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LE CONSEIL:

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER.

ART. 2. Il sera procédé à une tierce expertise sur le point précisé dans les considérants du présent arrêté en ce qui concerne le procès-verbal de récolement du 19 juillet 1886;

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ᎪᎡᎢ. 3. M. Arnaud, ingénieur des ponts et chaussées à Grenoble, est désigné comme tiers expert. Il prêtera serment devant M. le secrétaire général de la préfecture et devra déposer son rapport au greffe dans le délai d'un mois à partir de la notification du présent arrêté;

Le tiers expert s'entourera de tous les renseignements qu'il jugera nécessaires et prendra connaissance des pièces du dossier 1.

Du 15 décembre 1888. Conseil de préfecture de l'Isère.

Enfin, le 23 novembre 1889, le Conseil de préfecture de l'Isère statue sur la demande d'annulation du procès-verbal de récolement.

LE. CONSEIL:

Considérant que le procès-verbal de récolement du 19 juillet 1886 énonce deux faits contestės, savoir :

1o Que dans la coupe Fiardet se trouvent onze souches d'arbres sur pied; 2o Que les empreintes relevées sur ces onze souches sont fausses;

Considérant, en ce qui concerne les arbres sur pied, qu'il résulte des rapports d'expertise joints au dossier que les onze souches dont parle le procèsverbal de récolement proviennent en effet d'arbres sur pied proprement dits au lieu de chandeliers;

Considérant, en outre, que ce fait est reconnu par l'expert des hoirs Fiardet et que, dans son arrêté en date du 25 décembre 1888, le Conseil de préfecture avait jugé que cette première énonciation était exacte et qu'il y avait lien de regarder ce fait comme acquis à l'instruction;

Considérant, en ce qui concerne les empreintes fausses, qu'il résulte du rapport du tiers expert, en date du 26 septembre 1889, que les empreintes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 et 14 sont manifestement fausses, l'empreinte 3 est douteuse et les empreintes 9 et 11 sont bonnes;

Considérant que, dans son rapport en date du 16 décembre 1887, M. Breton,

1. La loi du 22 juillet 1889 a, depuis, réglé la façon de procéder aux expertises ordonnées par les Conseils de préfecture :

a ART. 13. - Le Conseil de préfecture peut, soit d'office, soit sur la demande a des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant faire droit, qu'il sera procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. »>

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C'est une simple faculté; dans certaines circonstances exceptionnelles, la loi ordonne impérativement, au contraire, au Conseil de préfecture, de faire procéder à une expertise si elle est demandée par l'une des parties. Mais le cas qui nous occupe rentre dans la règle générale.

« ART. 14. L'expertise sera faite par trois experts à moins que les parties ne • consentent qu'il y soit procédé par un seul. Dans ce dernier cas, l'expert est « nommé par le conseil,à moins que les parties ne s'accordent pour le désigner. Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un d'eux est nommé par le Conseil de préfecture et chacune des parties est appelée à nommer son expert. »

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professeur à l'École de médecine, commis par M. le juge d'instruction pour la vérification des empreintes dont il s'agit, a déposé des conclusions identiques à celles du tiers expert désigné par le Conseil de préfecture;

Que, dès lors, il y a lieu de regarder ce deuxième point comme acquis aux débats;

Considérant, dans son ensemble, que le procès-verbal de récolement, en date du 19 juillet 1886, ne contient aucune fausse énonciation;

En ce qui concerne les dépens:

Considérant que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe en fin de cause;

Que dès lors il y a lieu de les mettre entièrement à la charge des hoirs Fiardet.

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER.

La demande des hoirs Félix dit Fiardet, tendant à l'annulation du procès-verbal de récolement du 19 juillet 1886, est rejetée;

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Du 23 novembre 1889, Conseil de préfecture de l'Isère.

OBSERVATIONS. Par suite de circonstances particulières (la mort du sieur Fiardet), l'Administration a abandonné les poursuites, le Tribunal correctionnel de Grenoble n'a pas eu à se prononcer; ce jugement n'eût du reste pu présenter aucun intérêt au point de vue des principes, le Tribunal, absolument lié par la décision du Conseil de préfecture, n'aurait eu d'autre rôle que d'appliquer les condamnations inscrites dans le Code forestier.

