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en l'article 10, la banque peut, huit jours après le protêt, ou après une simple mise en demeure, faire vendre les marchandises ou les valeurs pour se couvrir jusqu'à due concurrence; s'il s'agit de récoltes pendantes, la banque a le choix de procéder à la vente sur pied ou de se faire envoyer en possession.

16. Si les obligations ou effets garantis par l'une des valeurs énoncées au troisième alinéa de l'article 10 ne sont pas à ordre, le débiteur a le droit d'anticiper sa libération et il lui est fait remise des intérêts à raison du temps à courir jusqu'à l'échéance.

17. Les garanties additionnelles données à la banque ne font pas obstacle aux poursuites contre les signataires des eflets; ces poursuites peuvent être continuées, concurremment avec celles qui ont pour objet la réalisation des garanties spécialement constituées au profit de la banque, jusqu'à l'entier remboursement des sommes avancées en capital, intérêts et frais.

18. L'escompte est perçu à raison du nombre de jours à courir avec un minimum de dix jours. Pour les effets payables à plusieurs jours de vue, l'escompte est calculé sur le nombre de jours de vue, et si ces effets sont payables hors du lieu où s'opère l'escompte, le nombre des jours de vue est augmenté d'un délai calculé d'après les distances.

19. Les sommes que la banque a encaissées pour le compte des particuliers ou des établissements publics ne peuvent porter intérêt. Ces sommes peuvent être retirées à la volonté du propriétaire des fonds; elles peuvent être, sur sa demande, transportées immédiatement par virement à un autre compte.

20. La banque détermine, par un règlement intérieur, les conditions à remplir pour l'admission à l'escompte et l'ouverture de comptes courants. La demande d'admission doit être appuyée par un membre du conseil d'administration ou du conseil d'escompte de Paris ou par deux personnes ayant déjà des comptes à la banque. La qualité d'actionnaire ne donne droit à aucune préférence.

21. La banque fournit des récépissés des dépôts volontaires qui lui sont faits; le récépissé exprime la nature et la valeur des objets déposés, le nom et la demeure du déposant, la date du jour où ce dépôt a été fait et celle où il doit être retiré, enfin le numéro du registre d'inscription.

Le récépissé n'est point à ordre et ne peut être transmis par voie d'endossement. La banque perçoit immédiatement, sur la valeur des dépôts sur lesquels il n'a pas été fait d'avances, un droit de garde dont la quotité est réglée par le conseil d'administration.

Lorsque sur la demande du déposant les avances lui sont faites avant l'époque fixée pour le retrait du dépôt, le droit de garde perçu reste acquis à la banque.

22. La quotité des divers billets en circulation est, dans les limites fixées par la loi, déterminée par le conseil d'administration, sous l'approbation du gouverneur, ea conseil privé.

23. La banque ne peut fournir des traites ou mandats que lorsque la provision en a été préalablement faite.

Les titres de rente ou autres valeurs lui appartenant pourront être déposés en nantissement dans une banque de la métropole, désignée par le ministre des colonies, la commission de surveillance des banques coloniales entendue. Le crédit ouvert par cet établissement sera admis à valoir comme provision, mais il ne pourra dépasser le montant des titres déposés en garantie.

24. La banque publie tous les mois sa situation au Journal officiel de la colonie.

SECTION IV.

Dividende et fonds de réserve.

25. I. Tous les six mois, aux époques des 30 juin et 31 décembre, les livres et comptes sont arrêtés et balancés; le résultat des opérations de la banque est établi; il devra comprendre les opérations effectuées dans la métropole.

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II. Les créances en souffrance ne peuvent être comprises dans le compte de l'actif pour un chiffre excédant le sixième de la valeur nominale.

III. Il est fait, sur les bénéfices nets et réalisés acquis pendant le semestre, un prélèvement d'un demi pour cent (1/2 p. 100) du capital social. Ce prélèvement est employé à former un fonds de réserve.

