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Tout créancier ayant hypothèque sur l'immeuble, ou privilégié sur la récolte, ou porteur d'un titre authentique contre le propriétaire, peut s'opposer au prêt demandé par l'un des intéressés mentionnés plus haut, pourvu que la créance de l'opposant soit exigible pour une portion quelconque ou seulement en intérêts, au moment même de l'opposition ou à un terme ne dépassant pas trois mois. Les créanciers du détenteur à titre précaire ne pourront former opposition que si leur créance est exigible en vertu d'un titre authentique. Dans tous les cas, l'opposition est reçue par le receveur de l'enregistrement, qui est tenu de la mentionner, sur le registre spécial, en marge de la déclaration prescrite par les paragraphes précédents. L'opposition énonce la nature et la date du titre ainsi que la somme; elle contient, à peine de nullité, élection de domicile dans l'arrondissement du bureau.

Toute demande en mainlevée peut être signifiée au domicile élu et est portée devant le tribunal compétent pour statuer sur la validité de l'opposition.

Le receveur de l'enregistrement est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent un extrait des actes transcrits aux registres dont la tenue est prescrite par le présent article. Il doit en cette matière se conformer aux prescriptions de droit commun qui régissent dans les pays desservis par la banque le mode d'inscription des hypothèques.

7. A l'expiration du mois qui suit la déclaration de l'emprunteur, le prêt peut être réalisé par la banque; moyennant l'acte de cession qu'elle a fait transcrire, la banque est considérée comme saisie de la récolte.

Elle exerce ses droits et actions sur les valeurs en provenant, nonobstant les droits de tout créancier qui n'aurait pas manifesté son opposition suivant la forme prescrite à l'article précédent.

Néanmoins, s'il existe une saisie immobilière transcrite antérieurement au prêt, cette saisie doit avoir son effet sur toute la récolte, conformément au droit commun.

8. Si le débiteur compromet d'une manière quelconque les garanties de la banque, notamment s'il néglige d'entretenir ou de faire en temps utile sa récolte ou l'une des opérations qui la préparent ou la constituent, si, sans accord préalable avec la banque, il réalise partie de la récolte ou des produits sans en verser le prix à l'acquit de son emprunt, la banque peut, après une mise en demeure et sur une simple ordonnance du juge de paix de la situation, rendue sur requête, être autorisée à effectuer la vente de la récolte sur pied ou être envoyée en possession de ladite récolte au lieu et place du débiteur négligent.

Elle avance les frais nécessaires, lesquels lui sont remboursés en addition au principal de la créance et par privilège sur la récolte ou son produit.

Dans le cas d'envoi en possession, l'ordonnance indiquera la durée

du séquestre et les ressources nécessaires en matériel et en personnel qui devront être mises temporairement à la disposition de la banque. 9. Les entrepôts des douanes, les magasins appartenant à la banque et tous autres magasins désignés à cet effet par arrêté du gouverneur, en conseil privé, sont considérés comme magasins publics où peuvent être déposées les marchandises affectées à des nantissements couvrant complémentairement des effets du portefeuille de la banque. La marchandise est représentée par un récépissé ou warrant qui peut être transporté par voie d'endossement; en outre, la remise à la banque des clefs d'un magasin particulier est suffisante pour effectuer la tradition légale du gage y déposé, lorsque cette remise est régulièrement constatée, au moment de la négociation, par une délibération du conseil d'administration.

10. A défaut de remboursement à l'échéance des sommes prêtées, les banques sont autorisées, huitaine après une simple mise en demeure, а faire vendre aux enchères par tous officiers publics, nonobstant toute opposition, soit les marchandises, soit les matières d'or et d'argent données en nantissement, soit les titres mobiliers donnés en garantie, sans préjudice des autres poursuites qui peuvent être exercées contre les débiteurs jusqu'à entier remboursement des sommes prêtées, en capital, intérêts et frais. S'il s'agit de récoltes cédées en garanties ou de leurs produits, les banques peuvent à leur convenance se faire envoyer en possession ou autoriser à vendre la récolte sur pied dans les conditions prévues à l'article 8.

