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du 3 mai 1841, modifiée par la loi du 6 novembre 1918, sous les dérogations suivantes :

1 Après que l'administration aura dressé le plan parcellaire des terrains ou batiments compris dans la zone sanitaire dont l'acquisition sera projetée, et qu'il aura été procédé à l'enquête prévue par le titre II de la loi du 3 mai 1841, modifiée par la loi du 6 novembre 1918, le préfet de la Seine déterminera directement, sans autre formalité préalable, par un arrêté motivé, les propriétés qui devront étre cédées, et l'époque à laquelle il devra en être pris possession; 2' A défaut de conventions amiables avec les propriétaires et locataires, même sans bail écrit, des terrains et bâtiments nécessaires l'opération, ou avec leurs représentants, et sur la communication qui leur sera donnée de l'arrêté de cessibilité, le procureur de la République requerra et le tribunal de la Seine prononcera l'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains et bâtiments compris audit arrêté;

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3 Par le même jugement, le tribunal désignera un expert qui sera chargé, de concert avec les deux autres experts mentionnés ci-après, de procéder aux estimations en vue de fixer les indemnités de dépossession. Le même jugement commettra un des membres du tribunal pour présider la commission spéciale indiquée au paragraphe 5 du présent article et désignera un autre membre pour le remplacer au besoin;

A défaut d'entente amiable et si les offres de l'administration ne sont pas acceptées dans les délais impartis par les articles 24 et 27 de la loi du 3 mai 1841, l'administration notifiera le nom de l'expert par elle choisi et invitera les intéressés à désigner, dans le délai d'un mois, un autre expert, pour procéder, avec le concours de l'expert designé par le jugement d'expropriation, à l'estimation des immeubles dont la dépossession aura été prononcée et à l'évaluation de Findemnité due aux divers propriétaires et locataires avec ou sans bail. Faute par les intéressés de faire connaître le nom de leur expert dans le délai imparti, la désignation en sera faite par le maire de la commune, ou, à son défaut, par ordonnance du président du tribunal de la Seine, rendue sur simple requête. Les experts devront indiquer leurs évaluations respectives par écrit dans un délai de deux mois;

5o Les estimations des experts seront soumises au jugement d'une commission spéciale composée de sept membres, délibérant sous la présidence et avec le concours du membre du tribunal de la Seine désigné par le jugement d'expropriation. Les six autres commissaires seront pris sur la liste dressée annuellement par le conseil général pour la constitution du jury d'expropriation conformément à l'ar 29 de la loi du 3 mai 1841 modifiée par la loi du 6 novembre 1918. Its seront nommés pour un an, deux par décret du président de la République, sur rapport du ministre de l'intérieur, deux par le préfet de la Seine, et deux, dont l'un au moins sera locataire, par

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la première chambre du tribunal civil, dans des conditions à déterminer par un règlement d'administration publique.

Par application des dispositions de l'article 41, dernier alinéa, de la loi du 6 novembre 1918, ils pourront recevoir, s'ils le requièrent, une indemnité de déplacement kilómétrique et une indemnité de séjour dont le montant sera fixé par un règlement d'administration publique. Ces indemnités seront taxées par le magistrat directeur et acquittées comme frais urgents.

4. Sur la requête du préfet de la Seine, le magistrat président la commission spéciale convoquera les commissaires, les experts les parties, en leur indiquant, au moins huit jours à l'avance, lieu, le jour et l'heure de la réunion.

La commission spéciale ne pourra délibérer valablement que cinq de ses membres au moins sont présents. En cas de partage, voix du président de la commission spéciale sera prépondérante.

Le magistrat président mettra sous les yeux de la commission :

1o Le tableau des offres et demandes notifiées en exécution despr articles 23 et 24 de la loi du 3 mai 1841, modifiée par la loi du 6 novembre 1918;

2o Les plans parcellaires, les rapports des experts et les titres ou autres documents produits par les parties à l'appui de leurs offres et demandes. Les parties ou leurs fondés de pouvoirs pourront présenter sommairement leurs observations.

La discussion sera publique, elle pourra être continuée à une autre séance.

La clôture de l'instruction sera prononcée par le magistrat prési dent de la commission. La commission délibérera sans désemparer.

