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un directeur intérimaire qui a toutes les attributions du directeur titulaire, et dont il fixe le traitement qui est payé par la banque.

Avant d'entrer en fonctions, le directeur justifie de la propriété de vingt actions qui demeurent inaliénables pendant la durée de ses fonctions et restent déposées dans les caisses de la banque.

Pour la banque de la Guyane, le chiffre de vingt actions est réduit à dix.
Le directeur intérimaire n'est pas tenu d'être actionnaire.

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48. Les administrateurs et administrateurs suppléants sont élus par l'assemblée générale des actionnaires et conformément à l'article 32 ci-dessus.

49. En entrant en fonctions, chacun des administrateurs et administrateurs suppléants est tenu de justifier qu'il est propriétaire de dix actions. Čes actions doivent -être libres et demeurent inaliénables pendant la durée des fonctions de l'administrateur.

Pour la Guyane, le chiffre de dix est réduit à cinq.

50. Les administrateurs et administrateurs suppléants sont élus pour quatre ans. Il sera procédé au renouvellement intégral, dans le délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi.

Les administrateurs sont renouvelés par quart chaque année, les administrateurs suppléants sont renouvelés à raison d'un tous les deux ans.

Le sort détermine l'ordre de sortie de ces administrateurs suppléants.

Ils sont rééligibles.

Sera déclaré démissionnaire d'office tout administrateur débiteur de la banque qui ne ferait pas honneur à sa signature.

En cas de décès, de démission ou d'absence de la colonie d'un administrateur, le conseil d'administration lui substitue, jusqu'à la prochaine réunion de l'assemblée générale, dans les deux premiers cas et jusqu'à ce qu'il puisse reprendre ses fonctions, dans le dernier, l'un des administrateurs suppléants.

Le membre élu en remplacement d'un autre ne demeure en exercice que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur.

51. Les administrateurs, les administrateurs suppléants, lorsqu'ils sont appelés à siéger, les censeurs et le commissaire du Gouvernement reçoivent des jetons de présence d'une égale valeur, dont le montant est déterminé par l'assemblée générale.

SECTION V.
Des censeurs.

52. Les fonctions du censeur élu par l'assemblée générale des actionnaires durent deux ans.

Il est rééligible.

Il doit posséder le même nombre d'actions inaliénables que les administrateurs.

53. Un censeur suppléant est nommé par l'assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du censeur électif, le censeur suppléant remplit toutes les fonctions attribuées à celui-ci par les articles précédents.

Il est tenu aux mêmes obligations et jouit des mêmes prérogatives.

Il est nommé pour deux ans et rééligible.

54. Le censeur désigné par le ministre des colonies correspond avec le gouverneur et le ministre. Il rend, chaque mois et plus souvent, s'il y a lieu, compte au ministre de la surveillance qu'il exerce.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement, il peut être pourvu d'urgence à son remplacement provisoire par le gouverneur de la colonie.

55. Les censeurs veillent spécialement à l'exécution des statuts et des règlements de la banque; ils exercent leur surveillance sur toutes les parties de l'établissement; ils se font représenter l'état des caisses, les registres et le portefeuille de la banque; ils proposent toutes mesures qu'ils croient utiles, et, si leurs propositions ne sont pas adoptées, ils peuvent en requérir la transcription sur le registre des délibéra tions, Ils rendent compte à l'assemblée générale, dans chacune de ses réunions annuelles, de la surveillance qu'ils ont exercée.

Leur rapport est imprimé et distribué avec le compte présenté par le conseil d'administration.

SECTION VI.

Agence centrale.

56. Un agent central représente dans la métropole les banques de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane.

Il effectue, pour leur compte, les opérations déterminées à l'article 10 ci-dessus et tient pour chaque banque des livres distincts.

57. L'agent central est assisté, pour les opérations d'escompte et d'avance, par un conseil d'escompte distinct pour chacune des quatre banques.

Chaque conseil d'escompte est composé de quatre conseillers et de deux conseillers suppléants élus par l'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 32 ci-dessus.

Il sera procédé à l'élection des conseillers d'escompte et des conseillers suppléants dans le délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi.

58. Le conseil d'escompte se réunit à l'agence centrale au moins une fois par mois. Il est présidé par l'agent central.

Il se réunit extraordinairement toutes les fois que l'agent central le juge nécessaire ou que la demande en est faite par le commissaire du Gouvernement près l'agence centrale.

Le conseil fait choix des effets et engagements qui peuvent être admis à l'escompte ou aux avances, sans avoir besoin de motiver sa décision en cas de refus.

59. Aucune délibération n'est valable sans le concours de l'agent central et de deux conseillers d'escompte..

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage, la voix de l'agent central est prépondérante.