11. Tous actes ayant pour objet de constituer des nantissements par voie d'engagement, de cession de récoltes, de transport ou autrement, au profit des banques coloniales, et d'établir leurs droits comme créanciers sont enregistrés au droit fixe, que le nantissement soit une garantie spécifiée par les statuts ou une garantie supplémentaire, quelle qu'en soit la nature.

12. Les souscripteurs, accepteurs, endosseurs ou donneurs d'aval des effets souscrits en faveur des banques coloniales ou négociés à ces établissements sont justiciables des tribunaux de commerce à raison de ces engagements et des nantissements ou autres sûretés y relatifs.

13. L'article 408 du Code pénal est applicable à tout propriétaire, usufruitier, gérant, administrateur ou autre représentant du propriétaire, à tout fermier, métayer, locataire de terrains ou entrepreneur de plantations qui a détourné ou dissipé, en tout ou partie, au préjudice de la banque, la récolte pendante cédée à cet établissement, ou les produits ou sous-produits en provenant.

14. Les banques coloniales peuvent être autorisées à établir des agences dans la colonie à laquelle appartient chacune d'elles ou dans ses dépendances, ou en pays étrangers.

Les banques peuvent être tenues, sauf au cours des trois années

3. La durée de la société est prorogée de vingt-cinq années, qui courent à partir du 1 avril 1919, sauf les cas prévus au titre des dispositions générales.

4. Le siège de la société est dans la ville de Fort-de-France pour la banque de la Martinique, la Pointe-à-Pitre pour la banque de la Guadeloupe, Saint-Denis pour la banque de la Réunion et Cayenne pour la banque de la Guyane.

5. Lorsque les agences sont établies conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi, un plan d'organisation de ces établissements est préparé par le conseil de la banque et soumis à l'approbation du ministre des colonies,

SECTION 11.

Capital des actions.

6. Le capital des banques de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane est divisé en actions de cinq cents francs (500') chacune, celui de la banque de la Réunion en actions de trois cent soixante-quinze francs (375).

Les actions sont nominatives; elles sont inscrites sur un registre à souche et le certificat détaché porte la signature du directeur, d'un administrateur et d'un

censeur.

Elles peuvent être reportées dans la métropole; de même celles inscrites dans la métropole peuvent être reportées dans la colonie.

7. Les propriétaires d'actions inscrites dans la colonie, qui veulent les reporter dans la métropole, doivent les déposer avec déclaration dans ce sens au siège de la banque. Il leur est remis, contre leur dépôt, une lettre d'avis à présenter à l'agence centrale, qui leur délivre un certificat d'actions transférable seulement dans la métropole.

Les certificats d'actions délivrés par l'agence centrale sont détachés d'un registre à souche; ils sont revêtus de la signature de l'agent central et de celle du commissaire du Gouvernement près l'agence centrale.

Lorsqu'il y aura lieu d'effectuer le report dans la colonie d'actions inscrites en France seulement, le propriétaire d'actions devra les déposer à l'agence centrale, qui lui remettra, contre ce dépôt, une lettre d'avis à présenter à la banque.

8. La transmission des actions s'opère, dans la colonie, au siège de la banque, pour les actions inscrites dans la colonie, et à l'agence centrale, à Paris, pour les actions inscrites en France, par une déclaration de transfert sur le registre spécial à ce destiné, signée du propriétaire ou de son fondé de pouvoir et visée par un administrateur dans la colonie et par l'agent central dans la métropole.

Les oppositions au transfert doivent être signifiées dans la colonie entre les mains du directeur de la banque pour les actions inscrites dans la colonie, et, à Paris, entre les mains de l'agent central pour les actions inscrites dans la métropole.

Les anciens titres rentrant par suite de transferts ou de reports sont annulés dans les formes qui sont déterminées par le conseil d'administration.

SECTION III.

Opérations de la banque.

9. La banque ne peut, dans aucun ças, faire d'autres opérations que celles qui lui sont permises par les présents statuts.

