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(N.° 17,307.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'une somme de 1000 francs, léguée par le S. Ferrandou aux pauvres de Tauriac, département du Lot. (Paris, 2 Juin 1824. )

(N.° 17,308.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'hospice de Doue, département de Maine-et-Loire, à accepter la Donation à lui faite par le S. Cesbron et la D.lle Renée Cesbron sa fille, d'une somme de 3000 francs une fois payée, et d'un mobilier estimé 530 francs, à la charge de recevoir ladite D.lle Cesbron à titre de sœur hospitalière audit hospice. (Paris, 2 Juin 1824.)

(N.o 17,309.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation des Legs faits, 1.o par le S. Langevin, d'une rente de 300 fr., au principal de 6000 francs; savoir, pour les pauvres de la commune de Ranville-la-Bigot, département de la Manche, 100 francs; pour l'église de cette paroisse, 100 francs, et pour le curé desservant de cette même paroisse, 100 francs : 2.o par le S. Le Melletier, d'une rente perpétuelle de 200 fr. ; savoir, pour les mêmes pauvres 100 francs, et pour la même église 100 francs, à la charge de services religieux. (Paris, 2 Juin 1824.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des departemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
15 Juillet .824.

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BULLETIN DES LOIS.
N.o 680 bis.

ORDONNANCE DU ROI concernant l'acquisition faite par la ville de Paris, des Droits de S. A. S. Ma le Duc d'Orléans sur la rivière d'Ourcq.

Au château de Saint-Cloud, le 23 Juin 1824.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI De France et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Vu, 1.° les lettres patentes du mois de novembre 1661, et celles rendues le 7 décembre 1766, relatives à la rivière d'Ourcq;

2. Nos ordonnances des 20 mai, 15 septembre et 7 octobre 1814;

3.o Les lois des 29 floréal an X, 20 mai 1818 et 5 août 1821;

4.° L'ordonnance par nous rendue le 10 décembre 1823; 5. ° La délibération du conseil municipal de la ville de Paris, du 1 avril dernier ;

6. L'avis de notre conseiller d'état préfet du département de la Seine, du 1." mai suivant ;

Ensemble l'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances du 9 du présent mois, et l'acte du Gouvernement du 21 février 1808;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. L'acquisition faite par notre conseiller d'état

2. VII. Série.

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préfet de la Seine, au noin de notre bonne ville de Paris, de notre cher et bien amé neveu le duc d'Orléans, de tous les droits et actions qui lui appartiennent, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sans exception ni réserve, sur le lit de la rivière d'Ourcq, sur ses eaux, son littoral et droit de halage, sur sa navigation et sur ses dépendances, tant dans la partie inférieure depuis la prise d'eau du canal à Mareuil, que dans la partie supérieure à la prise d'eau, jusqu'au Port aux Perches, est confirmée, à la charge par les parties contractantes de se conformer, chacune en ce qui la concerne, tant pour le prix que pour les clauses et conditions de la vente, aux dispositions et réserves stipulées au projet de concession arrêté le 4 avril dernier par les commissaires nommés à cet effet, et agréé tant par notre cher et bien amé neveu que par le conseil municipal, suivant et par

bération du 11 dudit mois.

déli

2. La subrogation temporaire et limitée consentie par. notre conseiller d'état préfet du département de la Seine, au nom de notre bonne ville de Paris, en faveur de la compagnie des canaux de l'Ourcq et de Saint-Denis, stipulant et acceptant par les S." Vassal et Hainguerlot, délégués par elle à cet effet par délibération du 10 avril dernier, dans tous les droits et actions résultant pour la ville de l'acquisition approuvée par l'article précédent, est également confirmée sous les clauses, charges, conditions et réserves énoncées en Pacte souscrit entre les parties contractantes, le 11 dudit mois d'avril.

3. Copie de l'acte de vente et de l'acte de subrogation que l'exmentionnés aux deux articles qui précèdent, ainsi pertise et le tarif provisoire énoncés aux articles 3 et 7 de l'acte de vente, resteront annexés à notre présente ordon

nance.

Ces actes seront considérés comme accessoires et additionnels aux traités mentionnés dans les lois des 20 mai 1818 et 5 août 1821, et ne seront soumis, comme tels, qu'au droit fixe d'un franc d'enregistrement.

4. Nous nous réservons de statuer ultérieurement, d'après les travaux du nouveau canal, et eu égard aux intérêts du commerce, sur l'époque où l'ancienne navigation pourra être supprimée.