Mais cette affaire a soulevé une question de droit que laisse indécise la rédaction un peu obscure de l'art. 50 du Code forestier et que n'a pas tranchée la jurisprudence.

son

La reconnaissance sur les lieux avait eu lieu le 19 juin, le procèsverbal de récolement avait été clos le 19 juillet, le sieur Fiardet s'était pourvu le 11 août seulement devant le Conseil de préfecture, pourvoi était-il recevable? En d'autres termes, à partir de quel moment court le délai accordé à l'adjudicataire par l'art. 50 du Code forestier pour demander l'annulation du procès-verbal de récolement ?

1er Système. Les expressions clôture des opérations »> ne peuvent s'entendre que de la reconnaissance sur le terrain. La rédaction du procès-verbal d'une opération est distincte de celle-ci; elle n'en fait pas partie intégrante. Comme l'Administration des forêts l'a exposé autre

fois dans un pourvoi en cassation (Meaume, Commentaire de l'art. 50), « le récolement a pour objet de vérifier l'état de la coupe, de recon<«< naître si, dans l'exploitation, l'adjudicataire s'est conformé aux clauses « et conditions qu'il avait acceptées, s'il a respecté les arbres réser«vés, etc. Les vices d'exploitation, les traces des délits commis s'ef« facent promptement sous un nouveau recru et il était très important « de fixer un bref délai pour l'exercice de l'action en nullité, » soit en vue de l'expertise qui peut être ordonnée, soit en vue du nouveau récolement à effectuer dans le cas d'annulation du procès-verbal. Le délai doit courir du jour du transport sur les lieux.

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2 Système. Si l'on s'en réfère au langage technique, sans doute l'opération de récolement c'est la vérification faite sur le terrain et il en résulterait que lorsque cette vérification est achevée l'opération est close. Mais il est à remarquer que la loi forestière dit les opérations: qu'il semble bien dès lors qu'il s'agit des opérations relatives au récolement; que d'ailleurs l'art. 98 de l'ordonnance réglementaire indique qu'un procès-verbal relatant les faits constatés doit être dressé par les agents et présenté à la signature de l'adjudicataire; que c'est seulement par conséquent après l'accomplissement de ces formalités que les opérations sont closes. Ce serait en réalité frustrer l'adjudicataire du délai qui lui est imparti que de faire compter les trente jours accordés d'un moment où les imputations à sa charge n'ont pas été portées officiellement à sa connaissance ou n'ont même pas été définitivement formulées. En vain objecterait-on que, le récolement devant être contradictoire, l'adjudicataire est en faute s'il ne s'est pas rendu à la convocation qui lui a été faite, et que la difficulté qu'il éprouve à user de son droit de recours n'est que la conséquence de cette faute. Une déchéance de ce genre ne saurait être présumée, lorsqu'elle n'est pas expressément prononcée. Lors même que l'adjudicataire aurait assisté à la reconnaissance sur le terrain, les observations verbales faites par les agents séance tenante n'établissent pas suffisamment les accusations contre lesquelles ledit adjudicataire aura en définitive à se défendre. Ne comprend-on pas très bien que les agents opérateurs puissent, à la réflexion, modifier leur manière de voir ? Leurs conclusions n'ont de valeur légale que quand elles ont été écrites et signées, l'exploitant intéressé ne peut en prendre acte que quand il a connaissance du procès-verbal qui les relate. Enfin, si la jurisprudence ne s'est pas prononcée formellement sur le point contesté, on trouve cependant cel qui suit dans un arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 1840 : « Vu l'art. 50 du Code forestier: Attendu que la disposition de cet

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<< article est générale et se rapporte à tout ce qui concerne la validité a des procès-verbaux de récolement, soit en la forme, soit au fond; « que, d'après cet article, les demandes en nullité de ces procès-ver« baux doivent être portées dans le délai d'un mois après leur clôture « devant le Conseil de préfecture ..... »

Le second système paraît devoir être adopté. Il est plus conforme à la raison et à l'équité. Dans l'affaire Fiardet il est constant que les agents opérateurs ont emporté des empreintes de marteau supposées fausses pour les examiner à loisir, qu'ils ont consulté leurs chefs, que l'un de ceux-ci, avant d'exprimer un avis, a tenu à visiter la coupe. Le procès-verbal n'a été rédigé qu'un mois après l'opération sur le terrain. Pour se pourvoir utilement devant le Conseil de préfecture, si le délai à lui imparti courait du 19 juin, l'adjudicataire était obligé de déclarer fausses les énonciations des agents forestiers alors que sans doute il n'ignorait pas leurs hésitations. Bien plus il était forcé de demander l'annulation d'un acte qui n'existait pas encore; - on a peine à croire que telle ait été la volonté du législateur.

