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N 20. CIRC. DE LA DIRECTION DES FORETS.

5 Février 1891. No 426.

Aménagements et délimitations.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, le modèle de soumission pour les aménagements et déliminations annexé à la circulaire n° 798 du 31 décembre 1860 porte en note:

Les époques de payement seront calculées de manière à sauvegarder les intérêts du propriétaire, et leur montant ne pourra dépasser les deux tiers de la valeur des travaux.

Les payements d'acomptes jusqu'à concurrence des deux tiers du montant des travaux, avant toute vérification, sont de nature à présenter les plus graves inconvénients. Lorsqu'en effet les plans sont reconnus défectueux et ne peuvent être acceptés, la somme avancée au géomètre soumissionnaire se trouve être très supérieure à la valeur utile des opérations effectuées. Il en résulte que, si celui-ci refuse ou est incapable de fournir de nouveaux levés établis dans des conditions satisfaisantes, l'État ou les communes se voient dans la nécessité soit de poursuivre le recouvrement de leurs avances, soit d'accepter des plans incomplets et en partie inexacts qu'il faut ultérieurement faire terminer et rectifier par les agents.

Cette situation s'est présentée assez fréquemment dans ces dernières années. Pour en éviter le renouvellement à l'avenir, j'ai décidé qu'aucun payement ne sera stipulé avant acceptation sans réserve par l'Administration. Toutefois, quand il s'agira d'un travail considérable, les géomètres seront admis à présenter séparément à la vérification la triangulation d'abord, et successivement chacune des feuilles de détail. Dans ce cas seulement, des payements d'acomptes pourront être effectués au cours de l'exécution; mais ils ne devront jamais dépasser les deux tiers de la valeur du travail vérifié et accepté. Le dernier tiers ne sera soldé qu'après livraison et acceptation de l'ensemble de l'entreprise.

Vous voudrez bien tenir compte de ces instructions dans le libellé des soumissions que vous m'adresserez à l'avenir.

Le Directeur des Forêts,

L. DAUBREE.

N 27.

CIRC. DE LA DIRECTION DES FORÊTS.
20 Février 1891. No 427.

Défrichements illicites. Instruction des affaires. Suite à la circulaire no 43.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, les dossiers relatifs à l'instruction des demandes en cessation de poursuites sur délits de défrichements illicites ne

contiennent pas toujours les renseignements nécessaires pour permettre de statuer sur la question du rét iblissement en nature de bois des jerrains indûment défrichés. Dans le but d'éviter, à l'avenir, les renvois de l'Administra'tion à fin d'instruction supplémentaire, je vous prie de joindre à chaque dossier un croquis des lieux et un rapport rédigé sur l'imprimé série 10, no 1, suivant la forme adoptée pour les procès-verbaux de reconnaissance de bois à défricher. Le Directeur des Forêts,

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MONSIEUR LE CONSERVATEUR, les renseignements que possède notre service sur la gestion des forêts communales et d'établissements publics sont dispersés dans de nombreux dossiers, états ou registres; on ne s'est pas préoccupé jusqu'à présent de les grouper par forêt.

Il m'a paru possible de combler cette lacune, sans imposer au service un notable surcroît de travail, en faisant dresser pour chaque forêt un état sur lequel il suffira d'inscrire une ou deux lignes par an pour être constamment tenu au courant des faits les plus importants de la gestion.

Vous trouverez ci-après le modèle de cet état.

La première page est à peu près la même que celle de l'état signalétique des forêts domaniales.

La deuxième page sera consacrée à la copie de l'ordonnance ou du décret d'aménagement. A défaut d'acte authentique, on fera connaître sommairement les bases du traitement suivi.

La troisième page est destinée à l'inscription des décisions autorisant des coupes extraordinaires. Je n'ai pas besoin de vous signaler combien il sera utile, au point de vue de l'instruction des demandes, de tenir cet état avec le plus grand soin.

Enfin, la quatrième page, sur laquelle figurent les produits en matière et en argent, constituera la statistique de la production de la forêt.

Vous voudrez bien donner des ordres pour que ces états soient dressés à partir de l'exercice 1891. Ils devront se trouver à la fois dans les archives du chef de cantonnement, dans celles du chef de service et du conservateur. Ils seront classés par département dans l'ordre alphabétique des noms des communes. Chaque section propriétaire aura sa feuille classée au rang alphabétique de la commune dont elle fait partie.

Ce travail devra être complètement terminé pour le 1er mars 1892. Les agents auront tout d'abord à recueillir les renseignements à inscrire dans les pages 1 et 2. Dès que ces pages seront remplies, les états vous seront communiqués. Après les avoir vérifiés et rectifiés, s'il y a lieu, vous les transmettrez à l'Administration qui vous les renverra. Vous procéderez autant que

possible par envois partiels comprenant soit un département au complet, soit une portion de département. Dans ce dernier cas, il faudra que les feuilles transmises s'appliquent à une série alphabétique non interrompue de communes. Le premier envoi devra me parvenir le 1er juillet prochain. Vous aurez à m'adresser les demandes d'imprimés et de reliures mobiles qui vous seront nécessaires.

Le Directeur des Forêts,

L. DAUBRÉE.

ÉTAT SIGNALÉTIQUE.

Forêt sectionale du Ménil.

Contenance totale: 88h 47a.