60. Le procès-verbal de la délibération approuvée par le conseil est signé par l'agent central et l'un des conseillers présents.

Il est tenu registre des procès-verbaux.

L'exécution des délibérations est assurée par l'agent central.

61. L'agent central exerce toutes les actions judiciaires et extra-judiciaires des banques qu'il représente,

Il agit, en outre, comme délégué de ces établissements auprès du ministre des

colonies.

Il dresse, à l'aide du relevé mensuel qui lui est transmis par les banques, un élat de contrôle de leur portefeuille, sur le vu duquel le commissaire du Gouvernement adresse un rapport à la commission de surveillance.

Il opère le transfert des actions inscrites dans la métropole, conformément à l'article 8 des statuts.

Il dirige la fabrication des billets et pourvoit, sur les instructions des conseils d'administration des banques, à tous les achats de matériel.

62. Il nomme et révoque les employés de l'agence centrale, dirige les bureaux, signe la correspondance, les acquits et endossements d'effets, les traites ou mandats à ordre.

63. Aucun effet ou engagement souscrit ou endossé par l'agent central ne peut être admis à l'escompte.

Les mêmes restrictions s'appliquent à tout le personnel de l'agence centrale.

64. L'agent central des banques coloniales est nommé par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre des colonies, après avis du ministre des finances, la commission de surveillance consultée.

Son traitement est fixé par arrêté du ministre des colonies et après avis de la commission de surveillance.

En entrant en fonctions l'agent central doit justifier de la propriété de quatre actions dans le fonds social de chacune des banques. Ces actions demeurent inaliénables pendant la durée de son administration.

65. L'agent central ne peut être révoqué que par décret du Président de la République rendu sur le rapport du ministre des colonies, la commission de surveillance entendue.

Il peut être suspendu par le ministre.

66. En entrant en fonctions chacun des conseillers d'escompte et des conseillers suppléants élus par l'assemblée générale est tenu de justifier qu'il est proprié taire de dix actions. Ces actions doivent être libres et demeurent inaliénables pendant la durée des fonctions du conseiller.

Pour la Guyane, le chiffre de dix est réduit à cinq.

67. Les conseillers d'escompte et conseillers suppléants sont élus pour quatre ans. Les conseillers d'escompte sont renouvelés par quart chaque année; les conseillers suppléants sont renouvelés à raison d'un tous les deux ans.

Le sort détermine l'ordre de sortie des conseillers d'escompte.

Ils sont rééligibles.

Sera déclaré démissionnaire d'office tout conseiller d'escompte débiteur de la banque qui ne ferait pas honneur à sa signature,

En cas de décès ou de démission, d'absence de la métropole ou d'empêchement d'un conseiller d'escompte, le conseil d'escompte appelle en remplacement, jus qu'à la prochaine réunion de l'assemblée générale dans les deux premiers cas, et jusqu'à ce qu'il puisse reprendre ses fonctions dans les deux derniers, l'un des conseillers suppléants.

68. Les conseillers d'escompte et les conseillers suppléants, lorsqu'ils sont appelés à siéger, reçoivent des jetons de présence d'une égale valeur dont le montant est déterminé par l'assemblée générale.

69. Les dépenses du personnel et du matériel de l'agence centrale sont déterminées par un arrêté ministériel, la commission de surveillance entendue.

Elles sont supportées par les différentes banques proportionnellement au chiffre de leur capital.

SECTION VII.

Du commissaire du Gouvernement.

70. Le commissaire du Gouvernement, institué près l'agence centrale des banques coloniales à Paris, en exécution du décret du 9 juin 1904, a pour mission de s'assurer de la régularité des opérations effectuées par cette agence. Il adresse au ministre, tous les trois mois et plus souvent, s'il y lieu, un rapport sur le fonctionnement de l'agence centrale.

71. Il exerce un droit de contrôle sur ses opérations sans toutefois pouvoir intervenir dans l'opération elle-même.

La correspondance de l'agence centrale est tenue à sa disposition.

72. Le commissaire du Gouvernement vérifie au moins une fois par mois les comptes courants et les livres distincts venus par l'agence centrale pour chaque banque.

73. I assiste de droit aux délibérations du conseil d'escompte. Il doit être convoqué à chaque séance par l'agent central, il propose toutes les mesures qu'il croit utiles et peut faire inscrire ses propositions et observations sur le registre des délibérations.

74. Le commissaire du Gouvernement près l'agence centrale est nommé par arrêté du ministre des colonies.

Son traitement, fixé par arrêté ministériel, est imputable aux dépenses de l'agence centrale dans les mêmes conditions que celles du personnel de l'agence.

SECTION VII.

Des inspections.

