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tion, par le prévenu, de l'aveu de sa culpabilité à l'un des trois gardes verbalisateurs. En effet, cette dénégation constituait un 8 moyen de faux dont le rejet n'était pas attaqué devant la Cour de cassation et que le prévenu avait sans doute renoncé à soutenir par le motif que le procès-verbal des trois préposés constatait qu'un seul garde avait reçu cet aveu, ce qui permettait de combattre l'assertion de l'aveu par la preuve contraire.

C'est, au surplus, seulement sur le 7° moyen que la Cour d'appel de Grenoble a été appelée à se prononcer.

En présence de l'arrêt de la Cour de cassation qui, prenant le moyen tel qu'il avait été complété devant la Cour de Chambéry, le déclarait expressément admissible, il était difficile à la Cour de renvoi de rejeter deux articulations qui, en définitive, bien que tardivement produites, n'étaient que le développement d'un moyen dont le dépôt avait eu lieu, en temps utile, au greffe du Tribunal.

Cependant, il n'est pas certain que l'article 179 du Code forestier, en imposant le dépôt préalable des moyens de faux et des noms, qualités et demeures des témoins à faire entendre, n'ait pas voulu que les moyens fussent produits, avant la première audience, dans des conditions susceptibles de les rendre pertinents et admissibles; et que, par suite, il n'exclue pas l'addition, en appel, de faits articulés pour justifier des dénégations vagues que le tribunal aurait déclarées avec raison insuffisantes.

Mais la question est douteuse et le doute, en matière pénale, profite au prévenu.

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Concessions temporaires. Travaux imposés aux concessionnaires. tion d'office. - Mode de recouvrement de la dépense.

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Nous avions pensé que l'avis publié dans le n° du 25 juin dernier à la suite des observations de M. Volmerange clorait la discussion, mais nous avons reçu et nous nous empressons de reproduire la note suivante qui nous paraît établir les vrais principes en matière de recouvrement des sommes dues à l'État.

En cas d'inexécution d'une obligation de faire, le créancier, dit l'art. 1144

du Code civil, peut être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Cette autorisation ne peut lui être donnée que par le Tribunal, et c'est devant ce même Tribunal ou devant l'un des juges délégués qu'il faut retourner ensuite pour arrêter la somme dépensée et rendre le paiement de cette somme obligatoire pour le débiteur : d'où la nécessité de deux décisions avant que le créancier soit muni du titre exécutoire qui lui est nécessaire.

Le droit administratif imite cette forme de procéder, dans le cas spécial de l'art. 41 du Code forestier. Cet article concerne l'obligation contractée par les adjudicataires de coupes, dans les bois soumis au régime forestier, pour les travaux que le cahier des charges leur impose. Si ces travaux ne sont pas exécutés dans les délais fixés, les agents forestiers se font autoriser par le préfet à les entreprendre eux-mêmes; les ouvriers et les fournitures nécessaires. sont provisoirement soldés au moyen de mandats que délivre l'Administration forestière ; lorsque tout est terminé, le mémoire des dépenses est arrêté par le préfet, qui le rend exécutoire pour le paiement, sauf opposition des intéressés lorsqu'il est agi contre eux par voie de commandement et de saisie. Ainsi, tout se passe administrativement, et les deux décisions judiciaires, nécessaires pour l'application normale de l'art. 1144 C. civ., sont remplacées par deux actes d'autorité du préfet.

La simplicité de cette procédure administrative a conduit souvent des agents forestiers à insérer, dans les contrats divers passés avec des particuliers et emportant une obligation de faire, une clause par laquelle le contractant s'engage à se soumettre au mode d'exécution prévu par l'art. 41 du Code forestier. On s'est demandé quelle pouvait être la valeur d'un renvoi de ce genre, et l'on a fait remarquer qu'une simple convention ne peut ajouter à la loi; que si le Code forestier permet au créancier, dans un cas spécial, de se passer de l'intervention de la justice, c'est là une dérogation ou droit commun qui ne peut être étendue au gré des contractants, lors même que l'un de ceux-ci serait l'Administration forestière.

Il est certain que le renvoi à l'art. 41 C. for., inscrit dans un acte entre deux particuliers, ne pourrait avoir aucun effet; en aura-t-il davantage lorsque le stipulant est une administration de l'Etat? Peut-il dépendre de cette administration de donner autorité au préfet dans des matières qui ne lui sont point attribuées par le texte de loi dont on réclame l'application? La réponse doit être négative; et en effet, si les parties ne pouvaient invoquer que le seul art. 41 C. for., il serait parfaitement juridique de soutenir que le préfet ne doit point intervenir dans des affaires autres que celles prévues dans ce article, quel que soit le motif dont on veuille colorer cette intervention, com promis, mandat ou autre?