10. Les opérations de la banque consistent :

A. Dans les pays où elle possède des établissements :

1° A émettre des billets payables à vue et au porteur dans les conditions déterminées par la loi constitutive de la banque;

2° A escompter des billets à ordre ou effets de commerce à deux ou plusieurs signatures de personnes notoirement solvables et domiciliées dans les pays où elle possède des établissements: l'échéance des billets ou effets ne doit pas dépasser cent vingt jours;

3 A consentir, dans les mêmes conditions que les escomptes, des avances en

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compte courant sans que la durée de ces avances puisse excéder cent quatre-vingts jours;

A négocier, à escompter ou acheter des traites, mandats ou chèques directs ou à ordre, sur les colonies, la métropole ou l'étranger. Les traites ou mandats doivent porter la signature de deux personnes au moins notoirement solvables; l'échéance des traites ou mandats ne doit pas dépasser cent vingt jours, si elle est déterminée, ou quatre-vingt-dix jours de vue, si elle est indéterminée;

5 A avancer sur les obligations négociables ou non négociables garanties :

1. Par des warrants ou des récépissés de marchandises déposées, soit dans des magasins publics, soit dans des magasins particuliers, dont les clefs ont été régulièrement remises à la banque, soit dans des magasins appartenant à la banque. II. Par des cessions de récoltes pendantes.

III. Par des connaissements à ordre ou régulièrement endossés.

IV. Par des nantissements réguliers consistant en valeurs françaises sur lesquelles la Banque de France fait des avances, en actions de la Banque coloniale ou en valeurs créées ou garanties par les gouvernements des pays dans lesquels la banque possède des établissements.

V. Par des dépôts de lingots, de monnaies ou de matières d'or et d'argent, y compris l'or natif estimé à sa teneur en métal fin.

VI. Par délégation sur mémoires de travaux publics ou fournitures régulièrement liquidés par l'autorité administrative compétente;

6 A recevoir, moyennant un droit de garde, le dépôt volontaire de tous les titres, lingots, monnaies et matières d'or et d'argent. Ce dépôt peut donner lieu à une avance dans les proportions indiquées à l'article 13; le montant global de ces avances ne pourra dépasser le sixième (1/6) du capital social;

7' A faire commerce des métaux précieux, monnayés ou non monnayés, y com pris l'or natif;

8 A recevoir le dépôt volontaire en compte courant de toutes sommes. Dans les pays où s'exerce son privilège, la banque ne sert pas d'intérêts aux déposants.

Les opérations consistent aussi :

B. Soit dans les pays où la banque possède des établissements, soit à Paris :

9 A se charger, pour le compte des particuliers ou des établissements publics, de l'encaissement ou du recouvrement des effets qui lui sont remis et à payer tous mandats, chèques et assignations;

10' A recevoir, avec l'autorisation du ministre ou des gouverneurs des colonies, les produits des souscriptions publiques ouvertes, soit dans les colonies, soit dans la métropole;

11 A émettre des billets à ordre, des traites, mandats ou chèques;

12° A délivrer contre garanties des lettres de crédit;

13° A escompter ou faire escompter en France et à l'étranger, pour son compte, des traites et mandats à deux signatures ou garantis par des connaissements à ordre dûment endossés et accompagnés des documents d'assurance d'usage;

14° A acheter ou vendre ou faire acheter ou vendre en France ou à l'étranger des matières ou monnaies d'or, d'argent ou de cuivre, y compris l'or natif;

15° A acheter pour son compte, comme emploi de ses fonds disponibles, des rentes françaises et autres valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances, à les aliéner ou engager.

En outre, la banque peut participer aux emprunts émis par l'Etat, les colonies ou les municipalités, dans les pays où elle possède des établissements, sans toutefois que le montant total de ces participations puisse, sauf autorisation spéciale du ministre des colonies, et après avis conforme du ministre des affaires étrangères lorsqu'il s'agit d'emprunts émis par un gouvernement étranger, dépasser la moitié des réserves. En ce qui concerne les emprunts municipaux, la banque ne peut y participer qu'à la condition qu'ils soient gagés par une affectation spéciale sur les ressources permanentes de la commune.

