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(N.° 1.) ORDONNANCE DU ROI qui supprime les emplois d'Inspecteur et de Directeur de l'Imprimerie royale, et porte que cet établissement sera dirigé par un seul Fonctionnaire, sous le titre d'Administrateur de l'Imprimerie royale.

Au château des Tuileries, le 11 Août 1824.

LOUIS,
, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE

NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.
Vu les articles 5 et 6 de l'ordonnance du 23 juillet 1823;
S
Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre et
secrétaire d'état au département de la justice,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Les emplois d'inspecteur et de directeur de l'imprimerie royale sont supprimés.

2. Cet établissement sera dirigé, à l'avenir, par un seul fonctionnaire, qui prendra le titre d'Administrateur de l'imprimerie royale.

3. Les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.

4. Notre garde des sceaux, ministre et secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

A

Donné au château des Tuileries, le du mois d'Août, l'an de grâce 1824, et de notre règne le trentième.

Signé LOUIS.

Par le Roi: le Garde des sceaux, Ministre et Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé C. DE PEYRONNET.

(N. 2.) ORDONNANCE DU RO1 qui rend applicables aux Fonctionnaires et Employés de l'Imprimerie royale réformés par suite de la suppression de leur emploi, les dispositions de l'Ordonnance du 2 Octobre 1822.

Au château des Tuileries, le 11 Août 1824.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu l'article 4 de la loi du 1. mai 1822;

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Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre et secrétaire d'état au département de la justice,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ст

ART. 1. Les dispositions de l'ordonnance du 2 octobre 1822 sont applicables aux fonctionnaires et employés de l'imprimerie royale qui auront été réformés par suite de la suppression de leur emploi.

2. Notre garde des sceaux, ministre et secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 11 du mois d'Août, l'an de grâce 1824, et de notre règne le trentième.

Signé LOUIS.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre et Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé C. DE Peyronnet.

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(N.o 3.) ORDONNANCE DU ROI portant Réglement sur les Pensions et Secours à accorder aux Fonctionnaires, Chefs, Employés, Ouvriers, &c. de l'Imprimerie royale.

Au château des Tuileries, le 20 Août 1824.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et de NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Vu les dispositions des décrets des 18 septembre 1806 et 28 janvier 1811, et de nos ordonnances des 3 juillet 1816, 12 janvier 1820 et 30 juin 1824, relatives aux pensions des chefs, employés et ouvriers de l'imprimerie royale ;

Vu aussi notre ordonnance du 11 de ce mois qui rend applicables à cet établissement les dispositions de celle du 2 octobre 1822 concernant les indemnités temporaires à accorder, en cas de réforme, jusqu'à la liquidation et au paiement des pensions des employés des administrations centrales de nos ministères;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre et secrétaire d'état au département de la justice;

Notre Conseil d'état entendu,

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE I.cr

Formation de la Caisse.

ART. 1. La caisse des pensions de retraite et de secours en faveur des fonctionnaires, chefs, employés, ouvriers et hommes de peine de l'imprimerie royale, ainsi que de leurs veuves et enfans, se composera,

1.o Du produit de la retenue de deux pour cent qui continuera d'être faite sur le salaire des ouvriers et hommes de peine à la journée et aux pièces;

2. Des retenues sur les salaires, qui ont lieu pour infraction à la discipline établie dans les ateliers;

3. Du produit de la retenue de trois pour cent sur les traitemens fixes des fonctionnaires, employés et chefs d'atelier, au-dessus de deux mille francs;

4. D'un douzième des traitemens fixes des nouveaux titulaires, à prélever mois par mois, pendant la première année; 5. Du douzième des augmentations de traitemens fixes, à prélever dans les trois premiers mois ;

6. Enfin des rentes appartenant à ladite caisse, ou qui lui ont été attribuées par nos ordonnances.

2. Le montant des retenues de toute nature sera versé, chaque semaine, à la caisse des dépôts et consignations, à la diligence du maître des requêtes administrateur de l'imprimerie royale.

Cette caisse continuera à faire le recouvrement des rentes sur l'Etat affectées au service des pensions.

Les sommes provenant des versemens des retenues et des arrérages des rentes qui excéderaient le service trimestriel des pensions, seront converties en rentes, dès que le capital pourra permettre l'acquisition de dix francs de rente.

TITRE II.

Ages auxquels les Services peuvent commencer, et Formes dans lesquelles ils devront être constatés.

3. Aucun employé ne sera nommé définitivement avant l'âge de vingt-un ans accomplis.

Nul ne sera admis définitivement comme ouvrier ou homme de peine avant l'âge de vingt ans. Les femmes pourront être admises, en qualité d'ouvrières, à l'âge de dix-huit ans.

Les employés, ouvriers et ouvrières admis avant l'âge fixé ci-dessus, seront considérés comme temporaires et aides d'atelier.

S. 1.er

Services des Chefs et Employés.

4. Tous fonctionnaires, chefs de service et employés, devront être inscrits, après vingt-un ans accomplis, ou à la

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date de leur nomination après cet âge, sur un registre

matricule.

Ce registre sera coté et paraphé par le maître des requêtes administrateur de l'établissement.

Il devra être ouvert de manière à permettre d'y porter toutes les mutations.

Il indiquera, sous un numéro d'ordre continu, les nom, prénoms, âge de chaque chef et employé, la nature des fonctions qui lui sont confiées, et le traitement qui lui est attribué, ainsi que les services antérieurs dont il aurait produit la justification légale.

A l'appui de ce registre, seront déposés les extraits de naissance et les certificats ou pièces constatant les services antérieurs.

S. II.

Services des Ouvriers, Ouvrières, Garçons d'atelier et Hommes de peine.

5. Les ouvriers, ouvrières, garçons d'atelier et hommes de peine, seront distingués en deux classes: les ouvriers ordinaires, et les ouvriers extraordinaires ou temporaires.

Seront considérés comme ouvriers ordinaires ceux qui auront été employés habituellement pendant plus d'un an.

6. Un registre-matricule spécial aux ouvriers, ouvrières, garçons d'atelier et hommes de peine, sera tenu de la même manière et dans les mêmes formes que celui destiné aux chefs de service et employés.

Il portera les mêmes indications et sera appuyé des mêmes pièces.

Tout ouvrier, ouvrière, garçon d'atelier, homme de peine, ayant plus d'un an de service habituel dans les ateliers ou magasins, et l'âge requis, aura droit de s'y faire inscrire.

7. A moins de causes particulières, les ouvriers portés sur le registre-matricule ne pourront être momentanément congédiés et réappelés que dans leur rang d'inscription sur ce registre..

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