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ministration de l'enregistrement, que la part réservée au bénéfice des agents verbalisateurs par les décrets de grâce ou par certaines lois d'amnistie a seule été mise en recouvrement sans addition de décimes. Cette manière de procéder s'appuyant sur l'intention présumée du pouvoir exécutif ou législatif de faire remise au débiteur de toutes les sommes revenant au Trésor m'a paru susceptible de pouvoir être adoptée. C'est donc dans ce sens que vous aurez, à l'avenir, à interpréter les décrets de grâce réduisant l'amende à la part des agents verbalisateurs.

No 51.- CIRC. DE LA DIRECTION DES FORÊTS. 1er Mai 1891.

N° 431.

Vente des coupes.

Cahier des charges. Modification à l'article 82 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, depuis plusieurs années le cahier des charges concernant la vente et l'exploitation des coupes dans les bois de l'État, des communes et des établissements publics, n'a subi que des changements sans importance. Il m'a donc paru possible de donner à ce document un caractère permanent, en ce sens qu'on ne le modifierait à l'avenir que lorsqu'il y aurait un sérieux intérêt à le faire par suite de changements dans la législation ou pour toute autre cause. Mais il était d'abord nécessaire de modifier l'article 82 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827. Vous trouverez ci-joint le texte d'un décret en date du 19 mars 1891 qui, en supprimant dans l'article précité les mots chaque année », a perínis de réaliser cette amélio

ration.

Je vous adresse, en quantité suffisante pour les besoins de votre service, des exemplaires du nouveau cahier des charges. Vous remarquerez qu'à part les rectifications commandées par le caractère de permanence attaché désormais à ce document, il reproduit textuellement toutes les dispositions des cahiers des charges des années précédentes. J'appelle toutefois votre attention sur l'article 18 dont la rédaction a été modifiée de manière à faire ressortir que les adjudicataires de coupes ne sont pas obligés de lever des expéditions du procès-verbal d'adjudication, du cahier des charges et des clauses spéciales. Ce droit leur avait déjà été reconnu, en ce qui concerne le procès-verbal d'ar pentage et le plan de la coupe, par une décision du Ministre des finances du 16 février 1888. Vous aurez à tenir compte de cette disposition en établissant l'état de frais prévu par l'article 90 de l'ordonnance du 1er août 1827.

En outre, conformément à une décision du Ministre des finances du 10 septembre 1864, on a indiqué dans les articles 10 et 11 que les adjudicataires ont à payer, indépendamment des droits proportionnels d'enregistrement sur le montant de l'adjudication, le droit fixe afférent au certificat de caution, qui n'est pas compris dans les droits couverts par la taxe de 1.60 p. 100.

Le taux de l'escompte à bonifier en 1891 aux adjudicataires de coupes qui voudraient se libérer au comptant a été fixé à 2 p. 100 par décision du MiV. 10

TOME XVII

OCTOBRE 1891.

nistre des finances du 29 avril 1891. Vous aurez soin, conformément au nouvel article 12, de faire figurer ce taux dans les affiches.

Il ne sera pas effectué de martelages de bois de marine dans les forêts domaniales en 1891.

Vous voudrez bien rappeler aux agents qu'à moins de circonstances excep tionnelles dont ils auraient à justifier, ils doivent établir les lots de vente de telle sorte que leur estimation ne dépasse pas la somme de 10.000 francs. Toutes les dispositions contraires renfermées dans les instructions antérieures sont rapportées.

Le Directeur des Forêts,

L. DAUBRÉE

DECRET

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu l'article 82 de l'ordonnance réglementaire du Code forestier, du 1er août 1827;

Sur le rapport du Ministre de l'agriculture.

DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER.

L'article 82 de l'ordonnance du 1er août 1827 est modifié comme il suit : ART. 82. Les conditions générales des adjudications seront établies par un cahier des charges délibéré par la Direction des forêts et approuvé par le Ministre de l'agriculture.

Les clauses particulières seront arrêtées par les Conservateurs.

Les clauses et conditions, tant générales que particulières, seront toutes de rigueur et ne pourront jamais être réputées comminatoires.

ART. 2.

Le Ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 19 mars 1891.