75. Les banques coloniales sont vérifiées, à leurs frais, tous les deux ans ou plus fréquemment, s'il y a lieu, par des inspecteurs des colonies spécialement délégués à cet effet qui s'assurent de la sincérité des écritures. Les rapports de vérification sont transmis au ministre des colonies.

Les inspecteurs des colonies reçoivent, lors de leur désignation, des instructions du ministère des finances, auxquels leurs rapports sont également adressés.

Dans l'intervalle de ces vérifications, le ministre des colonies et le gouverneur, soit d'office, soit sur la demande de la commission de surveillance, peuvent, lorsqu'ils le jugent convenable, faire procéder par les agents qu'ils désignent, à toute vérification des registres, des caisses et des opérations de la banque.

Les inspecteurs des colonies en mission dans une colonie peuvent, s'ils le jugent utile, procéder à une vérification inopinée de la banque, à charge d'aviser le chef de la colonie dès le début de leur opération.

Le ministre des finances pourra également, après entente préalable avec le ministre des colonies, se faire rendre compte, à toute époque, de la situation de la banque par un inspecteur des finances chargé d'une mission spéciale à cet effet, Les rapports de cet inspecteur seront adressés au ministre des finances et au ministre des colonies.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

76. Dans le cas où il résulte, soit d'une vérification réglementaire, soit d'une vérification ordonnée par le ministre des colonies ou par le gouverneur que, par suite de perte sur les opérations de la banque, le capital est réduit des deux tiers, l'assemblée générale des actionnaires est convoquée extraordinairement par le directeur, à la requête du censeur légal, et appelée à se prononcer sur la liquidation.

La délibération est prise à la majorité des voix. Si les actionnaires qui y ont participé ne représentent pas la moitté au moins du capital, l'assemblée est renvoyée à quinze jours, sans nouvelle convocation. Un avis est inséré dans le journal qui a publié la première convocation ou qui sera désigné par le gouverneur. Les membres présents à cette nouvelle réunion peuvent délibérer valablement, quelle e soit la portion de capital représentée par les actionnaires présents.

que

Si l'assemblée régulièrement constituée refuse de voter la liquidation, celle-ci pourra être prononcée d'office par le gouverneur en conseil privé, auquel seront adjoints, avec voix délibérative, le président de la chambre de commerce de la ville où est le siège social de la banque et le président du tribunal de commerce ou, à défaut de tribunal de commerce, le président du tribunal civil de ladite ville.

Dans le cas où la réduction du capital n'est que d'un tiers, l'assemblée des actionnaires, convoquée extraordinairement, peut demander la liquidation à la majorité des membres présents et à la condition de représenter les deux tiers du capital.

Le gouverneur statue par arrêté sur les délibérations des actionnaires.

En cas de dissolution, le 'ministre des colonies détermine, d'accord avec le ministre des finances, le mode à suivre pour la liquidation et désigne les agents qui en sont chargés.

77. Deux ans avant l'époque fixée pour l'expiration de la société, l'assemblée générale est appelée à décider si le renouvellement de la société doit être demandé au Gouvernement.

N° 1170.

-

Lor concernant l'ouverture d'un crédit supplémentaire applicable aux dépenses administratives de la Chambre des députés pour l'exercice 1918).

Du 31 Mars 1919.

(Promulguée au Journal officiel du 1 avril 1919.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES Députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1918, en addition aux crédits accordés par la loi du 29 juin 1918 et par des lois spéciales, un crédit supplémentaire de trois cent vingt et un mille francs (321,000') qui sera inscrit au chapitre 50 du budget du ministère des finances: Dépenses administratives de la Chambre des députés et indemnités des députés.».

Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1918.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 Mars 1919.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ.

Signé : R. POINGARÉ.

1171. Lor autorisant le département de la Seine à s'imposer quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes pour en affecter le produit au payement de dépenses annuelles et permanentes et à placer certains fonds en bons du Trésor ou de la défense nationale (*).

Du 31 Mars 1919.

[Promulguée au Journal officiel du 1er avril 1919.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la têneur suit:

ART. 1. Le département de la Seine est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer pendant

(1) Chambre des députés : Rapport de M. Rabier le 28 mars 1919, n° 5915; Adop tion le 31 mars 1919. Sénat Transmission le 31 mars 1919, n° 138; Rapport de M. Milliès-Lacroix le 31 mars 1919, n° 142; Adoption le 31 mars 1919.

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(2) Chambre des députés Dépôt le 18 mars 1919, n° 547-140;. Rapport de M. Rozier le 27 mars 1919, n° 548-141; Adoption le 28 mars 1919 Sénat Transmis

sion le 28 mars 1919, n° 4-4; Rapport de M. Magny le 31 mars 1919, n°5-5; Adoption le 31 mars 1919.

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