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Le travail relatif à leur liquidation sera fait par le maître des requêtes administrateur, et, sur l'ordre de notre garde des sceaux, renvoyé à l'examen du comité de législation de notre Conseil d'état.

TITRE VI.

Indemnité de réforme.

33. Les employés supprimés recevront, pendant la première année qui suivra leur suppression, une indemnité égale à la moitié du traitement dont ils jouiront au jour de la cessation de leur service.

Après l'expiration de cette année, l'indemnité des employés qui n'auront pas droit à la pension, sera réduite au minimum de la pension correspondante à leur traitement, et la durée en sera égale à celle de leur activité.

Les indemnités cesseront successivement à mesure que les pensions commenceront à être payées.

34. Dans le cas de l'article 24 ci-dessus, l'indemnité à payer à l'ouvrier, jusqu'à la liquidation de la pension et à son paiement, sera,

Pour les hommes, d'un franc par jour;

Pour les femmes, de soixante-dix centimes.

35. Ces indemnités seront payées, comme les frais d'administration et d'atelier, sur les produits de l'établissement

et sans retenue.

36. L'indemnité cessera d'être payée, ou la pension sera suspendue, à l'égard de tout employé réformé qui refuserait un emploi, à l'imprimerie royale, d'un traitement égal à celui dont il jouissait à l'époque de la réforme.

Il en serait de même pour tout ouvrier ou ouvrière qui après avoir été congédié, serait rappelé et ne rentrerait pas dans les ateliers.

TITRE VIL

Des Pensions des Veuves, et des Secours à accorder aux Exjcts,

S. 1.

Des Verves.

37. Les pensions des fonctionnaires, employés, ouvriers, garçons d'atelier et hommes de peine, seront, en partie. réversibles à leurs veuves, lorsqu'elles auront été obtenues ou auraient pu l'être après trente ans de service.

Lorsqu'elles n'auront été ou n'auraient pu être accordées que pour une durée moindre de services, la réversibilité ne sera que facultative.

38. Les veuves ne pourront réclamer le bénéfice de l'article ci-dessus qu'à condition,

1. Qu'elles représenteront l'acte de la célébration de leur mariage;

2.° Qu'elles auront été mariées depuis cinq ans au moins, à l'époque du décès de leurs maris;

3. Qu'il n'aura pas existé entre les époux de séparation de corps, prononcée sur la demande du mari.

39. Les droits de la veuve admise à la réversibilité seront, si elle n'a pas d'enfant, ou si ceux qu'elle a sont âgés de plus de quinze ans accomplis,

Du tiers de la pension dont son mari a joui, ou dont il aurait eu droit de jouir;

De la moitié, si elle a deux enfans au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis;

Des deux tiers, si elle a trois enfans ou un plus grand nombre au-dessous du même âge.

40. Cette pension sera réduite dans les mêmes proportions, à mesure du décès des enfans, ou à mesure qu'ils parviendront à l'âge de quinze ans accomplis.

41. La veuve qui se remariera perdra ses droits à la réversibilité.

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S. II.

Des Enfans.

42. Lorsqu'il n'y aura pas ou lorsqu'il n'y aura plus lieu à la réversibilité de la pension en faveur de la femme, soit par l'événement de son décès, soit par l'effet des déchéances prononcées contre elle par les n.o 2 et 3 de l'article 38 et l'article 41, les enfans auront droit à un secours annuel, si leur père a obtenu ou s'il avait eu droit d'obtenir une pension à raison de trente ans de service.

par

Cette disposition ne sera que facultative, si la pension n'avait été accordée ou méritée que pour un moindre nombre d'années de service.

43. Ces secours ne seront donnés qu'aux enfans nés en légitime mariage, et sur la représentation de leur acte de

naissance.

Ils cesseront d'en jouir lorsqu'ils auront atteint quinze ans accomplis.

