixé par l'autorisation et qui ne pourra excéder trois mois.

Ils seront pareillement chargés de la surveillance de l'approvisionnement de réserve dans les magasins des boulangers et des repétriers, et de constater la nature et la qualité des grains et farines dudit approvisionnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire, auquel ils rendront toujours comple.

II. Les boulangers et repétriers admis et ayant commencé à exploiter ne pourront quitter leurs établissemens que six mois après la déclaration qu'ils en auront faite au maire, lequel ne pourra se refuser à la recevoir.

12. Nul boulanger ou repétrier ne pourra restreindre, sans y avoir été autorisé par le maire, le nombre des fournées auquelles il sera obligé suivant sa classe.

13. Tout boulanger ou repétrier qui contreviendra aux articles 2, 3, 11 et 12, sera interdit temporairement ou définitivement, selon l'exigence des cas, de l'exercice de sa profession: cette interdiction sera prononcée par le maire, sauf au boulanger ou repétrier à se pourvoir de la décision de ce magistrat auprès de l'autorité administrative supérieure, conformément aux lois.

14. Les boulangers ou repétriers qui, en contravention à l'article 11, auraient quitté leur établissement sans en avoir fait préalablement la déclaration prescrite par ledit article; ceux qui auraient fait disparaître tout ou partie de l'approvisionnement qu'ils sont tenus d'avoir au dépôt de garantie ou en réserve dans leurs magasins, et qui, pour ces deux cas, auraient encouru l'interdiction définitive, seront considérés

comme ayant manqué à leurs obligations. Leurs approvisionnemens de réserve, ou la partie de ces approvisionnemens qui aura été trouvée au dépôt de garantie ou dans leurs magasins, seront saisis, et ils seront poursuivis, à la diligence du maire, devant les tribunaux compétens, pour être statué conformément aux lois.

15. Le fonds d'approvisionnement de réserve et le dépôt de garantie deviendront libres, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger ou repétrier qui, en conformité de l'article 11, aura déclaré six mois d'avance vouloir quitter sa profession. La veuve et les héritiers du boulanger ou du repétrier décédé pourront pareillement être autorisés à retirer leur dépôt de garantie et à disposer de leur approvisionnement de réserve,

16. Tout boulanger et repétrier sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur : il devra, à cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

17. Nul boulanger ni repétrier ne pourra vendre son pain au-dessus de la taxe légalement faite et publiée.

18. Il est défendu d'établir des regrats de pain en quelque lieu public que ce soit en conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers et tous autres, soit qu'ils fassent ou non métier de donner à manger, ne pourront tenir d'autre pain chez eux que celui qui est nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes.

19. Les boulangers et débitans forains, quoiqu'étrangers à la boulangerie de Toulouse, seront admis, concur remment avec les boulangers et les repétriers de la ville, à vendre ou faire vendre du pain sur les marchés ou lieux publics, et aux jours qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

20. Le préfet du département de la Haute-Garonne, sur Ja proposition du maire, pourra faire les réglemens locaux nécessaires sur la nature, la qualité, la marque et le poids

du pain en usage à Toulouse, sur la police des boulangers ou débitans forains et des boulangers et repétriers de la ville qui ont coutume d'approvisionner les marchés, et sur la taxation des différentes espèces de pain.

Ces réglemens ne seront exécutoires qu'après avoir reçu Fapprobation de notre ministre de l'intérieur.

21. Les contraventions à la présente ordonnance (autres que celles qui sont spécifiées aux articles 13 et 14) et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent, seront poursuivies et réprimées par les tribunaux compétens, qui pourront prononcer l'impression et l'affiche des jugemens aux frais des contrevenans.

22. Notre garde des sceaux, ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 11 Août, l'an de grâce 1824, et de notre règne le trentième.

Signé LOUIS.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIÈRE.

(N.° 17,590.) ORDONNANCE DU ROI contenant une nouvelle Organisation de l'Administration des Forêts.

Au château des Tuileries, le 26 Août 1824.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. Les eaux et forêts de notre royaume, en ce qui concerne la pêche, la conservation, l'exploitation et l'amélioration des bois, et la surveillance à exercer sur les forêts appartenant aux communes et établissemens publics, seront administrées par un directeur général, nommé par

nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire d'état des finances.

Les soins qui tiennent à la propriété des eaux et forêts, soit qu'il s'agisse de revendiquer, de défendre ou d'aliéner, demeurent exclusivement attribués à l'administration des domaines.

2. Il y aura près de notre directeur général des forêts trois administrateurs.

Les places de secrétaire général et d'inspecteurs généraux des forêts sont supprimées.

3. Le directeur général dirige et surveille, sous les ordres de notre ministre des finances, toutes les opérations relatives au service;

Il travaille seul avec le ministre des finances;

Il correspond seul avec les diverses autorités ;

Il a seul le droit de recevoir et d'ouvrir la correspondance;

Il signe tous les ordres généraux de service;

Il rend compte au ministre de tous les résultats de son administration.

4. Notre ministre déterminera les parties de service dont la suite sera attribuée à chaque administrateur.

Les administrateurs pourront être chargés de missions temporaires dans les départemens, avec l'approbation du ministre des finances.

5. Les administrateurs et les conservateurs seront nommés par nous, sur le rapport de notre ministre des finances. Notre ministre des finances nommera aux places d'inspecteur et de sous-inspecteur.

Le directeur général nommera à tous les autres emplois, en se conformant à l'ordre hiérarchique des grades.

6. Les administrateurs se réunissent en conseil d'administration, sous la présidence du directeur général. Le conseil d'administration est nécessairement consulté sur toutes les matières contentieuses, sur les destitutions et révocations

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