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Proprier. En conséquence, on ne saurait relever un délit de chasse contre celui dont le chien poursuit le gibier sur le terrain d'autrui sans qu'il y ait eu de sa part aucune participation, alors surtout que le maitre n'a pas fait preuve d'une incurie extraordinaire et n'a pas été l'objet d'avertissements réitérés. La seule action qui pourrait en résulter contre le maitre du chien serait une action civile en réparation du dommage, s'il en avait été causé par les incursions du chien. Tribunal corr. de Nevers, 19 mars 1891, de Dreux-Brezé c. Grandjean, p. 132.

17. Le temps de nuit, pendant lequel la chasse est défendue, n'ayant pas été défini par la loi du 3 mai 1844, il appartient aux tribunaux de déclarer, par appréciation des circonstances de fait, si le prévenu a chassé la nuit. Ils peuvent se décider par tous moyens de preuve, y compris les simples présomptions, et à défaut de constatations très précises, ils trouvent dans les résultats de la science astronomique réputant la nuit commencée dès que le crépuscule a pris fin, c'est-à-dire lorsque le soleil est à plus de 6 degrés au-dessous de l'horizon, et notamment dans l'annuaire du bureau des longitudes déterminant l'heure du coucher du soleil, des éléments de décision incontestables. Tribunal corr. d'Etampes, 4 mars 1891, Min. public c. A..., p. 134.

18. Lorsque, conformément aux prévisions de l'article 15 du cahier des charges, le droit de chasse à courre et le droit de chasse à tir ont été loués séparément dans une forêt domaniale, le fait de tuer un cerf dans une chasse à tir constitue une contravention audit cahier des charges, en même temps que le délit prévu par l'art. 1er, § 2, de la loi du 3 mai 1844 (chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit); il tombe done sous l'application des dispositions répressives de l'art. 11, 2* et 5°, de la même loi. Si le corps du cerf est trouvé dans un hangar dépendant d'une maison qui sert de rendez-vous de chasse à l'adjudicataire du droit de chasse à tir et si ce dernier, tout en reconnaissant que l'animal a été tué dans la forêt de l'État par un de ses invités, refuse de désigner cet invité, il doit être lui-même condamné comme complice

recel de la double infraction dont

l'auteur principal reste inconnu. Paris, 15 juin 1891, Forêts et duchesse d'Uzès c. Servian et Galoffre, p. 173. Champignons. V. Vice caché. Chasseurs forestiers.

1. Transports militaires. Chasseurs forestiers. Circul. du 9 octobre 1890, n° 421. p. 7.

2. Nouvelle organisation militaire du

Corps forestier. Circul, da 30 décembre 1890, no 424, p. 28.

Chemin rural.

com

L'arrêté administratif qui reconnait comme chemin rural un sentier sur lequel la commune ne réclame qu'un droit de passage pour ses habitants n'en vaut pas moins, pour la Commune, prise de possession du sol et implique virtuellement, de sa part, la prétention de le comprendre dans son domaine public. En conséquence, l'action en plainte de celui qui se déclare propriétaire et possesseur du sol doit être examinée le jugement qui l'écarte en se bornant à constater que la commune était déjà en possession du droit de passage et en concluant que l'arrêté de reconnaissance n'a pas modifié la situation des parties en cause, manque de base légale et viole l'art. 5 de la loi du 2 août 1881. Cass., ch. civ., 15 avril 1890, veuve Duchesne c. Commune de BoisArnault, p. 1.

Chemins vicinaux.

V. Subventions. V. Chasse, 2, 5, 11, 14. Collets. V. Chasse, 10.

Chiens.

Colportage. — V, Pêche, 1.
Compétence.

Le décret du 14 mai 1850, qui attribue aux juges de paix de l'Algérie la connaissance des délits et contraventions en matière forestière dans le cas où l'amende réclamée par la citation ne dépasse pas 150 francs est toujours en vigueur.

Il s'applique aux poursuites faites à la requête de l'Administration forestière comme à celles faites à la requête des particuliers.

Par suite, les tribunaux correctionnels doivent se déclarer incompétents sur une poursuite faite à la requête de l'Administration forestière, alors que l'amende requise est de 80 francs seulement. Alger, 27 mai 1887. Ministère public et Administration des forêts c. Bel-Kassem-ben-Ahmed, p. 114. V. aussi Péche, 2. Complainte. V. Passagers. Concessions temporaires.

Concessions temporaires de droits de passage. exécution des travaux imposés, mode de recouvrement de la dépense. Comité de jurisprudence, p. 14, 45, 75, 88, 110.

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géres. Circul. du 13 avril 1891, no 429, p. 136.

Défrichement.

Défrichements illicites, instruction des affaires. Suite à la circulaire n° 43. Cire. du 20 février 1891, no, 427, p. 55. Délai.