44. Ces secours seront annuellement,

Du quart de la pension du père, s'il n'y a qu'un enfant;
Du tiers, s'il y en a deux ;

De la moitié, s'il y en a quatre;

Des deux tiers, s'il y en plus de quatre.

45. Ces secours seront, comme les pensions, acquittés par la caisse des dépôts et consignations.

TITRE VIII.

Du Paiement des Pensions.

46. Les pensions de retraite seront payées, tous les trois mois, à la caisse des dépôts et consignations, sur l'ordonnance de notre garde des sceaux.

47. L'émargement du pensionnaire sur les états de trimestre qui serviront au paiement de ces pensions, sera appuyé d'un certificat de vie, et, en outre, pour les veuves

ayant des enfans et pour les enfans jouissant de secours, des actes de naissance constatant l'âge des enfans, délivrés sans frais à la mairie de leur domicile.

TITRE IX.

Des Secours temporaires à accorder aux Ouvriers, Garçons d'atelier et Hommes de peine, pour cause de maladie.

48. Il pourra être accordé, sur les fonds de la caisse des retraites, des secours temporaires aux ouvriers, garçons d'atelier et hommes de peine, malades, ou blessés dans leurs travaux à l'imprimerie royale.

49. Ces secours ne pourront être délivrés qu'aux ouvriers, garçons d'atelier et hommes de peine inscrits sur le registrematricule.

50. Il n'y aura lieu à délivrer des secours aux ouvriers que dans le cas de maladie susceptible d'arrêter leurs travaux pendant plus d'une semaine.

Les ouvrières, garçons d'atelier et hommes de peine, pourront en recevoir aussitôt après que la maladie aura été constatée par le chirurgien-médecin de l'établissement.

51. Ces secours seront,

Pour les hommes, d'un franc par jour;

Pour les femmes, de soixante-dix centimes.

52. Ils ne pourront être accordés dans une année à la même personne pour plus de quatre-vingt-dix jours, soit continus ou avec intervalles, et renouvelés d'une année à l'autre qu'après au moins trois mois des derniers secours accordés.

53. Ils ne pourront dépasser par semaine le cinquième du montant des retenues et amendes sur le total des banques réunies.

54. En cas de concurrence par l'insuffisance du cinquième du montant des retenues, les ouvriers, garçons

d'atelier et hommes de peine les plus malades et les plus âgés, et ensuite les plus anciens et ceux qui auraient reçu des secours pendant le moindre nombre de jours, auront la préférence.

55. Les secours seront avancés par la caisse de l'imprimerie royale, qui en sera remboursée, tous les trois mois, sur les fonds de retraite et secours, au moyen d'une ordonnance de notre garde des sceaux sur la caisse des dépôts et consignations.

TITRE X.

Dispositions générales.

56. Les pensions accordées après trente ans effectifs de service, ou vingt-cinq ans et soixante ans d'âge, seront liquidées avec jouissance à partir de la cessation des fonctions, sauf l'imputation de l'indemnité payée en vertu du titre VI ci-dessus.

L'époque de la jouissance pour celles accordées avant trente ans de service, ou vingt-cinq ans et soixante ans d'âge, sera fixée à partir du premier jour du trimestre dans lequel l'ordonnance de concession aura été rendue, et sans rappel d'arrérages antérieurs, sauf également l'imputation de l'indemnité qui aurait déjà été payée dans ce tri

mestre.

57. Les pensions non concédées, réclamées avant la publication des présentes, à raison de trente ans de service, ou vingt-cinq ans et soixante ans d'âge, seront liquidées d'après les bases établies par les ordonnances qui étaient en vigueur à l'époque où les demandes en liquidation ont été formées.

Celles réclamées pour des services moindres de trente ans, ou vingt-cinq ans avec soixante ans d'âge, seront liquidées d'après les bases fixées dans la présente ordon

nance.

58. Tous réglemens relatifs aux pensions et secours des

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