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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1166. Lor ayant pour objet d'approuver une convention intervenue entre le département de l'Ain et la compagnie du chemin de fer d'intérêt local de Bellegarde à Chézery, pour la fourniture, par cette compagnie, de l'énergie electrique à l'asine Bertholas, à Arlod (Ain) (1).

Du 20 Janvier 1919.

(Promulguée au Journal officiel du 22 janvier 1919.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

Le Président de LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Est approuvée la convention passée, le 31 mai 1915, entre le préfet de l'Ain, au nom du département, et la compagnie du chemin de fer d'intérêt local de Bellegarde à Chézery, pour la fourniture à l'usine hydrométallurgique de M Bertholus, située à Arlod, des excédents d'énergie électrique provenant de l'usine génératrice de cette compagnie.

Une copie certifiée conforme de ladite convention restera annexée à la présente loi.

2. Le maximum du capital de premier établissement dudit chemin de fer reste fixé à la somme d'un million sept cent cinquante-sept mille francs (1,757,000') indiqué à l'article 2 de la loi du 24 décembre 1910, qui a approuvé un avenant à la convention de concession de la ligne.

Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor public reste fixé au chiffre de trente et un mille cinq cent soixantecinq francs (31,565'), qui figure à l'article 4 de la loi déclarative d'utilité publique du 27 avril 1906 et aux articles 2 des lois du 24 décembre 1910 et du 28 décembre 1912.

↑ Chambre des députés : Dépôt le 19 mars 1918, n° 4470; Rapport de M. Margaine le 6 septembre 1918, n° 4958; Rapport supplémentaire de M. Margaine le 13 septembre 1918, n° 5215; Adoption le 29 novembre 1918. Sénat Transmission le 17 décembre 1918, n° 511; Rapport de M. Guillaume Poulle le 28 décembre 1918 n°548; Adoption le 31 décembre 1918.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 20 Janvier 1919.

Le Ministre des travaux publics

N° 1167.

et des transports,

Signé : A. CLAVEILLE.

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Lor autorisant la ville de Bordeaux (Gironde) à percevoir une taxe sur les places occupées, payantes ou non, dans les lieux permanents ou temporaires de spectacle (1).

Du 28 Janvier 1919.

(Promulguée au Journal officiel du 30 janvier 1919.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT De La RépubliquE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Les théâtres, cafés-concerts, cinémas, ménageries, courses de taureaux, luttes, combats de boxe, cirques et tous les spectacles, quels qu'ils soient, établis à Bordeaux, dans des locaux permanents ou temporaires, payeront, pour chaque représentation, par place occupée, payante ou non, un droit de dix centimes (o' 10°) par place d'un prix inférieur à quatre francs (4') et de vingt centimes (0'20°) par place d'un prix égal ou supérieur à quatre francs (4'). Les contrôleurs de l'administration municipale auront le droit d'exiger chaque jour, dès l'ouverture de la représentation, le versement du montant des droits.

Des abonnements forfaitaires pourront être consentis par l'administration municipale qui aura même la faculté d'exonérer de la taxe les entreprises dont les recettes minimes justifieraient cette mesure. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 28 Janvier 1919.

Le Ministre de l'intérieur,
Signé : J. PAMS.

Signé: R. POINCARÉ.

(1) Chambre des députés : Dépôt le 10 mars 1914, n° 795-306; Rapport de M. Chena le 18 mars 1914, n° 800-311; Adoption le 19 mars 1914. Sénat Transmission le 19 mars 1914, n° 142-47; Rapport de M. Ponteille le 26 mars 1914, n° 146-51; Rapport supplémentaire de M. Ponteille le 10 juillet 1914, n° 163-61; 2° rapport supplémentaire de M. Beauvisage le 27 décembre 1918, n° 38-19; Adoption le 24 jan

vier 1919.

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Les deux cantons actuels de Nice-Est et de Nice-Ouest (Alpes-Maritimes) sont subdivisés en quatre cantons qui seront désignés respectivement par les numéros d'ordre 1, 2, 3 et 4, et qui comprendront:

Le canton n° 1: la partie de la ville de Nice limitée par la rive gauche du Paillon, la rue en face du pont Garibaldi, la place de ce nom, la rue Ségurane, la place Bellevue et le quai du Midi jusqu'à l'embouchure du Paillon;

Le canton n° 2 la partie de la ville de Nice située sur la rive gauche du Paillon en dehors du canton n° 1 et la commune de la Trinité-Victor;

Le canton n° 3 : la partie Nord-Est de la ville de Nice sur la rive droite du Paillon limitée par la place Masséna, les avenues de la Gare, Malausséna et Borriglione et le chemin de grande communication n° 14, les communes de Falicon et Saint-André;

Le canton no 4: la partie restant de la ville de Nice située à l'ouest du Paillon.

2. Le nombre des circonscriptions actuelles de justices de paix. n'est pas modifié. La commune de la Trinité-Victor est rattachée à la circonscription Est actuelle.

