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N° 8 TRIBUNAL DE VERSAILLES.- 26 Mars 1884.

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Chasse. Infraction à l'article 26 du cahier des charges pour la location dans les forêts de l'État.

Le refus, par un fermier de la chasse dans un bois de l'État, de consentir au renvoi d'un garde particulier nommé par lui, renvoi exigé par le Conservateur, constitue le délit prévu par l'art. 11, § 5, de la loi

du 3 mai 1844.

ADMINISTRATION DES FORÊTS C. GAILLARD ET MAILLOCHON.

LE TRIBUNAL:

En ce qui fouche Gaillard, cofer mier de la chasse : Attendu qu'aux termes de l'art. 26 du cahier des charges relatif à la location de la chasse dans les forêts do xantales l'Administration a le droit d'exiger le renvoi des gardes particuliers;

Attendu que, par un arrêté du 12 février 1884, notifié régulièrement le 13 février 1884, au sieur Gaillard, le Conservateur des forêts a invité ledit sieur Gaillard à renvoyer son garde Maillochon dans un délai de 15 jours à partir de la notification;

Attendu que le sieur Gaillard n'a pas satisfait à cette invitation et a conservé son garde, qu'il a ainsi co nmis l'infraction prévue par l'art. 26 du cahier des charges sus-énoncé et punie par l'art. 11, § 5, de la loi du 3 mai 1844;

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OBSERVATIONS.

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MM. Paisant, prés.; Blache et Moreau juges;

Ce jugement tranche dansun sens très favorable

à l'Administration une question qui pouvait sembler douteuse: celle de savoir si le refus par un fermier de renvoyer son garde constitue une infraction aux clauses et conditions du cahier des charges relatives à la chasse, punissable en vertu de l'article 11 de la loi de 1844.

1. Par un préposé de l'Administration des forêts.

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Chasse. Infraction à l'art. 26 du cahier des charges pour la location dans les forêts de l'État.

Commet un délit de chasse tombant sous l'application de l'art. 11, § 2, de la loi de 1844 le garde particulier qui tire un lapin, lorsqu'une invitation de le renvoyer a été adressée par le Conservateur au locataire qui l'avait chargé de la surveillance de son lot.

ADMINISTRATION DES FORÊTS C. GAILLARD ET MAILLOCHON.

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ARRÊT:

LA COUR: Vu le jugement du tribunal de Versailles qui déclare qu'en détruisant les lapins par ordre de son maître Maillochon agissait en qualité de garde particulier, qui ne paraît pas lui avoir été retirée par l'Administration des forêts, et qu'ainsi il n'avait commis ni délit ni contravention;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du cahier des charges, si les fermiers peuvent instituer des gardes particuliers, ils ne le peuvent qu'avec l'autorisation du Conservateur qui, même après approbation du choix, conserve encore le droit d'exiger, le cas échéant, le renvoi des gardes ainsi agréés ; Considérant que Maillochon, d'abord refusé par le Conservateur des forêts, n'a été accepté par ce fonctionnaire qu'à titre provisoire et sur l'engagement écrit du sieur Gaillard, fermier de la chasse, qui le proposait, de le renvoyer s'il y avait lieu;

Considérant qu' ultérieurement le Conservateur, usant d'ailleurs du droit qu'en dehors de tout engagement du fermier lui donnait l'art. 26 du cahier des charges, fit inviter Gaillard à remplacer Maillochon dans le délai de trois mois; que, cet avis envoyé le 31 août 1883, le délai expirait le 30 novembre suivant; qu'à partir de ce jour Maillochon n'avait plus ni qualité ni droit pour remplir les fonctions de garde dans le lot de Gaillard ni, par voie de consé quence, pour s'y livrer, avec l'autorisation ou par ordre, à l'exercice de la chasse;

Considérant qu'en chassant dès lors le 12 décembre dans la forêt domaniale de Saint-Germain Maillochon a commis le délit de chasse sur le terrain d'autrui sans la permission du propriétaire, délit prévu et puni par l'art. 11 de la loi du 3 mai 1844; Par ces motifs : Met l'appellation et ce dont est appel à néant, déclare Maillochon coupable du délit spécifié et, lui faisant application de l'art. 11, le condamne à 16 fr. d'amende, le condamne en outre à tous dépens de première instance ou d'appel.

OBSERVATIONS. La question résolue en faveur de l'Administration. des forêts par la Cour de Paris ne paraît pas susceptible de sérieuses

controverses. Toutefois, l'arrêt ci-dessus a paru intéressant à signaler en raison des circonstances dans lesquelles l'affaire se présentait.

