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par M. Ruau, ministre de l'agriculture, est ratifié dans toutes ses parties.

2. Conformément aux indications portées sur le plan ci-annexé, et ainsi qu'il est déclaré dans l'accord susvisé, les terrains provenant de l'ancien pénitencier de Castellucio sont attribués de la façon suivante :

I'Les terrains, bâtiments et annexes situés au nord du chemin d'Ajaccio à Saint-Antoine sont affectés au ministère de l'agriculture; 2 Les terrains situés au sud du même chemin sont remis à la ville d'Ajaccio;

3 Dans le cas où l'É'at, pour un motif quelconque, cesserait d'entretenir les cultures du domaine de Castellucio, la ville pourrait demander la vente ou la location des terrains provenant de sa cession, à l'exception des terrains de Molinaccio, d'une étendue de 23 hectares environ, provenant du domaine privé de l'État, et, dans ce cas, les sommes provenant de la vente ou du fermage seraient partagées par moitié entre la ville et l'État.

3. La mise à la disposition de l'école pratique d'agriculture d'Ajaccio du cheptel et des effets mobiliers provenant de l'ancien pénitencier agricole de Castellucjo, effectuée par avance, le 31 mars 1909, est régularisée de plein droit par la promulgation de la présente loi.

4. Un arrêté du ministre de l'agriculture déterminera, postérieurement au vote de la présente loi, les conditions de location et d'organisation du domaine affecté à l'école pratique d'agriculture d'Ajaccio.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 18 Novembre 1919.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé: LOUIS NAIL.

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1219.

Le Ministre de l'agriculture

el du ravitaillement,

Signé J. NOULENS.

Signé: R. POINGARÉ.

Le Ministre des finances,
Signé: L.-L. KLOTZ.

Lor modifiant provisoirement les conditions de l'allocation partielle de la subvention de l'État à la voie ferrée d'interèt local de Neuilly-enSancerre à Vierzon, par Henrichemont (Cher).

Du 23 Décembre 1919.

(Promulguée au Journal officiel du 25 décembre 1919.)

LE SENAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉs ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. I". A partir des dates fixées à l'article 3 ci-après et jusqu'au

Chambre des députés : Dépôt le 30 juillet 1919, n° 6613; Rapport de M. Cami le Maisot le 7 août 1919, n° 6690; Adoption le ti septembre 1919. - Sénat Trans

1" janvier qui suivra la mise en exploitation complète de la totalité de la voie ferrée d'intérêt local de Neuilly à Vierzon, déclarée d'uti lité publique par la loi du 24 juillet 1909, cette ligne sera considérée comme former de trois sections, susceptibles chacune d'ètre subven tionnées par l'État, dans les conditions de la loi du 11 juin 1880 et du décret du 20 mars 1882:

1" section: de Neuilly à Henrichemont;

2 section: d'Henrichemont à Vierzon; non compris les raccorde ments, à Vierzon, avec les réseaux des tramways de l'Indre et de la compagnie d'Orleans;

3' section: l'ensemble desdits raccordements.

2. Le troisième alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 24 juil let 1909 est remplacé par les dispositions suivantes :

Provisoirement, pendant le délai fixé à l'article 1 ci-dessus, et pour permettre l'application des dispositions prévues audit article, le maximum du capital correspondant à chacune des sections est fixé de la manière suivante :

1" section..

2 section..

3 section..

TOTAL..

1,214,193

2,672,481

129,078

4,015,752

Pendant la même période, le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor est fixé :

Pour la 1 section à.

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25,133

55,320

2,672

83,125

3. Les dates à admettre pour le point de départ de la subvention de l'État applicable à chacune des sections sont les suivantes : Pour la section, le 8 mars 1914;

1

Pour la 2 section, le 1" août 1914;

Pour la 3 section, la date réelle de l'ouverture à l'exploitation complète.

4. Le sectionnement provisoire résultant des dispositions ci-dessus cessera d'être appliqué si la mise en exploitation complète de la tota lité de la ligne n'est pas réalisée à la fin de la deuxième année qui suivra la cessation des hostilités.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 23 Décembre 1919.

Le Ministre des travaux publics,

des transports et de la marine marchande,

Signé: A CLAVEILLE.