Lorsque la coupe et la vidange des bois n'ont pas été faites dans les délais fixés par le cahier des charges, le tribunal peut, après avoir condamné l'adjudicataire aux peines de l'article 40 du Code forestier, accorder un nouveau délai. Tribunal de Sartène, 7 mai 1890. Forêts c. Aubry, p. 119.

Délimitations. — V. Aménagement. Délits forestiers. - V. Compétence. Divagation. - V. Chasse, 2, 5, 14.

E

V. Chasse, 10.

Engins prohibés. Etat signalétique. - V. Forêts comTM munales.

Exception de propriété.

En matière de délit forestier et spécialement lorsqu'il s'agit du délit de coupe d'arbres spécifié par l'art. 12 C. for..l'auteur du fait poursuivi n'est pas recevable, aux termes de l'art. 182 du même Code, à se faire un moyen préjudiciel du droit de propriété foncière pouvant être revendiqué par le tiers qui lui a vendu la coupe. droit résultant d'une vente sous seings privés d'ailleurs non représentée qui aurait été consentie à ce tiers par le maitre du bois où a lieu l'abattage.

Mais ce tiers a droit et intérêt à intervenir dans l'instance correctionnelle

pour substituer sa responsabilité propre à celle du prétendu délinquant et pour faire évanouir,par l'effet de son titre de propriété, le caractère délictueux de l'acte incriminé. Il en est ainsi notamment lorsque le vendeur de la coupe allègue que l'ancien propriétaire du bois lui avait vendu son domaine par acte secret pour en opérer la revente et qu'il résulte d'ailleurs des éléments de l'information et des reconnaissances mêmes du plaignant que ce dernier avait en réalité passé avec l'intervenant un acte secret paraissant avoir rapport à la vente du domaine et que l'unique exemplaire de cet acte a été brûlé par le plaignant qui en avait obtenu la remise par le tiers dépositaire. La juridiction correctionnelle, à laquelle il est justifié, de la part de l'intervenant, d'une action déjà intentée devant le tribunal civil, aux fins de faire reconnaitre le caractère et la teneur de l'acte

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Passage.
Pêche.

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4. Lorsqu'un arrêté préfectoral inter-

dit la pèche d'une espèce de poisson

dans certains cours d'eau déterminés,

le prévenu qui a mis en vente et col-

porté cette espèce de poisson ne saurait

être condamné pour avoir contrevenu

aux dispositions des articles 5 et 7 de la

loi du 31 mai 1865, encore bien qu'il

n'établisse pas que le poisson provient

de l'un des cours d'eau non compris

dans l'interdiction. Nancy, 14 mai 1890.

Min. public e. Philippe, p. 51.

2. Le droit de pêche n'appartient à

l'Etat dans les boires ou fossés tirant

leurs eaux des fleuves ou rivières navi-

gables ou flottables qu'autant que l'en-

tretien de ces fossés est à la charge de

l'Etat, qu'il est possible en tout temps d'y

pénétrer librement en bateau de pêcheur.

L'une de ces deux conditions faisant

défaut, le droit de l'Etat n'existe plus.

Cass. crim., 11 juillet 1890. Min. public

c. Langlois, p. 53.

3. Aux termes de l'art. 4 de la loi du

15 avril 1829, la juridiction civile est
compétente pour connaître, en matière
de pêche fluviale, des contestations en-
tre l'administration et les adjudicataires,
relatives à l'interprétation et à l'exécu-
tion des conditions des baux et adjudi-
cations:

Les tribunaux de droit commun sont
compétents pour statuer sur la demande
en dommages-intérêts formée par un
adjudicataire du droit de pêche dans la
Seine contre l'Etat et la ville de Paris,
à raison du trouble que lui aurait causé
l'autorisation donnée par arrêté préfec-
toral de déverser les immondices et ma-
tières fécales dans le lit de la Seine.Pa-
ris, 1er mai 1891. Descoings et consorts
c. l'Etat et Ville de Paris, p. 126.

Permis. V. Chasse, 12, 15.

-

Prescription.

Lorsqu'à l'appui d'une demande en
inscription de faux le prévenu offre de
prouver que les bois trouvés en sa pos-
session et dont il se prétend propriétaire
ne coïncident nullement et ne présen-
tent aucune similitude avec les souches
des arbres coupés en délit,et qu'il ajoute,
devant la Cour d'appel, que les circon-
férences sont différentes, ce moyen est
pertinent, admissible, et ne peut être
rejeté sans violation de la loi.

Et le complément donné en appel au
moyen articulé au début de l'instance,
conformément aux prescriptions de la
loi, ne constitue pas un moyen nouveau
dont la production serait trop tardive
pour qu'il pût être accueilli par la Cour,

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Récolement.