Le Tribunal de Versailles avait (le 9 janvier 1884) renvoyé le sieur Maillochon des fins de la plainte pour le motif que la qualité de garde particulier ne paraissait pas lui avoir été retirée par l'Administration des forêts. Or, la décision du Conservateur exigeant son renvoi avait été portée à la connaissance du locataire de la chasse par lettre recommandée. Le Tribunal ne considérait donc pas cette notification comme suffisante. La Cour de Paris n'a pas partagé cette manière de voir.

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N° 10. CASSATION, CIV. 20 Février 1889.

Expropriation pour utilité publique.

Pourvoi.

Indemnité aux jurés.

Est régulier le pourvoi formé contre les décisions rendues par le jury à telle date, entre l'expropriant et une commune possédant des terrains dans les périmètres expropriés en exécution de telle loi par tel jugement d'expropriation; les décisions contre lesquelles il y a pourvoi sont ainsi suffisamment indiquées 1. (L. 3 mai 1841, art. 4.)

Le pourvoi formé par le mandataire de l'exproprié "contre toutes les décisions rendues par le jury à une dute déterminée relativement á son mandant, est recevable, bien que le mandat n'ait été donné que pour former un seul pourvoi en cassation, si l'exproprié, en notifiant les pourvois, a ainsi ratifié les déclarations de pourvoi faites par le mandataire 2. (L. 3 mai 1841, art. 20 et 42.)

La convention par laquelle les parties, d'un commun accord, s'engagent à payer à chacun des jurés, à titre d'indemnité de déplacement ou de séjour, une certaine somme par jour à taxer par le magistrat directeur, peut faire l'objet d'une opposition à la taxe et avoir pour effet de l'invalider, mais ne saurait donner ouverture à un pourvoi en cassation contre les décisions du jury, qui, légalement, ne peuvent être considérées comme ayant été rendues en violation du principe de la gratuité de la justice 3. (L. 3 mai 1841, art. 41.)

1. V. anal. pour la désignation des divers défendeurs, Cass., 11 juin 1888 (S., 1889, 1,126. P., 1889, 1, 290.)

2. Le pourvoi en cassation est valablement formé, en matière d'expropriation pour utilité publique, par un mandataire verbal dont le mandant a approuvé la conduite en poursuivant l'effet du pourvoi. V. Cass., 17 mars 1875 (S., 1875,1, 318. - P. 1875,754), et le renvoi.

3. En principe, l'erreur commise par le magistrat directeur, dans la partie de son ordonnance relative aux dépens, ne peut donner ouverture à un pourvoi en

Lorsque le procès-verbal constate que la visite des lieux a été effectuée par la délégation du jury, soit en entier, soit par une sous-délégation, et qu'aucune observation ou protestation n'a été faite par aucune des parties en cause, l'expropriant n'est pas recevable, devant la Cour de cassation, à se faire un grief de ce que la délégation ayant procédé par voie de sous-délégation, tous les jurés délégués ont néanmoins pris part à la décision fixant l'indemnité. (L. 3 mai 1841, art. 37.)

COMMUNE DES CROTTES C. PRÉFET DES HAUTES-ALPES.

ARRÊT:

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- Attendu, d'une part, qu'aux

LA COUR: Sur la fin de non-recevoir : termes de la déclaration de pourvoi reçue au greffe du tribunal civil de Vienne, le 6 oct. 1888, les maires des communes de Puy-Sanières et de Vars, et les mandataires spéciaux des communes d'Embrun, de Saint-Crépin, de Saint-Sauveur, d'Eygliers et des Crottes, agissant ces derniers en vertu des pouvoirs qui ont été annexés à l'acte dressé par le greffier, ont respectivement déclaré se pourvoir en cassation contre les décisions rendues par le jury d'expropriation de Vienne, le 21 sept. 1888, entre l'État et les susdites communes possédant dans l'arrondissement d'Embrun des terrains compris dans les périmètres obligatoires de reboisement expropriés en exécution de la loi du 4 avril 1882, et en vertu dujugement d'expropriation rendu par le tribunal civil d'Embrun, le 15 févr. 1887, en même temps contre les ordonnances d'exécution du magistrat directeur du jury; que ces mentions indiquent avec une

cassation, mais seulement à une opposition à la taxe de ces dépens. V. Cass., 30 juill. 1856 (S., 1857, 1, 144.-P., 1857, 1136).

Une question plus grave se posait dans l'espèce. Les parties étaient convenues d'allouer, par jour, une certaine somme à chaque juré, ladite somme devant être taxée par le magistrat directeur; ainsi, la mission des jurés, de gratuite, devenait rémunérée; les parties violaient le principe d'après lequel en France la justice est gratuite, en ce sens que les juges ne sont jamais payés par les parties. La Cour suprême admet que, malgré une telle convention et l'accord des parties, l'une d'entre elles pourrait former opposition à la taxe et faire rejeter la somme allouée pour indemniser les jurés; mais elle déclare que cette convention, toute regrettable qu'elle soit, n'a pas pour effet de vicier les opérations du jury et d'entrainer la nullité de sa décision.