La décision de la commission, qui devra à cet égard se conformer aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi du 3 mai 1841, modifiée par la loi du 6 novembre 1918, fixera définitivement le mon tant de l'indemnité; elle sera prise à la majorité des voix, la voix du président demeurant prépondérante en cas de partage.

La décision de la commission, signée des membres qui y ont concouru, sera déclarée exécutoire par le magistrat président, lequel enverra l'administration en possession de la propriété et taxera et répartira les dépens, y compris les frais et honoraires des experts en se conformant aux prescriptions des articles 40 et 41 de la loi du 3 mai 1841. modifiée par la loi du 6 novembre 1918.

5. La décision de la commission et l'ordonnance du magistrat président ne pourront être attaquées que par la voie du recours e cassation et seulement pour violation de l'article 4. Le délai sera de quinze jours pour ce recours qui sera, d'ailleurs, formé, notifie et jugé comme il est dit en l'article 20 de la loi du 3 mai 1841 Il courra à partir du jour de la décision.

6. Lorsqu'une décision de la commission aura été cassée, l'affaire

sera renvoyée devant une autre commission nommée dans les conditions édictées à l'article 3, paragraphe 5".

7. Après la clôture des opérations de la commission, les minutes de ses décisions et les autres pièces qui se rattachent auxdites opérations seront déposées au greffe du tribunal civil de la Seine.

8. La ville de Paris, entrée en possession d'immeubles ou groupes d'immeubles dont l'expropriation aura été prononcée dans les conditions déterminées par la présente loi, devra ajourner leur évacuation et leur démolition pendant un délai qui n'excédera pas deux ans, lorsque le comité de patronage des habitations à bon marché l'aura demandé.

9. Des indemnités de plus-value seront réclamées aux propriétaires des fonds situés à moins de deux cent cinquante mètres (250") de la zone aménagée ou de l'enceinte fortifiée.

Ces indemnités seront fixées conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841, modifiée par la loi du 6 novembre 1918, sous réserve des modifications apportées à ces dispositions par les articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus.

10. Les portions de territoire comprises dans la transformation ci-dessus décrite et faisant partie du territoire des communes suburbaines, ainsi que celles qui constituent les bois de Boulogne et de Vincennes et le champ de manoeuvres d'Issy, sont annexées au territoire de la ville de Paris; l'annexion produira son effet, dans chaque fraction de territoire annexé, à partir de la publication des décrets qui détermineront les sections successives de la zone à acquérir par la ville, lesquelles devront toujours comprendre l'intégralité du territoire zonier d'une ou plusieurs communes. Les conditions parti culières de l'annexion seront réglées par décret du Conseil d'État dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi, après application, dans celles de leurs dispositions qui n'y sont pas contraires, des articles 3 et 6 de la loi du 5 avril 1884.

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11. Sont approuvés, conformément aux textes définitifs annexés a la présente loi, les conventions et avenants, intervenus entre l'État et la ville de Paris, relativement:

1 Au déclassement et à la cession par l'État à la ville de Paris des terrains de l'enceinte fortifiée, ainsi qu'à l'acquisition, à l'aménagement et à l'annexion à Paris de terrains compris dans la zone des servitudes militaires;

2 Au transfert, au remaniement et à la reconstruction de divers établissements militaires situés intra muros, ainsi que la cession à la ville de Paris du sol et des constructions des établissements désaffectés. Il sera fourni, chaque année, aux Chambres un état faisant connaître le degré d'avancement des travaux et la situation d'engagement des dépenses. Toutefois, les terrains affectés à la construction d'habitations bon marché, telles qu'elles sont définies par les lois

du 12 avril 1906 et du 23 décembre 1912, ou d'habitations à loyers modérés pour les familles nombreuses dont les caractéristiques seront fixées par le cahier des charges de mise en vente des terrains après consultation de l'office municipal des habitations à bon marché de Paris, vingt cinq pour cent (25 p. 100) de l'ensemble des terrains de l'enceinte fortifiée à aliéner.

La ville de Paris est autorisée à se couvrir des avances nécessitées par l'ensemble des opérations dont elle assume la charge au moyen de l'émission d'obligations à court terme portant intérêt; le montant et les conditions des émissions seront fixés par décret, dans la limite du maximum qui sera déterminé chaque année par la loi de finances.