Lorsqu'un délit a été constaté par un
procès-verval de récolement, le Tribunal
saisi de la poursuite doit surseoir à
statuer pour permettre au prévenu de
recourir au conseil de préfecture seul
compétent pour prononcer sur l'annu-
lation du procès-verbal. Le conseil de
préfecture a le droit d'ordonner une ex-
pertise,

Tribunal corr. de Grenoble, 12 août

1886. Conseil de préfecture de l'Isère,

24 mars, 15 décembre 1888, 23 novem-

bre 1889. Forêts (Commune de Saint-

Pierre de Chartreuse) c. Félix-Joseph dit

Fiardet, p. 83.

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Serment.

S

- V. Voiture.

Le refus, par un Tribunal civil, d'ad-
mettre, sur la réquisition du Ministère
public, un garde particulier agréé par
le sous-préfet à prêter serment, est un
acte d'administration judiciaire et non
pas un juge nent proprement dit.

Quand, sur la dénonciation du Gou-
vernement et par application de l'article
80 de la loi du 27 ventose an VIII, cet
acte est annulé par la Chambre des re-
quêtes pour excès de pouvoirs, cette
annulation, prononcée dans un intérêt
général, constitue une mesure d'ordre
public qui en elle-même est définitive
et souveraine.

Elle ne comporte pas de renvoi à d'au-
tres juges.

Il ne reste au Tribunal, quand la ré-

ception du serment lui est de nouveau

demandée, qu'à se conformer aux pres-

criptions de la loi, en procédant à cette

formalité. Cass., requêtes, 23 décembre

1890. Affaire Busigny, p. 97.

Servitude personnelle.

se, 9.

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parasite, il y a eu perte totale ou partielle d'un édifice, et par conséquent mise à la charge du vendeur, qui ignorait le vice du bois vendu, du prix à restituer à l'acquéreur, avec remboursement à ce dernier des frais occasionnes par la vente, il y a lieu de faire rentrer dans cette catégorie de frais toutes les dépenses qui ont été nécessaires pour remettre l'immeuble dans l'état où il serait resté si la chose n'avait pas péri. Rennes, 19 juin 1891. ClaretDelatouche c. Huchet, p. 179. Voiture.

1. Unprocès-verbal de délit pour coupe de bois ayant donné lieu à la saisie d'une voiture attelée par application de l'art. 161 du Code forestier, peut-on faire vendre dans les formes prescrites par l'article 169 l'attelage, c'est-à-dire le bétail saisi et la voiture.

Quid au cas où la voiture trouvée sans attelage serait seule saisie?

Le séquestre doit-il être maintenu jusqu'au jugement?

Le jugement qui condamne doit-il valider la saisie?

Quelles sont les formalités à remplir pour faire lever le séquestre après le jugement, au nom de la partie poursuivante et pour réaliser le produit aux deniers de ce séquestre?

Comité de jurisprudence, p. 21.

2. La voiture ayant servi à enlever des plants arrachés en délit ne peut être confisquée. Paris, 10 avril 1891. Schinkenberger et consorts c. Forêts, p.

136.

TABLE CHRONOLOGIQUE

DES LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES

CONCERNANT LES FORÊTS, LA CHASSE ET LA PÊCHE

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Décrets.

Franchise postale et télégraphique, p. 159.
Franchise postale et télégraphique, p. 160.
Réorganisation du Ministère de l'agriculture. Attributions
des bureaux de l'Administration des forêts, p. 148.
Réorganisation sur de nouvelles bases du Corps des chas-
seurs forestiers, affectation des agents ou préposés de
l'Administration des forêts en cas de mobilisation, p. 29.
Modification de l'art. 82 de l'ordonnance réglementaire du
1er août 1827. p. 146.

Réglementation du port des décorations et médailles fran-
çaises et étrangères, p. 136.

Règles de l'avancement et composition du comité chargé le dresser le tableau d'avancement, p. 169.

Arrêtés et circulaires.

Transports militaires; chasseurs forestiers. Circ. de la Direction des forêts, no 421, p. 7.

Indemnités fixes de tournées. Circ. de la Direction des fo. cts, n° 422, p. 8.

Arpentage des coupes. Circ. de la Direction des forêts, n° 423, p. 27.

Nouvelle organisation militaire du Corps forestier. Circ. de la Direction des forêts, n° 424, p. 28.

Mesures exceptionnelles relatives à l'enlèvement des bois morts, secs et gisants. Circ. de la Direction des forêts, n° 425, p. 34.

Aménagements et délimitations. Circ. de la Direction des forêts, no 426, p. 55.

Défrichements illicites; instruction des affaires. Suite à la circ. 43. Circ. de la Direction des forêts, no 427, p. 55. Établissement des états signalétiques des forêts des communes et des établissements publics. Circ. de la Direction des forêts, m 428, p. 56.

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