Mais il reste à voir si, dans l'arsenal des lois administratives, on ne peut trouver un texte qui donne au préfet le droit d'agir d'une manière analogue à celle de l'art. 41 C. for. Si nous trouvons ce texte, le renvoi à la procédure du Code forestier deviendra inutile, et l'on pourra procéder en vertu d'une disposition générale, formant le droit commun en matière administrative. Or ce

1. Cette dépense était jadis imputée sur un article spécial du budget des dépenses intitulé Avances recouvrables, qui a disparu du budget de 1881.

droit commun, il faut le chercher dans le décret législatif des 22 décembre 1789, janvier 1890, qui détermine les pouvoirs des administrations de département, auxquelles ont succédé nos préfets actuels. L'article 2, section 3, de ce décret charge les administrations de département des mesures relatives... 5 à la conservation des propriétés publiques; 6° à celle des forêts, rivières, chemins et autres choses communes. Tel est le texte, d'une portée très génėrale, où l'on doit chercher l'origine du pouvoir en vertu duquel le préfet peut intervenir.

Ce décret n'est nullement resté lettre morte; il est toujours appliqué. C'est lui, par exemple, qui sert de base à la procédure expéditive de délimitation du domaine public sur les bords des rivières navigables, délimitation unilatérale, effectuée par un acte d'autorité du préfet agissant dans le but d'assurer la conservation des propriétés publiques, et que l'on a essayé à tort d'assimiler à la délimitation générale des art. 10-13 du Code forestier. C'est le même décret qui permet au préfet de fixer la limite des concessions de mines, la hauteur des barrages sur les rivières, etc. Il pourra tout aussi bien lui permettre d'autoriser un agent forestier à exécuter des travaux estimés nécessaires pour la conservation du domaine forestier, même en dehors du cas prévu dans l'art. 41 C. for.

Ainsi nous admettons que par une clause de la convention passée, par exemple, entre l'Administration forestière et un concessionnaire de produits dans un bois de l'État, on a pu valablement stipuler qu'à défaut de l'exécution des travaux imposés comme équivalent de la concession, le préfet autorisera les agents forestiers à effectuer ces travaux, et arrêtera le total des dépenses faites aux frais du contractant. Reste à examiner comment ces dépenses pourront être recouvrées. Ici encore nous rencontrons des textes du droit administratif, et un mode de recouvrement analogue à celui que prescrit l'art. 101 C. for.

:

En général, toutes sommes dues à l'État par suite d'avances faites par lui sont recouvrables au moyen de contraintes administratives, décernées par le ministre des finances en application de la loi du 12 vendémiaire an VIII. Cette loi se borne, il est vrai, à mentionner les entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires et agents quelconques comptables, qui se trouvent en retard ou en débet l'agent du Trésor public est chargé de poursuivre le recouvrement des sommes dues, par la saisie de leurs biens... Pareillement, la loi du 13 frimaire an VIII charge les commissaires de la Trésorerie de prendre des arrêtés exécutoires contre les mêmes personnes, soit pour la réintégration des avances à eux faites, soit pour le recouvrement des débets résultant des comptes arrêtés par le ministre. Enfin, la loi du 18 ventôse an VIII investit le le ministre des finances, aux lieu et place des commissaires de la Trésorerie supprimés, du pouvoir de prendre tous arrêtés nécessaires, exécutoires par provisions, contre les comptables... et agents quelconques en débet.

Ce sont ces arrêtés du ministre des finances qui ont pris dans l'usage le nom générique de contrainte administrative, et dont la jurisprudence a successivement étendu l'application, par une large interprétation des termes des lois précitées. Les agents dont il est question dans chacune de ces lois ne sont pas seulement des fonctionnaires : ce terme a été d'abord appliqué à tout individu qui s'immisce dans la gestion d'un comptable de deniers publics

(comptabilité occulte): il est soumis aux mêmes voies d'exécution que ce comptable lui-même (Cons. d'État, 12 sept. 1813). Plus tard, on a reconnu valable la contrainte décernée contre un notaire qui a perçu à tort des arrérages de rente dont la propriété devait faire retour à l'État (Cons. d'État, 3 sept. 1844); à cette occasion, le Ministre fit valoir que les expressions de « la loi de l'an VIII ne sont point restrictives, mais simplement énonciatives; la contrainte peut être décernée, non seulement contre des fonctionnaires, mais aussi contre tous les débiteurs du Trésor et tous rétentionnaires de deniers publics, à quelque titre que ce soit ». Depuis cette époque, une aussi large interprétation des termes agents quelconques de la loi a prévalu; on est aujourd'hui d'accord pour admettre l'application des contraintes ministérielles contre tout individu débiteur du Trésor par suite d'avance ou de rétention des deniers publics, fût-il même un simple particulier. (Cf. Cass. civ., 22 nov. 1864. Germain3).