IV. Un intérêt équivalent à six pour cent (6 p. 100) l'an du capital des actions est ensuite distribué aux actionnaires.

V. Le surplus des bénéfices est partagé en deux parts égales et compte tenu, s'il y a lieu, des prescriptions de l'article 17 de la loi à laquelle sont annexés les présents statuts, l'une d'elles est répartie aux actionnaires à titre de dividende, l'autre moitié est partagée comme suit :

Soixante-quinze pour cent (75 p. 100) au fonds de réserve;

Dix pour cent (10 p. 100) au directeur de la banque;

Dix pour cent (10 p. 100) au personnel de la banque;

Deux et demi pour cent (2 1/2 p. 100) à l'agent central;

Deux et demi pour cent (2 1/2 p. 100) au personnel de l'agence centrale.

VI. Dans le cas où l'insuffisance des bénéfices ne permet pas de distribuer aux actionnaires l'intérêt de six pour cent (6 p. 100) prévu au paragraphe 4, cet intérêt peut être servi au moyen d'un prélèvement sur les réserves facultatives,

VII. Aussitôt que le compte de la réserve aura atteint la moitié du capital social, tout prélèvement, à son profit, cesse d'être obligatoire et les soixante-quinze pour cent (75 p. 100) de la seconde moitié du surplus des bénéfices affectés à ce compte sont répartis aux actionnaires. Le conseil d'administration pourra toutefois décider la création de réserves facultatives qui serviront notamment à amortir intégralement les immeubles de la banque; à compléter l'intérêt de six pour cent (6 p. 100) dans le cas prévu au paragraphe 6 du présent article; à doter éventuellement une caisse de retraite pour les employés de la banque. L'attribution au profit des directeurs et employés, tant de la banque que de l'agence centrale, reste fixée aux proportions indiquées sur la moitié des bénéfices excédant l'intérêt de six pour cent (6 p. 100) l'an du capital social.

VIII. Aucune de ces répartitions ne peut être réalisée sans l'approbation du ministre des colonies, la commission de surveillance entendue.

26. Dans le cas où il résulterait des rapports du censeur légal ou des inspecteurs délégués que, dans le courant du semestre précédent, toutes les prescriptions contenues aux paragraphes 6, 7 et 8 de l'article 4 de la loi organique, aux articles 13 (S1), 22 et 23 des statuts, ainsi qu'au paragraphe 2 de l'article 25, n'ont pas été rigoureusement observées, le gouverneur devra faire surseoir à toute répartition de · dividende ou de bénéfice. Le ministre des colonies, après avoir pris l'avis de la commission de surveillance, décide si cette suspension doit être transformée en suppression définitive; il détermine, dans ce cas, l'affectation des sommes qui devaient être distribuées.

Les membres du conseil d'administration sont alors considérés comme démissionnaires et une assemblée générale des actionnaires est immédiatement convo quée comme il est dit à l'article 34 ci-après.

27. Les dividendes sont payés aussitôt après l'approbation mentionnée en l'article 25, soit aux caisses de la banque, soit à la caisse de l'agence centrale à Paris.

Leur payement est valablement effectué au porteur des actions ou certificats d'actions.

TITRE II.

ADMINISTRATION DE LA BANQUE.

SECTION 1.

Assemblée générale.

28. L'universalité des actionnaires de la banque est représentée par l'assemblée générale. L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires possédant au moins dix actions depuis six mois.

Tous propriétaires de moins de dix actions pourront se réunir pour former le nombre de dix et se faire représenter par un actionnaire.

Toutefois, nul actionnaire non Français ne peut faire partie de l'assemblée générale s'il n'a son domicile, depuis cinq ans au moins, dans la colonie, dans une colonie française ou en France.

29. Les membres de l'assemblée générale peuvent s'y faire représenter par un fondé de pouvoir qui doit être lui-même actionnaire depuis au moins six mois. La forme des pouvoirs est déterminée par le conseil d'administration.

Les porteurs d'actions d'Europe qui veulent se faire représenter aux assemblées générales doivent, cinquante jours au moins avant la date de la réunion ordinaire ou extraordinaire, se faire délivrer, par l'agence centrale des banques coloniales, un certificat de propriété de leurs titres. Ils ne peuvent les transférer avant la clôture de l'assemblée générale.,

Le mandataire d'un actionnaire peut n'être pas actionnaire s'il est porteur de la procuration générale de l'intéressé."

30. Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède de fois dix actions, sans qu'aucun puisse avoir plus de dix voix.

Aucun fondé de pouvoir ne peut avoir, en cette qualité, plus de dix voix, indépendamment de celles qu'il a en son nom personnel.

31. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année dans le courant du troisième trimestre.

Elle est convoquée et présidée par le directeur.

Les trois plus forts actionnaires présents forment le bureau provisoire et désignent un secrétaire.

L'assemblée générale procède immédiatement à la formation de son bureau définitif.

Le secrétaire du bureau, tant provisoire que définitif, est choisi parmi les trois actionnaires composant le bureau.

32. Il est rendu compte à l'assemblée générale de toutes les opérations de la banque.

Les comptes d'administration pour l'année écoulée sont soumis à son approbation; les questions inscrites à l'ordre du jour par le conseil d'administration soit spontanément, soit sur la demande d'un actionnaire formulée dans les conditions prévues à l'article 35, paragraphe 3, sont ensuite mises en délibération; les déci sions sont prises à la majorité des voix.

L'assemblée générale procède ensuite à l'élection de quatre administrateurs, de deux administrateurs suppléants, d'un censeur, d'un censeur suppléant, de quatre conseillers d'escompte et deux conseillers suppléants pour le conseil de l'agence

centrale.

Les nominations ont lieu par bulletin secret à la majorité absolue des suffrages des membres présents.

Après deux tours de scrutin, s'il n'est pas formé de majorité absolue, l'assemhlée procède au scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont réuni le plus de voix au second tour.

Lorsqu'il y a égalité de voix au scrutin de ballottage, le plus âgé est élu.

33. L'assemblée générale doit être composée d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social.

Si l'assemblée générale ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée, dans le délai d'un mois, et elle délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents, mais seulement sur les objets qui ont été mis à l'ordre du jour de la première réunion.

Les assemblées qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts ou sur des propositions de dissolution ou de liquidation de la banque ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social, sous la réserve du cas prévu à l'article 76, paragraphe 4, des présents statuts.

34. L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement toutes les fois PARTIE PRINC. (2 SECT.).—NOUV. SÉRIE.

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que le conseil d'administration, sur la proposition d'un de ses membres, en reconnaîtra la nécessité.

L'assemblée générale doit être convoquée extraordinairement :

1° Lorsque les actionnaires, réunissant le quart au moins des actions, en ont adressé la demande écrite au directeur ou au gouverneur de la colonie;

2o Dans le cas où les pertes résultant des opérations de la banque ont réduit le capital de moitié;

3 Dans le cas prévu à l'article 26, afin de pourvoir au remplacement des membres du conseil d'aeministration.

35. 1° Les convocations ordinaires et extraordinaires sont faites par convocations individuelles adressées aux membres de l'assemblée générale, au domicile par eux indiqué sur les registres de la banque, et par un avís inséré quinze jours au moins avant l'époque de la réunion dans l'un des journaux de la colonie désigné à cet effet par le gouverneur;

2° Les lettres d'avis doivent contenir l'indication sommaire de l'objet de la convocation;

3° Tout actionnaire qui veut soumettre une proposition à l'assemblée générale doit en donner avis, cinq jours à l'avance, au conseil d'administration, lequel tiendra un résumé de la situation à la disposition des actionnaires au moins huit jours avant la réunion;

4 Aucune autre question que celles inscrites à l'ordre du jour arrêté d'avance par le conseil d'administration ne peut être mise en délibération.

SECTION II.

Conseil d'administration.

36. L'administration de la banque est confiée à un conseil composé du directeur, de quatre administrateurs et de deux administrateurs suppléants.

Le conseil d'administration est assisté de deux censeurs, dont l'un est désigné par le ministre des colonies et l'autre élu par l'assemblée des actionnaires.