Signé R. POINCARÉ.
Le Ministre des finances,
Signé L.-L. KLOTZ.

mission le 18 septembre 1919, no 500; Rapport de M. Martinet le 15 octobre 1919 no 613; Adoption le 18 décembre 1919.

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1230. Lor autorisant la ville de Mantes (Seine-et-Oise) à établir, à partir da 1" janvier 1920, en remplacement des droits d'octroi supprimes, ane tace sur les proprietés bâties et sur les locaux servant à l'exercice d'une profession()

Du 31 Décembre 1919.

(Promulguée au Journal officiel du 1 janvier 1920.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA République promulGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". En remplacement des droits d'octroi supprimés, la ville de Mantes (Seine-et Oise) est autorisée à établir à son profit, à partir lu 1 janvier 1920:

Une taxe sur les propriétés bâties;

2' Une taxe sur les locaux servant à l'exercice d'une profession.

2. La taxe sur les propriétés bâties est calculée au taux de trois pour cent (3 p. o/o) sur le revenu net qui sert de base à la contribation foncière et soumise à toutes les règles applicables à cette contribution.

Elle est due tant pour les propriétés bâties assujetties à la contribution foncière que pour celles qui en sont temporairement affrans par application des articles 9 de la loi du 8 août 1890 et

chies

de

la loi du 30 novembre 1894, modifié par l'article 4 de la loi du 23 décembre 1912.

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3. La taxe sur les locaux servant à l'exercice d'une profession est fixée à trois pour cent (3 p. o/o) de la valeur locative de tous les caux (autres que les locaux d'habitation) qui sont assujettis au droit porportionnel de patente. La valeur locative imposable est celle qui sert de base au droit proportionnel, telle qu'elle est définie par l'article 12 de la loi du 15 juillet 1880.

4. Les rôles des taxes autorisées par les articles précédents sont dispensés de timbre. Ils sont établis, publiés et recouvrés et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.

Les frais d'assiette, d'impression et d'expédition des états matrices et des rôles, ainsi que les frais de confection et de distribution des avertissements, sont à la charge de la ville de Mantes.

:

"Chambre des députés : Dépôt le 14 octobre 1919. n° 561-151; Rapportde M. Delaroue le 17 octobre 1919 n° 566-153; Adoption le 18 octobre 1919. -Sénat Trans-mission le 18 décembre 1919, n° 23-23; Rapport de M. Monnier le 23 décembre 1919. 4-24; Adoption le 29 décembre 1919.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 31 Décembre 1919.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé : J. PAMS,

ILLE

Signé R. POINCARÉ.
Le Ministre des finances,

:

Signé L.-L. KLOTZ.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Certifié conforme :

Paris, le 28 Février 1920.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice L

LHOPITEAU.

Les abonnements au Bulletin des lois sont reçus, soit au bureau de vente de l'Imprime nationale, 87, rue Vieille-du-Temple, Paris-3°, soit dans les bureaux de poste des dépar meuts, aux conditions suivantes :

ABONNEMENTS D'UN AN:

France

el colonies. Étranger. i

Aux deux parties....

A ta partie principale.....

A la Partie supplémentaire..

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Les deux sections.

12 fr.

8 fr.

6 Ir.

(A la partie principale. Chaque section...
Pour les communes
A la partie supplémentaire.
Les abonnements partent du 1er janvier.

OBSERVATION IMPORTANTE. - L'Imprimerie nationale rectifie les erreurs d'envoi, soit remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mais condition que la réclamation soit formulée dans l'intervalle de la réception d'un numéro à l'aul En conséquence, il ne pourra être donné satisfaction aux réclamations qui ne remplirale pas la condition ci-dessus indiquée, qu'autant que le destinataire aura versé le montaut la valeur des numéros réclamés.

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Jusqu'à 5 feuilles, o fr. 80; par feuille ou fraction de feuille en plus de cinquième, o fr. 10.

En collection. Moitié de la valeur totale des numéros qui la composent (cette valei - étant determinée par numéro sur les bases ci-dessus).

IMPRIMERIE NATIONALE.

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LOIS D'INTÉRÊT LOCAL OU INDIVIDUEL
PUBLIÉES DU I JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 1920.

PARTIE PRINCIPALE (2' SECTION)

TOME DOUZIÈME

Nos 53 ET 54

PUBLIQUE FRANDAISE

PARIS

IMPRIMERIE NATIONALE

MDCCCCXXI

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