Si nous revenons maintenant à l'exécution administrative de travaux, que nous avons pris pour exemple, nous conclurons que le mémoire des dépenses effectuées en vue de l'ordre donné par le préfet devra être soumis au Ministre des finances, qui délivrera la contrainte contre le particulier, par cela seul que ce particulier se trouve en fait débiteur envers l'État de deniers avancés pour son compte. L'agent judiciaire du Trésor se chargera ensuite d'appliquer la contrainte aux biens du débiteur, sauf le recours en opposition que celui-ci pourra formuler devant le Conseil d'État. Toute cette procédure, on le voit, se déroulera jusqu'au bout sans qu'il soit besoin de s'appuyer le moins du monde sur l'article 41 du Code forestier, mais uniquement en vertu des règles du droit commun administratif.

On voit aussi que la différence entre le mode d'exécution des lois de l'an VIII et celui de l'article 41 C. for. est, en somme, assez minime. D'après les lois générales, le Ministre délivre la contrainte exécutoire, que l'agent du Trésor applique aux biens du débiteur, sauf son recours au Conseil d'État. D'après l'article 41 C. for., l'arrêté préfectoral remplace la contrainte, dispense d'aller jusqu'au Ministre, et permet à l'agent du Trésor d'agir immédiatement par voie de commandement et de saisie, sauf recours du débiteur, sous forme d'opposition, devant les tribunaux ordinaires. En somme, le résultat est le même; les moyens d'y arriver seuls diffèrent.

Pour répondre enfin à la question posée au commencement de cette étude : valeur du renvoi fait à l'article 41 C. for. dans un cas autre que celui prévu dans cet article, nous dirons que ce renvoi est inutile, puisque le droit commun y supplée, et que même il ne serait pas sans inconvénient, puisqu'il pourrait être une cause d'erreur quant aux formes d'exécution à employer. Au lieu du simple renvoi à l'article 41 C. for., il conviendra d'employer, dans notre exemple de concession à charge de travaux, une formule analogue à la suivante :

A défaut, par le concessionnaire, d'exécuter dans le délai prescrit les tra

1. — Voir, pour cette discussion: Dumesnil Pallain, Législation spéciale du Trésor public en matière contentieuse, Paris, 1881,; Chauveau Adolphe et E. Tambour, Code d'instruction administrative, Paris, 1877, II, p. 113-115; Dalloz, Rép., vo Contrainte administrative, nos 5-8, etc.

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TOME XVII.

AOUT 1891.

V. — 8

vaux qui lui sont imposés, ces travaux seront exécutés à ses frais, à la diliyonce des agents forestiers, et en vertu d'une autorisation du préfet, qui arrétera le mémoire de la dépense effectuée; ce mémoire sera ensuite rendu exécutoire dans les formes administratives.

Dans la discussion qui précède, nous avons toujours supposé qu'il s'agissait de travaux à exécuter dans une forêt domaniale et du recouvrement des sommes dues au Trésor public. Mais, en matière communale, les règles sont un peu différentes. L'article 154 de la loi du 6 avril 1884 dispose que toutes recettes municipales, ayant ou non le caractère de revenus, et pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement, seront recouvrées au moyen d'états dressés par le maire (ou par les agents forestiers, en matière forestière), et rendus exécutoires par le visa du préfet ou du sous-préfet. L'exécution est assurée par le receveur municipal, sauf opposition du débiteur. Le renvoi à l'article 41 C. for., dans l'hypothèse que nous avons prévue, est donc inutile; il suffit de prévoir l'intervention du préfet pour ordonner les travaux, à titre de mesure conservatoire de la forêt soumise au régime forestier; la somme nécessaire au paiement des ouvriers et des fournitures serait avancée par la commune et payée au moyen d'un mandat du maire; le recouvrement en scrait ensuite assuré dans les formes de la loi municipale, c'est-à-dire sur états arrêtés par le préfet ou le sous-préfet, et par voie de commandement, dont les oppositions seraient jugées comme en matière sommaire, par les tribunaux ordinaires

Pour ces motifs, qu'il s'agisse de forêts domaniales ou communales, il suffit ainsi de prévoir, dans la formule à employer, l'exécution dans les formes administratives. Nos lois domaniales et communales suffisent à tout, sans qu'il soit besoin d'invoquer ni le droit romain, ni l'action de mandat, ni le Code forestier, ni son article 41.

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Le décret du 14 mai 1850, qui attribue aux juges de paix de l'Algérie la connaissance des délits et contraventions en matière forestière

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