Les indemnités dues par les officiers publics ou ministériels bénéficiant de ce rattachement seront réglées à l'amiable entre les intéressés sous le contrôle du gouvernement ou fixées par décret rendu après avis de la chambre de discipline et du tribunal pour les officiers publics et ministériels et après avis du procureur général pour les greffiers.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 7 Février 1919.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : J. PAMS.

Signé R. POINCARÉ.

Chambre des députés : Dépôt le 11 janvier 1906 et devenu caduc, repris le 5 juillet 1910, n° 20-9; Rapport de M. Louis Marin le 11 mars 1912, n° 366-138; Adoption le 25 mars 1912. Sénat Transmission le 24 mai 1912, n° 93-37; Rapport de M. Vien le 24 janvier 1919, no 1-1; Adoption le 6 février 1919.

N° 1169.

Lor portant renouvellement du privilège

des banques de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion (1).

Du 21 Mars 1919.

(Promulguée au Journal officiel du 23 mars 1919.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Le privilège des banques régies par les lois du 30 avril 1849, du 11 juillet 1851, du 24 juiu 1874 et du 13 décembre 1901, prorogé par les lois du 30 décembre 1911, du 24 décembre 1912, du 30 décembre 1913, du 30 décembre 1914 et du 30 décembre 1916, dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane française est prorogé de vingt-cinq années, à partir du 1 avril 1919.

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Ces banques doivent se conformer aux statuts annexés à la présente loi.

2. Le capital des banques de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane demeure fixé comme suit :

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Le capital de chacune des banques ne pourra être augmenté ou réduit que dans le cas où une modification aura été reconnue nécessaire par une délibération de l'assemblée générale des actionnaires, convoquée expressément à cet effet, ladite délibération approuvée par le gouverneur en conseil privé et sanctionnée par décret portant règlement d'administration publique, la commission de surveillance des banques coloniales entendue.

S'il s'agit d'une diminution de capital, elle sera opérée par le remboursement d'une portion de capital sur chaque action, sans que ce remboursement puisse excéder cent vingt-cinq francs (125) par

action.

3. Les rentes représentatives du capital des banques ne peuvent être aliénées ou engagées que sous le contrôle du ministre des colonies.

4. I. Chacune des banques auxquelles se rapporte la présente loi est autorisée, à l'exclusion de tous autres établissements, à émettre,

(1) Chambre des députés : Dépôt le 18 octobre 1918, n° 5098; Rapport de M. Lagrosillière le 6 décembre 1918, n° 5369; Avis de M. Landry le 13 décembre 1918, n° 5405; Rapport supplémentaire de M. Lagrosillère le 29 janvier 1919, no 5610; Adoption le 6 février 1919. Sénat Transmission le 11 février 1919, no 37; Rapport de M. Lucien Cornet le 13 mars 1919, n° 87; Adoption le 20 mars 1919.

dans la colonie où elle est instituée, des billets au porteur de cinq cents francs (500'), cent francs (100), vingt-cinq francs (25') et de cinq francs (5').

II. Ces billets sont remboursables à vue au siège de la banque qui les a émis.

III. Ils sont reçus comme monnaie légale, dans l'étendue de chaque colonie, par les caisses publiques, ainsi que par les particuliers.

IV. En cas de liquidation, le ministre des colonies fixe, d'accord avec le ministre des finances, les conditions de circulation et de remboursement des billets de la banque."

V. Le montant des billets en circulation ne peut, en aucun cas, excéder le triple de l'encaisse métallique.

VI. La banque ne peut emprunter sur des billets à ordre souscrits par elle.

VII. Le montant cumulé des billets en circulation, des comptes courants et des autres dettes de la banque, ne peut excéder le triple du capital social et des fonds de réserve à moins que la contre-valeur des comptes courants et des autres dettes ne soit représentée par du numéraire venant en augmentation de l'encaisse de garantie.

VIII. Le type des billets doit être approuvé par le ministre des colonies et par le ministre des finances.

Les instruments de fabrication seront confiés à la Banque de France.

5. Aucune opposition n'est admise sur les fonds déposés en compte courant aux banques coloniales ou sur les crédits ouverts par la banque et résultant d'une opération sur cession de récoltes faites dans les conditions ci-après déterminées.

6. Les receveurs de l'enregistrement tiennent registre :

1° De la transcription des actes de prêt sur cession de récoltes pendantes, dans la circonscription de leurs bureaux respectifs;

2o Des déclarations et oppositions auxquelles ces actes peuvent donner lieu.

Tout propriétaire, fermier, métayer, locataire de terrains ou entrepreneur de plantations, qui veut emprunter de la banque sur cession de sa récolte pendante, fait connaître cette intention par une déclaration inscrite un mois à l'avance sur un registre spécialement tenu à cet effet par le receveur de l'enregistrement.

Tout fermier, métayer, locataire de terrains ou entrepreneur de plantations, qui veut emprunter sur cession de récolte, devra justifier par une attestation du propriétaire foncier que celui-ci ne s'oppose pas, par la production d'une créance exigible, au prêt demandé. Cette attestation sera inscrite à l'enregistrement sur la déclaration relative à l'emprunt.

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