Les conventions et avenants visés au présent article seront enregistrés au droit fixe de trois francs (3) et ne donneront lieu à la perception d'aucun droit de mutatiou.

12. Les opérations de recettes et de dépenses feront l'objet, dans la comptabilité de la ville de Paris, d'un compte spécial dont tenue sera réglée de concert par les ministres de l'intérieur et des finances, dans les conditious prévues à l'article 19 de la convention.

La situation de ce compte sera arrêtée annuellement; une copie en sera adressée au ministre des finances et communiquée par lui aux Chambres.

Ce compte pourra être vérifié avec toutes justifications à l'appui par l'inspection générale des finances.

13. Sont portés au crédit du compte ouvert parmi les services spéciaux du Trésor par la loi du 17 février 1898 : 1o le montant du prix de cession à la ville de Paris des terrains, constructions et maté riaux de l'enceinte fortifiée; 2o la part de bénéfices revenant à l'État conformément à l'article 20 de la première convention du 16 dé cembre 1912.

Seront imputés au débit du même compte (2o section): 1° dans la limite d'une somme de quarante millions de francs (40,000,000), la part contributive de l'État dans la construction du palais des expositions, l'aménagement du parc y attenant, à raison des deux tiers de la dépense, le tiers étant à la charge de la ville de Paris; 2° dans la limite d'une somme de vingt et un millions de francs (21,000,000), les dépenses de réinstallation des services militaires nécessitées par ce déclassement.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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ANNEXES.

I.

PREMIÈRE CONVENTION

INDE M. LE MINISTRE DES FINANCES ET M. LE PRÉFET DE LA SHINE AU SUJET DE DÉCLASSEMENT DES FORTIFICATIONS ET DE L'ANNEXION

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DE L4 7ONE MILI

Et M. Marcel Delanney, préfet de la Seine, agissant au nom de la ville de Paris, D'autre part,

Ont été arrêtées les conventions suivantes, concernant les terrain de l'enceinte fortifiée de Paris et ceux de la zone militaire.

ART. ". L'État cède par les présentes, à la ville de Paris, qui accepte, fa totalité Je terrains, constructions et matériaux de l'enceinte fortifiée de cette ville, tels als se comportent dans leur état actuel.

Sont esceptés de cette cession:

4 Lae surface globale de vingt-six hectares (26) correspondant à fa superficie des emplacements occupés par les casernes et autres établissements militaires et permettant, en outre, d'assurer leur desserrement. Cette surface pourra être stituée par des parcelles dont le nombre et la situation, tant sur la rive droite, entre la porte de Clignancourt et la porte de Montreuil, que sur la rive gauche, entre le pont National et le viaduc d'Auteuil, seront déterminés par une convention speciale à intervenir entre l'Etat et la ville de Paris, dans l'année qui suivra la promulgation de la loi approuvant le présent traité;

Le sol et les bâtiments des casernes de Clignancourt, boulevard Ney, ainsi e la portion des terrains militaires correspondant à ces casernes, jusqu'à la Site des glacis;

Le terrain occupé au bastion 69 par le ministère de la marine, pour le bassin d'experience des modèles de carènes, et ses dépendances;

Les terrains incorporés à des voies ferrées d'intérêt général et concédés aux mpagnies autrement qu'à titre de simple jouissance;

Le sol et les constructions constituant les magasins de décors de l'Opéra et de pera-Comique, boulevard Berthier:

Le sol et le bâtiment occupés par le service des impressions du ministère des inces, bastion 11;

Le laboratoire de physiologie du ministère de finstruction publique, bas*iC ཀti,

La conséquence, la cession s'applique à une superlicie figuree par une teinte Line au plan annexé à la présente convention, sans préjudice des vingt-six heeares (26 réservés éventuellement aux établissements militaires et qui seront Herminés ultérieurement dans les conditions prévues au paragraphe a du présent article.

Il est entenda que la voie militaire est incorporee au domaine de la ville de Faris.

Toutefois, dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la loi approuvant presente convention, l'Etat se réserve le droit de designer, après consultation de a ville de Paris, les parcelles du terrain de la fortification qui seraient nécessaires festension des voics ferrées d'intérêt général. Ces parcelles seront remises par læ

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