1. Les parties ne peuvent se faire un moyen de pourvoi de ce que un ou plusieurs jurés n'ont pas assisté à la visite des lieux, et ont cependant participé à la fixation de l'indemnité, alors qu'elles n'ont élevé aucune protestation contre ce mode de procéder. V. Cass., 1er juill. 1867 (S., 1867,1,360. — P. 1867, 976); 18 mai 1808 (deux arrêts) (S., 1868, 1, 451. - P. 1868, 1203). V. aussi Cass., 11 mai 1886 (Supra, p. 484). D'autre part, le jury peut procéder à la visite des lieux par délégation; et, à cet égard, la dispense accordée à un juré d'assister à une visite des lieux équivaut à une visite par délégation. V. Cass., 18 juin 1861 (S., 1861, 1,887. - P. 1861, 2.431). V. encore, Cass., 11 mai, 17 nov., 20 déc. 1885 (Supra, p. 484, 485 et 487). Dans l'espèce, les jurés, délégués pour faire une visite des lieux, avaient procédé par une sous-délégation; ce mode de procéder était-il régulier ? On peut en douter, en présence de la disposition exceptionnelle de l'art. 37 de la lo du 3 mai 1841, qui n'autorise que la délégation. Comp. Cass., 30 mars 1863 (S., 1863, 1, 318.-P., 1863, 917).

précision suffisante pour satisfaire au vou de la loi les décisions intéressant à différents titres la commune des Crottes ; Attendu, d'autre part, que, si le mandat dont était porteur le sieur Adolphe David, mandataire de la commune des Crottes, lui donnait pouvoir de former un recours en cassation contre la décision du jury, alors que, le 21 sept. 1888, il a été rendu plusieurs décisions relatives à ladite commune, il résulte, comme il vient d'être expliqué, de la déclaration de pourvoi que le mandataire s'est pourvu contre toutes les décisions la concernant, et que, la notification de la déclaration de pourvoi faite le 31 oct. 1888 à la requête du maire de la commune des Crottes, ès-qualité, porte que celui-ci notifie expédition de l'acte fait au greffe du tribunal civil de Vienne, le 6 oct. 1888, enregistré, par lequel le requérant, ès-qualités, a déclaré se pourvoir devant la Cour de cassation contre les décisions rendues par le jury d'expropriation de Vienne, le 21 septembre 1888, entre la susdite commune et l'Etat » ; que le maire de la commune des Crottes a donc ratifié la déclaration de pourvoi dans la forme où elle a été faite par le mandataire de la commune ; Rejette la fin de nourecevoir ;

Sur le premier moyen :

Et statuant au fond: Attendu qu'il résulte du procès-verbal qu'il a été convenu d'un commun accord entre les représentants de l'Admnistration et ceux des communes et propriétaires expropriés <qu'il serait alloué à MM. les jurės appelés à siéger une somme de 15 fr. par jour, à chacun d'eux, à titre d'indemnité de déplacement et de séjour, soit pendant la visite des lieux, soit pendant letemps passé aux plaidoiries à l'audience; que cette somme, ainsi que celles relatives aux frais de voiture et de transport, et toutes autres occasionnées par la visite des lieux, seraient avancées par l'Administration, taxées par M. le magistrat directeur dufjury, et réparties ensuite avec les autres frais de la procédure entre l'Administration et les indemnitaires, conformément à la loi de 1841 » ; Attendu, d'une part, qu'il ressort encore du procès-verbal que cette convention avait été conclue par les parties d'un commun accord, et qu'elle n'a provoqué aucune réclamation ni protestation; Attendu, d'autre part, que ladite convention, si regrettable qu'elle soit, peut bien faire l'objet d'une opposition à la taxe et avoir pour effet de l'invalider, mais qu'elle ne saurait donner ouverture à un pourvoi en cassation contre les décisions du jury, qui, légalement, ne peuvent être considérées comme ayant été rendues en violation du principe de la gratuité de la justice;

Sur le second moyen (tiré de ce que la délégation du jury avait procédé à la visite des lieux par une sous-délégation et que, néanmoins, tous les jurés délégués ont pris part à la décision relative à l'indemnité): Attendu que

si le jury avait délégué huit de ses membres pour procéder à la visite des lieux, il est expressément constaté par le procès-verbal que, lorsqu'il a été expliqué que la visite des lieux avait été effectuée par la délégation du jury, soit en entier, soit par une sous-délégation, aucune observation ni protestation n'a été faite au sujet de cette déclaration par aucune des parties en cause; qu'il suit de là que la commune des Crottes n'est pas recevable devant la Cour de cassation à se faire un grief de la manière dont la délégation du jury a procédé à la visite des licux ; - Rejette, etc.

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