Propriétaire la section du Ménil (commune du Ménil).
Département: Vosges. — Conservation : Épinal.

munal Remiremont.

· Arrondissement com

Inspection Remiremont-Sud. - Canton : le Thillot. —

Cantonnement: le Thillot. Commune le Ménil.

-

NOTA. Quand la forêt est située sur plusieurs départements, arrondissements, cantons, communes, etc., indiquer comment se répartit la contenance des différentes affectations ou cantons forestiers entre les diverses circonscriptions administratives.

Numéro de la feuille de la carte d'état-major au 1/80000 sur laquelle se trouve la forêt: 100.

Étage géologique : Granit.

Altitudes extrêmes, 580m, 985m; moyenne, 800m.

Essences (par centièmes): Hêtre, 45; sapin, 36; épicéa, 10; divers, 9.

Délimitation et bornage (dates des divers actes) :

Droits d'usage et servitudes (nature et titres constitutifs):

Mode

Futaie régulière......

de traitement: En dehors de l'aménagement..

75h 75a

12h 72a

Copie de l'ordonnance ou du décret d'aménagement. (Quand il n'existe aucun acte réglant l'aménagement, indiquer sommairement les bases du traitement suivi.) Faire connaître si l'aménagement est assis sur le terrain :

DÉCRET DU 16 MARS 1889.

La forêt sectionale du Ménil, commune du Ménil (Vosges), d'une contenance de 88 hect. 47 ares, sera

défalcation faite de 12 hect. 72 ares laissés en dehors de l'aménagement exploitée en futaie par la méthode de réensemencement naturel et des éclaircies pendant une révolution transitoire de 108 ans.

1. A indiquer par les mots: taillis simple, taillis sarté, taillis fureté, taillis sous futaie, conversion, futaie régulière, futaie jardinée, en dehors de l'aménagement, en inscrivant en regard les surfaces soumises à chaque mode de traitement.

Elle sera, à cet effet, partagée en trois affectations correspondant à autant de périodes de 36 ans.

Durant la première période (1885 à 1920), la possibilité principale à recruter sous forme de coupes de régénération dans l'affectation I, de coupes d'extraction dans l'affectation Ill, sera fixée à 115 mètres cubes, déduction faite de 39 mètres cubes pour la réserve.

Les 12 hect. 72 ares placés en dehors de l'aménagement seront parcourus, à partir de 1893, et avec une rotation de 12 ans, par des coupes de jardinage et d'amélioration par contenance.

L'ordre et l'importance de ces coupes seront réglés par le Directeur des Forêts, qui arrêtera également les résultats des revisions dont la possibilité principale pourra être l'objet.

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(Les chiffres concernant les coupes vendues seront inscrits à l'encre noire et ceux concernant les coupes délivrées, à l'encre rouge; les totaux seront inscrits à l'encre noire.)

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NOTA.

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Indiquer dans les colonnes 3, 6, 9, 11 et 15 le volume en grume non

seulement des coupes par volume, mais aussi des coupes par contenance.

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La concession d'un droit de chasse au profit des propriétaires successifs d'un domaine sur des fonds voisins ayant fait partie de ce domaine, mais qui en ont été détachés par aliénation, ne peut avoir le caractère d'une servitude réelle; c'est là une servitude personnelle, qui ne profite pas au donataire lui-même, mais seulement à la personne du propriétaire de ce domaine, et qui, dès lors, est prohibée par l'art. 686 C. civ.

:

DUBOIS C. GROSSIN.

Le 7 novembre 1889, le sieur Dubois, propriétaire du domaine de Saint-Rémy-des-Landes, a fait citer le sieur Grossin devant le Tribunal correctionnel de Coutances sous la prévention de délit de chasse, sans autorisation, sur le terrain d'autrui. Il a produit à l'appui de la prévention 1° un procès-verbal régulier, en date du 1er octobre 1889, constatant que Grossin avait été surpris chassant sur une pièce de terre ayant autrefois dépendu du domaine de Saint-Rémy-des-Landes; 2o un procès-verbal d'adjudication en date du 30 août 1864, dressé par Mc Lesueur, notaire, constatant diverses adjudications de pièces de terre détachées du domaine de Saint-Rémy-des-Landes, y compris la pièce de terre sur laquelle Grossin avait été surpris en action de chasse prononcée à la requête du propriétaire d'alors dudit domaine, un sieur Lefrançois, au profit de soixante-quinze personnes y dénommées; le dit procès-verbal contenant une réserve de droit de chasse au profit du sieur Lefrançois sur les terres adjugées; 3° un deuxième acte enfin, en date du 19 janvier 1869, acte sous seings privés, déposé pour minute à Me Godin, notaire à La Haye-des-Puits, passé entre le sieur Dubois, le plaignant, lui-même devenu propriétaire à cette époque du domaine de Saint-Rémy-des-Landes, après le sieur Lefrançois, et les soixantequinze adjudicataires de 186', qui y reconnaissaient que le droit de chasse exclusif sur les terres à eux adjugées appartenait à jamais aux propriétaires successifs du domaine de Saint-Rémy-des-Landes, dont elles avaient été détachées.

Nonobstant ces productions, le Tribunal de Coutances a cependant relaxé le prévenu des fins de la poursuite par le motif que l'acte du 19 janvier 1869, invoqué par Dubois, n'était qu'un acte récognitif se référant au procès-verbal d'adjudication du 30 août 1864; qu'à ce titre il

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