La banque peut également traiter pour le compte de tiers ou les représenter.

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C. 16° Les opérations consistent en outre, à Paris, à escompter des traites et mandats tirés sur les pays où la banque possède des établissements, ces effets devant être revêtus de deux signatures ou garantis par des connaissements à ordre dûment endossés et accompagnés des documents d'assurance d'usage, et à consentir des avances sur ces connaissements.

11. Les divers effets escomptés par la banque doivent être régulièrement timbrés.

La banque refuse d'escompter des effets dits de circulation créés collusoirement entre les signataires, sans cause ni valeur réelle.

12. L'une des signatures exigées aux termes de l'article 10, paragraphe 4, peut être suppléée, soit par un dépôt de titres mobiliers mentionnés à l'article 10, soit par la remise d'un warrant, récépissé ou acte de dépôt de marchandises, soit par la cession d'une récolte pendante aux conditions qui sont ci-après déterminées, soit par un dépôt de lingots, monnaies, matières d'or et d'argent, s'il s'agit d'effets de place ou d'obligations non négociables; s'il s'agit de traites ou de mandats par un connaissement avec affectation spéciale de la marchandise, auquel cas le nombre des usances n'est pas limité.

La deuxième signature de la traite peut être également suppléée par une déclaration d'acceptation anticipée, envoyée par le tiré à la banque ou par la notification à la banque d'un crédit ouvert par le tiré au tireur.

13. Le rapport de la valeur des objets ou titres déposés comme garantie additionnelle avec le montant des billets, traites ou obligations escomptés, est déterminé par les règlements intérieurs de la banque. Cette proportion ne peut excéder:

S'il s'agit de lingots et de matières d'argent, les quatre cinquièmes (4/5) de la valeur;

S'il s'agit de marchandises chargées, la totalité, et s'il s'agit de marchandises déposées, les trois quarts (3/4) de leur valeur, d'après les prix courants dressés par les courtiers, déduction faite de tous droits et engagements, y compris les frais d'assurance;

La valeur intégrale déterminée d'après le poids et le titre s'il s'agit de lingots, de monnaies ou de matières d'or;

Le tiers (1/3) de la valeur de la récolte;

Les quatre cinquièmes (4/5) de la valeur des titres indiqués par la dernière cote officielle connue dans la colonie, s'il s'agit de rentes françaises ou de valeurs créées ou garanties par l'État français et les trois cinquièmes (3/5) s'il s'agit d'autres valeurs admises en garantie, exception faite des actions de la banque;

La moitié de la valeur moyenne des transferts effectués pendant les six derniers mois, s'il s'agit des actions de la banque coloniale, mais, dans ce dernier cas, la totalité des actions données en garantie par l'ensemble des emprunteurs, ne peut excéder un dixième (1/10°) du capital social.

L'emprunteur sur obligations garanties dans les conditions prévues à l'article 10, ainsi que le cédant d'effets avec la garantie additionnelle prévue à l'article 12, s'engagera à couvrir la banque du montant de la baisse dans la valeur du gage, si cette baisse atteignait vingt pour cent (20 p. 100) au cours de l'opération. Faute par l'emprunteur ou le cédant de satisfaire à cet engagement, la banque pourra faire vendre, en se conformant aux conditions spécifiées par l'article 15 ci-après. Les marchandises déposées ou chargées sont assurées par les soins de la banque, à moins qu'elles n'aient été déjà assurées, auquel cas la police est remise à la banque ou à son représentant en Europe.

14. Les obligations non négociables, appuyées d'une cession de récolte, peuvent être, à l'échéance, prorogées jusqu'à l'achèvement de la récolte cédée, si la banque le juge opportun.

La banque peut stipuler que les denrées provenant de la récolte seront, au fur et à mesure de la réalisation, versées dans les magasins de dépôt désignés à cet effet, conformément aux prescriptions de la loi organique, chargées sur navires et assurées avec affectation spéciale et ce de manière à convertir à sa convenance le prêt sur cession en prêt sur nantissement ou en prêt sur connaissement.

15. Lorsque le payement d'un effet a été garantí par l'une des valeurs énoncées

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