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Concessions temporaires. - Passages. — Travaux imposés aux concessionnaires. Exécution d'office. Mode de recouvrement de la dépense.

La note que nous avons publiée dans le Bulletin du 23 janvier sur la valeur légale de la clause insérée dans les arrêtés de concession de droits de passage nous a valu, de la part de MM. Volmerange et Vivier, des observations qui ont été insérées dans les Bulletins de mars et de mai. Nous publions aujourd'hui une réponse de M. Volmerange, et l'avis définitif du Comité de jurisprudence, avis qui doit clore cette discussion.

Dans une très intéressante étude qui figure sous le n° 31 du dernier Bulletin de jurisprudence, M. Edouard Vivier examine la valeur juridique de la clause insérée à la requête du service forestier dans divers actes pour obliger les concessionnaires, entrepreneurs, adjudicataires ou autres à exécuter certains travaux dans les forêts domaniales faute de quoi il y sera pourvu d'office à leurs frais, dans la forme prescrite par l'article 44 du Code forestier】.

A cette occasion, M. Edouard Vivier me fait l'honneur de discuter l'opinion

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que j'ai précédemment émise sur le même sujet et m'adresse certaines critiques auxquelles je demande la permission de répondre aussi succinctement que possible 1.

Tout d'abord, M. Edouard Vivier pense, contrairement à mon avis, que la fourniture de bois de chauffage mise en charge sur une coupe vendue rentre dans la catégorie des ouvrages prévus par l'article 41 du Code forestier et que les dispositions spéciales de cet article sont, de plano, applicables aux adjudicataires qui négligent de faire cette fourniture.

Cette interprétation me semble contraire aux termes et à l'esprit de l'article sus-visé que je cite textuellement:

« ART. 41. — A défaut, par les adjudicataires, d'exécuter, dans les délais firés par le cahier des charges, les travaux que ce cahier leur impose, tant pour relever et faire façonner les ramiers et pour nettoyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles, selon le mode prescrit à cet effet, que pour les réparations des chemins de vidange, fossés, repiquement de places à charbon et autres ouvrages à leur charge, ces travaux seront exécutés à leurs frais, à la diligence des agents forestiers, et sur l'autorisation du préfet, qui arrêtera ensuite mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les adjudicataires pour le payement.

Du texte, il résulte nettement que la procédure spéciale indiquée pour assurer l'exécution de certains travaux ne peut s'appliquer qu'à ceux qui sont prévus par le cahier des charges; or, ce dernier, dans les articles 32 et 33, ne comprend pas la fourniture du bois de chauffage; de plus son énonciation limitative ne peut être étendue par voie d'analogie, enfin il n'existe à ce sujet aucune disposition analogue à celles qui, figurant dans d'autres articles nos 20, 21, 23. par exemple), donnent au conservateur le pouvoir de suppléer au silence du cahier des charges par les clauses spéciales ou particulières de la vente.

En vain, le service forestier pourrait-il objecter que ces dernières constituent, elles aussi, le cahier des charges de l'adjudication auquel se réfère l'article 41 cette assertion serait inexacte, car le Code, l'ordonnance du 1er août 1827 (art. 82 et 83) et les règlements (circulaire 80) distinguent très nettement du cahier des charges approuvé par le Ministre les clauses spéciales arrêtées par le conservateur.

Je crois, d'ailleurs, qu'il faut aller plus loin et reconnaître que le Ministre ne pourrait même pas comprendre dans l'article 33 du cahier des charges la fourniture de bois de chauffage qui ne rentre, en aucune façon, dans la catégoric des ouvrages que le législateur semble avoir prévus, à titre exceptionnel, dans l'article 41, pour assurer l'avenir de la forêt et la réparation immédiate des dégâts causés par l'exploitation de la coupe.

Ces considérations conduisent naturellement à avancer que prévoir dans les clauses spéciales de la vente des coupes, pour la fourniture du chauffage des préposés, l'application de l'article 41. c'est insérer dans le contrat une condition identique à celle que prévoit la circulaire no 45 pour les concessions de passage ou à celle de l'imprimé S. 5 n° 24 qui sert à l'in

1.

N° 20 du Bulletin de jurisprudence du 25 mars 1891.

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