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abattoir, et toutes les tueries particulières existant dans le bâtiment de l'ancien abattoir ou ailleurs seront fermées.

3. Les bouchers forains pourront également faire usage dudit abattoir public : mais cette disposition est simplement facultative pour eux, soit qu'ils concourent à l'approvisionnement de la ville, soit qu'ils approvisionnent simplement la banlieue; ils seront libres de tenir des abattoirs et des étaux hors de la ville, sous l'approbation de l'autorité locale.

4. Les droits à payer par les bouchers et charcutiers pour l'occupation des places dans l'abattoir, seront réglés par un tarif arrêté suivant la forme ordinaire.

5. Le préfet pourra, sur la proposition du maire, faire les réglemens locaux nécessaires pour le service du nouvel établissement; mais ces réglemens ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du ministre de l'intérieur.

6. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château de Saint-Cloud, le 7 Juillet, l'an de grâce 1824, et de notre règne le trentième."

Signé LOUIS.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIÈRE.

:(N.° 17,313.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise la création d'un Abattoir et d'une Fonderie de suif publics et communs dans la ville de Nantes.

Au château de Saint-Cloud, le 7 Juillet 1824. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dépar

tement de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:
ART. 1. La création d'un abattoir et d'une fonderie de

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suif publics et communs dans la ville de Nantes, département de la Loire-Inférieure, est autorisée. Cet établissement sera formé au lieu dit la Tombe-Rouge.

2. Aussitôt que l'abattoir aura été construit et mis en état de faire le service, et dans le délai d'un mois au plus tard après que l'autorité locale en aura donné avis au public par affiches, l'abattage des bestiaux destinés au commerce de la boucherie de cette ville aura lieu exclusivement dans ledit abattoir, et toutes les tueries particulières seront fermées.

3. A partir de la publication de la présente ordonnance, il ne sera plus délivré de permission pour ouvrir de nouvelles fonderies particulières à Nantes: néanmoins les fonderies régulièrement autorisées jusqu'ici et actuellement en pleine activité sont maintenues; ceux qui les exploitent auront le droit de continuer à exercer concurremment avec la fonderie publique.

, eux,

4. Les bouchers forains pourront faire usage de l'abattoir public: mais cette disposition est seulement facultative pour soit qu'ils concourent à l'approvisionnement de la ville, soit qu'ils approvisionnent seulement la banlieue; ils seront libres de tenir des échaudoirs et des étaux hors de la ville, sous l'approbation de l'autorité locale.

5. Les droits à payer par les bouchers et fondeurs, pour l'occupation des places dans l'abattoir et la fonderie publics, seront réglés par un tarif, qui sera proposé et arrêté dans la forme ordinaire.

6. Le maire de Nantes pourra faire les réglemens locaux nécessaires pour la police desdits établissemens; mais ces réglemens, qui seront soumis à l'avis du préfet, ne deviendront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du ministre de l'intérieur.

7. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné au château de Saint-Cloud, le 7 Juillet, l'an de grâce 1824, et de notre règne le trentième.

Signé LOUIS.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORRIÈRE.

(N.° 17,314.) ORDONNANCE DU RO1 qui indique les Villes dans lesquelles se réuniront les Colleges électoraux convoqués par l'Ordonnance royale du 3 Juin 1824, et nomme les Présidens de ces Colléges.

Au château de Saint-Cloud, le 14 Juillet 1824.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ÉT DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verroni, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au départentent de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1. Les colléges électoraux convoqués par notre ordonnance du 3 juin se réuniront dans les villes indiquées au tableau ci-dessous, et seront présidés par les personnes

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2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'in térieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné en notre château de Saint-Cloud, le 14 Juillet, l'an de grâce 1824, et de notre règne le trentième.

Signé LOUIS.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIÈRE.

(N.o 17,315.) ORDONNANCE DU ROI qui détermine les Formes dans lesquelles seront réglés les Comptes des

Receveurs des Octrois.

Au château de Saint-Cloud, le 15 Juillet 1824.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les lois des 16 septembre 1807 et 8 décembre 1814'; Vu nos ordonnances des 9 et 23 décembre 1814, 28 janvier 1815 et 23 avril 1823;

Considérant que les recettes des octrois font partie des revenus des communes, et qu'il importe au bon ordre que les comptes des receveurs qui en sont chargés, soient réglés dans les formes prescrites pour les comptes des receveurs municipaux ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

cr

ART. 1. A l'avenir, les comptes des receveurs des octrois, après avoir été examinés et discutés par les conseils municipaux, seront arrêtés par les conseils de préfecture, sauf recours, en cas de contestation, devant notre tour des comptes, qui statuera en dernier ressort.

2. Les recours réservés par l'article précédent ne resteront ouverts que pendant trois mois, à compter de la notification aux parties intéressées, des décisions qui en seront

T'objet, lesquelles devront être no:ifiées un mois au plus tard après qu'elles auront été rendues.

3. Seront également, renvoyées devant notre cour des comptes, les réclamations qui seraient encore pendantes devant notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur ou de-. vant notre Conseil d'état, et qui concerneraient des comptes des mêmes receveurs réglés dans les formes précédemment en vigueur.

4. Nos ministres secrétaires d'état aux départemens des finances et de lintérieur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné en notre château de Saint-Cloud, le 15 Juillet, l'an de grâce 1824, et de notre règne le trentième.

Signé LOUIS.

Parle Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIÈRE.

(N.° 17,316.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise la Formation, dans le département du Tarn, d'une seconde Ecole ecclésiastique, qui sera placie à Massals.

Au château de Saint-Cloud, le 15 Juillet 1824.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu la demande que nous a faite l'archevêque d'Alby, d'autoriser une seconde école ecclésiastique dans le département du Tarn;

Vu l'avis de l'université, du 29 mai 1824;

Vu notre ordonnance du 5 octobre 1814;
S

Notre Conseil d'état entendu,

cr

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. L'archevêque d'Alby est autorisé à former dans le département du Tarn une seconde école ecclésiastique, qui sera placée dans la commune de Massals, à la charge

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