Par le Président de la République :

Signė CARNOT.

Le Ministre de l'agriculture,

Signė J. DEVELLE.

N° 52. CIRC. DE LA DIRECTION DES FORÊTS. 13 Mai 1891.

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No 432.

Bois de fascinage.

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MONSIEUR LE CONSERVATEUR, je vous trans nets ci-après copie d'une décision prise, à la date du 3 mai 1891, par M. le Président du Conseil, Ministre de la guerre, au sujet des indemnités à allouer aux préposés pour surveillance des travaux d'exploitation et du transport des bois de fascinage destinés à l'artillerie.

MONSIEUR LE MINISTRE ET CHER COLLÈGUE, Par lettre n° 5199 bis, du 19 février 1891, vous m'avez demandé qu'une indemnité fût accordée au personnel forestier (gardes et brigadiers) pour la surveillance des travaux d'exploitation, la direction et la surveillance des transports des bois de fascinagedestinés à l'artillerie et provenant des forêts domaniales.

‹ J'ai l'honneur de vous faire connaître que je suis tout disposé à donner une suite favorable à cette demande; en conséquence, le taux des indemnités allouées par le service de l'artillerie aux préposés forestiers sera fixé, suivant vos propositions, comme il suit :

« 0 05

< 0 05

0 0125

« 1° Pour surveillance de l'exploitation : par fascine pour saucissons;

par cent de harts;

par fascine pour gabions;

0 012 par grande perche;

0 004 par piquets divers.

<< 20 Pour surveillance du transport :

25 p. 100 des chiffres indiqués ci-dessus.

« Ces indemnités seront avancées, ainsi que vous avez bien voulu me le proposer, par le service des Forêts, dans les mêmes conditions que les frais d'exploitation et de transport, et remboursées par virement de compte en même temps que lesdits frais.

« Agréez, etc.

C. DE FREYCINET. »

Le Directeur des Forêts,
L. DAUBRÉE.

No 53. CIRC. DE LA DIRECTION DES FORÊTS.

16 Juin 1891. — No 433.

Réorganisation de l'Administration centrale du Ministère de l'Agriculture. Attributions des bureaux de la Direction des Forêts.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, je vous donne ci-après copie : 1o D'un décret du 12 octobre 1890 réorganisant l'Administration centrale du Ministère de l'agriculture;

2. D'un arrêté ministériel du 16 avril dernier fixant la répartition du travail entre les bureaux de la Direction des Forêts.

Le Directeur des Forêts,

L. DAUBRÉE.

DÉCRET

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Sur le rapport du Ministre de l'agriculture,

Vu l'article 16 de la loi de finances du 30 décembre 1882, ainsi conçu :

Avant le 1er janvier 1884, l'organisation centrale de chaque ministère sera réglée par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Journal Officiel. Aucune mouitication ne pourra être apportée que dans la même forme et avec la même publicité; »

Vu les décrets en date des 28 septembre 1887 et 14 janvier 1888 réglant l'organisation centrale du Ministère de l'agriculture;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

TITRE PREMIER

ORGANISATION GÉNÉRALE

ARTICLE PREMIER.

L'Administration centrale du Ministère de l'agriculture comprend, outre le cabinet du Ministre, un bureau central placé sous l'autorité du chef de cabinet et quatre directions.

Le nombre et les attributions des bureaux dont se composent ces services, ainsi que le nombre des directeurs, chefs de bureau et sous-chefs de bureau, sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

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Le personnel forestier est sous les ordres immédiats du directeur des Forêts.

Le nombre total des autres fonctionnaires, rédacteurs, commis d'ordre, expéditionnaires et stagiaires qui sont employés tant au cabinet du Ministre que dans les quatre directions est fixé à cent neuf au maximum, dont un caissier et un agent spécial du matériel ayant actuellement rang et grade de souschefs de bureau, quarante-trois rédacteurs, dont un bibliothécaire-archiviste, et soixante-quatre commis et expéditionnaires de toutes catégories. Celui des huissiers, concierges, gardiens de bureau et gens de service est fixé à vingtsept au maximum.

La répartition de ce personnel dans les directions et les bureaux est faite

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