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duit de cette imposition être spécialement affecté au paiement des créances résultant de l'occupation militaire et restant à acquitter; le tout conformément à la délibération prise par le conseil général de ce département dans sa session de 1823.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera : car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 21.o jour du mois de Juillet, l'an de grâce 1824, et de notre règne le trentième.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,

Ministre et Secrétaire d'état au département de la justice, Signé C. DE PEYRONNET.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre et Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIÈRE.

(N.° 17,355.) L01 relative à différentes Circonscriptions

de territoire.

Au château de Saint-Cloud, le 21 Juillet 1824.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. La commune de Madré, département de l'Orne, est distraite du canton de la Ferté- Macé, et réunie à la commune de Madré, canton de Couptrain, département de la Mayenne.

La commune de Saint-Denis-de-Villenette, département de la Mayenne, est distraite du canton de Lassay, et réunie à la commune de Saint-Denis -de - Villenette et au canton de Juvigny, département de l'Orne.

2. Le canton de Mareuil, département de la Vendée, est distrait de l'arrondissement de Fontenay, et réuni à l'arrondissement de Bourbon-Vendée.

Le canton de Chantonnay est distrait de l'arrondissement de Fontenay, et réuni à l'arrondissement de BourbonVendée, à l'exception des communes de Tallud, de Chavagnes, des Redours, de Monsireigne et de Sainte Gemmedes-Bruyères, qui resteront dans l'arrondissement de Fontenay et feront partie du canton de Pouzauges.

Les communes de Puymaufrais, de Saint-Vincent-Fortdu-Lay et de Bournezeau, sont distraites du canton de Sainte-Hermine, arrondissement de Fontenay, et réunies au canton de Chantonnay.

Les communes de Saint-Paul-en-Pareds, de Saint-Marsla-Réorthe, des Épesses, de Mallièvre et de Treize-Vents, sont distraites du canton de Pouzauges, arrondisseinent de Fontenay, et réunies, les trois premières, au canton des Herbiers, et les deux autres, au canton de Mortagne, arrondissement de Bourbon-Vendée.

Les communes d'Aubigny, de Nesmy, de Chaillé, de Saint-Florent, du Tablier et de Château-Guibert, sont distraites de l'arrondissement des Sables-d'Olonne, et réunies, les cinq premières, au canton de Bourbon-Vendée, et la sixième, au canton de Mareuil.

3. Le canton de Laurières est distrait de l'arrondissement de Bellac, département de la Haute-Vienne, et réuni à l'arrondissement de Limoges.

4. La commune de Châteauvieux, département du Var, est distraite du canton de Saint-Auban, arrondissement de Grasse, et réunie au canton de Comps, arrondissement de Draguignan.

5. La commune de Moncey est distraite de l'arrondissement de Trévoux, département de l'Ain, et réunie à l'arrondissement et au canton de Bourg.

6. La commune de Sainte-Radegonde, département de la Vienne, est distraite du canton de Pleumartin, arrondissement de Chatellerault, et réunie au canton de Chauvigny, arrondissement de Montmorillon.

7. Les communes de Vaux, de Barretaine, de Champeaux, de Plasne, canton de Voiteur, et la commune de Miery, canton de Sellières, sont distraites de l'arrondissement de Lons-le-Saulnier, département du Jura, et réunies à l'arrondissement et au canton de Poligny, même dépar

tement.

8. Le canton de Thouarcé est distrait de l'arrondissement de Saumur, et réuni à l'arrondissement d'Angers, département de Maine-et-Loire.

9. Les trois sections du village de la Ménitrée, département de Maine-et-Loire, formant une succursale, sont distraites des communes de Saint-Mathurin, arrondissement d'Angers, des Rosiers, arrondissement de Saumur, et de Beaufort, arrondissement de Beaugé, et sont réunies et érigées en commune, laquelle fera partie du canton des Ponts-de-Cé et de l'arrondissement d'Angers.

3. La ville d'Orléans (Loiret) est autorisée à emprunter, pour se libérer de ses dettes arriérées, une somme de trois cent mille francs, remboursable, avec intérêt à cinq pour cent, en dix années, sur les revenus communaux.

4. La ville de Boulogne (Pas-de-Calais) est autorisée à emprunter, conformément à la délibération du conseil municipal du 11 octobre 1823, une somme de deux cent mille francs, pour être appliquée tant à l'acquisition des terrains reconnus nécessaires à la construction d'une salle de spectacle, qu'aux dépenses de constructions et de décors intérieurs.

Il sera, en conséquence, créé deux cents actions de mille francs chacune, qui, tirées au sort aussitôt après le complément de l'emprunt, seront successivement amorties en quinze années, et porteront intérêt à cinq pour cent par an jusqu'au remboursement.

5. La ville de Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise) est autorisée, 1. à emprunter une somme de quatre cent mille francs, remboursable en douze ans, avec intérêt à cinq pour cent au plus, pour être employée aux travaux relatifs à l'achèvement de l'église paroissiale; 2.° à s'imposer extraordinairement, en douze années, par addition à ses contributions foncière, personnelle et mobilière, jusqu'à concurrence de douze mille francs par année, à l'effet de pourvoir, concurremment avec ses revenus, au remboursement du principal et des intérêts dudit emprunt.

par

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets. Corps administratifs, et tous

duit de cette imposition être spécialement affecté au paiement des créances résultant de l'occupation militaire et restant à acquitter; le tout conformément à la délibération prise par le conseil général de ce département dans sa session de 1823.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera : car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 21. jour du mois de Juillet, l'an de grâce 1824, et de notre règne le trentième.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre et Secrétaire d'état
au département de la justice,
Signé C. DE PEYRONNET.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre et Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIÈRE.

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