5. Les dispositions de l'article 2 de notre ordonnance du 10 décembre dernier, en ce qui concerne le remplacement dans l'apanage de la branche d'Orléans, du prix de l'ancien canal de l'Ourcq, par des immeubles d'égale valeur, seront, au surplus, exécutées dans le plus bref délai, sous l'autorité et la surveillance de notre ministre des finances.

6. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 23 Juin, l'an de grâce 1824, et de notre règne le trentième.

Signé LOUIS.

Parle Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIÈRE.

EXTRAIT du Registre des Procès-verbaux des Séances du Conseil général du département de la Seine, faisant fonctions de Conseil municipal de la ville de Paris.

Séance du Dimanche 11 Avril 1824.

LA Commission chargée de discuter, de concert avec M. le préfet, les bases et les détails des deux traités projetés sur les différends survenus, à cause de la dérivation de la rivière d'Ourcq, entre la ville de Paris, d'une part, S. A. S. M. le duc d'Orléans et la compagnie des canaux de l'Ourcq et de Saint-Denis, d'autre part, fait son rapport en ces termes :

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«<< Messieurs,

Déjà plus d'une fois vous avez en à vous occuper des diffi»cultés existantes entre la ville de Paris et S. A. S. M.gr le duc » d'Orléans, relativement aux eaux de la rivière d'Ourcq. Vous » n'ignorez pas les demandes élevées originairement au nom du >> Prince pour réclamer la propriété entière et exclusive des eaux » de l'Ourcq.

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1. VII. Série. B. n.° 680 bis.

A 2

» Un pareil système ne tendrait à rien moins qu'à mettre la » ville dans l'alternative de consentir, soit à l'anéantissement total >> d'un monument créé au prix de tant de sacrifices, soit à l'addition » d'un capital énorme aux dépenses qu'elle y avait déjà consacrées. » Depuis, les demandes du Prince ont présenté, sous le voile de » modifications apparentes, une perspective non moins funeste » pour la ville; leur objet était de limiter la quantité des eaux dont » le canal nouveau devait rester doté : leur résultat eût été de >> rendre incomplète l'exécution de cette grande entreprise, et de » la soumettre à des discussions continuelles qui l'eussent chaque » jour entravée dans sa marche.

Il est inutile de rentrer ici dans l'exposé des faits. Deux » mémoires rédigés par le conseil du Prince ont développé ses » prétentions successives: la ville a répondu victorieusement, et » sa délibération du 1.o août 1822 établit ses droits d'une manière » incontestable. Aucun de nous, Messieurs, n'a douté un seul >> instant de ses droits; aucun de nous n'a redouté l'issue d'un >> procès jugé d'avance par les termes formels de la loi du 29 floréal >> an X.

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Cependant le conseil n'a pas repoussé les offres de conciliation » qui lui ont été faites. Il a jugé plusieurs fois qu'une aussi grande >> entreprise demandait de la célérité dans son exécution; que les » délais entraînaient avec eux des inconvéniens dont l'exécution du >> jugement le plus favorable ne pourrait jamais réparer les suites; que » d'ailleurs ce jugement, en conférant à la ville la propriété des >> eaux de la rivière d'Ourcq, à partir du point de prise d'eau fixé >> par la loi du 29 floréal, ne la garantirait pas des difficultés presque inévitables avec le Prince, resté possesseur du cours supérieur » de la rivière, et de l'ancien lit de la rivière inférieure; que si, en » général, les questions les plus ardues entre propriétaires voisins >> naissent du réglement des cours d'eaux, les discussions entre le >> Prince et la ville se compliqueraient encore par l'intervention >> nécessaire, soit de la compagnie, soit d'agens secondaires inté»ressés de part et d'autre à faire preuve d'un zèle inconsidéré; >> qu'enfin un arrangement amiable pourrait sinon éteindre toutes >> ces contestations, du moins prévoir et prévenir les plus graves.

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» Tels ont été l'objet et le motif des divers plans de transaction » qui ont été dressés et discutés à diverses époques : nous verrons » tout-à-l'heure pourquoi ils n'ont pu arriver à leur terme.

» Quoi qu'il en soit, tout espoir de rapprochement a paru détruit » vers le mois d'août 1822, époque à laquelle la compagnie avait » signifié que ses travaux étaient prêts pour recevoir les eaux dans » le canal. Cette introduction se trouvant suspendue par l'opposi

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