Le trésorier-payeur délégué par le ministre des finances ou, à son défaut, le trésorier particulier, assiste aux réunions du conseil d'administration et a tous les droits d'un censeur, comme commissaire du Gouvernement. En cas d'empêchement du trésorier-payeur ou du trésorier particulier, le trésorier-payeur désigne l'agent chargé de le représenter.

Les officiers ministériels et les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ne peuvent faire partie du conseil à quelque titre que ce soit.

37. Le conseil fait tous les règlements du service intérieur de la banque; il fixe le taux de l'escompte et de l'intérêt, les charges, commissions et droits de garde, le mode à suivre pour l'estimation des lingots, monnaies et matières d'or et d'argent, des marchandises et des récoltes.

I autorise, dans les limites des statuts, toutes les opérations de la banque et en détermine les conditions.

Il fait choix des effets ou engagements qui peuvent être admis à l'escompte, sans avoir besoin de motiver le refus; il statue sur les signatures dont les billets de la banque doivent être revêtus; sur le retrait et l'annulation de ces billets.

I autorise tout compromis, toute transaction, toute mainlevée d'hypothèques, toute participation à des concordats amiables et judiciaires.

Il veille à ce que la banque ne fasse pas d'autres opérations que celles détermi nées par ses statuts et dans les formes prescrites par les règlements intérieurs de la banque.

Il arrête l'ordre du jour des assemblées générales et détermine les questions qui y sont mises en délibération.

Il fixe l'organisation des bureaux, les appointements, salaires, rémunérations des agents ou employés et les dépenses générales d'administration, lesquelles doivent

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être déterminées chaque année et d'avance et pourvoit, s'il y a lieu, à la création d'une caisse de retraites pour le personnel.

Il pourvoit à l'entretien des immeubles de la banque, aux frais de bureau, d'ameublement et autres accessoires de la direction.

Les actions judiciaires sont exercées en son nom, poursuites et diligences du directeur.

38. Il est tenu registre des délibérations du conseil d'administration.

Le procès-verbal, approuvé par le conseil, est signé par le directeur et l'un des administrateurs présents.

39. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par semaine, au siège de la banque.

Il se réunit extraordinairement, outre les cas indiqués par l'article 34, toutes les fois que le directeur le juge nécessaire ou que la demande en est faite par les censeurs ou par l'un d'eux.

40. Aucune délibération n'est valable sans le concours du directeur, de deux administrateurs et la présence du commissaire du Gouvernement ou son délégué et de l'un au moins des censeurs, ceux-ci ayant voix consultative.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

41. Le compte des opérations de la banque, qui doit être présenté à l'assemblée générale, le jour de la réunion périodique, est arrêté par le conseil d'administration et présenté en son nom par le directeur.

Ce compte est imprimé et remis au Gouvernement de la colonie et à chacun des membres de l'assemblée générale.

SECTION III.

Du directeur.

42. Le directeur est nommé par décret du Président de la République sur le rapport du ministre des colonies après avis du ministre des finances, la commission de surveillance consultée.

Ce décret est contresigné par le ministre des colonies.

Le traitement du directeur et ses frais de transport ainsi que ceux de sa famille sont fixés par un arrêté ministériel et payés par la banque.

43. Le directeur préside le conseil d'administration et en fait exécuter les délibérations.

Nulle délibération ne peut être exécutée que si elle est revêtue de la signature du directeur.

Aucune opération d'escompte ou d'avance ne peut être faite sans son approbation. 4. Il nomme et révoque les employés de la banque, dirige les bureaux, signe la correspondance, les acquits et endossements d'effets, les traites ou mandats à ordre.

45. Le directeur ne peut faire aucun commerce ni s'intéresser dans aucne entreprise commerciale.

Aucun effet ou engagement revêtu de sa signature ne peut être admis à l'escompte.

Les mêmes restrictions s'appliquent à tout le personnel de l'établissement.

46. Le directeur ne peut être révoqué que par un décret du Président de la Republique, rendu sur le rapport du ministre des colonies, après avis de la commission de surveillance.

Il peut être suspendu par le gouverneur en conseil.

47. En cas d'empêchement, de suspension ou de cessation des fonctions du directeur, le gouverneur nomme, en conseil privé, le conseil d'administration entendu,

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