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sation est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user, même lorsque l'Administration ou ses agents auraient acquiescé aux jugements et arrêts.

Art. 145.

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Les actions en réparation de délits et contraventions en matière forestière se prescrivent par trois mois, à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux.

Sans préjudice, à l'égard des adjudicataires et entrepreneurs des coupes, des dispositions des articles 41, 47 et 78 de la présente loi.

Art. 146. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux contraventions, délits et malversations commis par les agents, préposés ou gardes de l'Administration forestière dans l'exercice de leurs fonctions; les délais de prescription à l'égard de ces préposés et de leurs complices seront les mêmes qui sont déterminés par le Code d'instruction criminelle.

Art. 147. Les dispositions du Code d'instruction criminelle sur la poursuite des délits et contraventions, sur les défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont et demeurent applicables à la poursuite des délits et contraventious spécifiés par la présente loi, sauf les modifications qui résultent du présent titre.

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Des poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers.

-

Art. 148. - Les délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier sont recherchés tant par les gardes des bois et forêts des particuliers que par les gardes champêtres des communes, les gendarmes et, en général, par tous officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater les délits ruraux.

Les procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire.

Ces procès-verbaux, à l'exception de ceux dressés par les gardes particu liers, sont enregistrés en débet.

Art. 149. Les dispositions contenues aux articles 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, paragraphe 1er, 142, 145, paragraphe 1er, et 147 ci-dessus, sont applicables à la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois non soumis au régime forestier.

Toutefois, dans les cas prévus par l'article 129, lorsqu'il y aura lieu à effec ̄ fuer la vente de bestiaux saisis, le produit net sera versé à la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 150. -- Les dispositions de l'article 126 sont applicables à la rédaction des procès-verbaux dressés par les gardes des bois et forêts des particuliers.

--

Art. 151. Il n'est rien changé aux dispositions du Code d'instruction criminelle relativement à la compétence des tribunaux, pour statuer sur les délits et contraventions commis dans les bois et forêts qui appartiennent aux particuliers.

Art. 152.

Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois des particuliers seront, dans le délai d'un mois à dater de la clôture, remis au procu reur de la République ou au juge de paix, suivant leur compétence respec

tive.

TITRE IX

DES PEINES ET CONDAMNATIONS POUR TOUS LES BOIS ET FORÊTS EN GÉNÉRAL

Art. 153. — La coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 2 décimètres de tour et au-dessus donnera lieu à des amendes qui seront déterminées dans les proportions suivantes, d'après l'essence et la circonférence des arbres.

Les arbres sont divisés en deux classes:

La première comprend les chênes, hêtres, charmes, ormes, frênes, érables, platanes, pins, sapins, mélèzes, châtaigniers, alisiers, noyers, sorbiers, cormiers, merisiers et autres arbres fruitiers.

La seconde se compose des aunes, tilleuls, bouleaux, trembles, peupliers, saules et de toutes les espèces non comprises dans la fre classe.

Si les arbres de la 1re classe ont 2 décimètres de tour, l'amende sera de 1 fr. par chacun de ces 2 décimètres, et s'accroîtra ensuite progressivement de 10 centimes par chacun des autres décimètres.

Si les arbres de la 2e classe ont 2 décimètres de tour, l'amende sera de 50 centimes par chacun de ces 2 décimètres, et s'accroîtra ensuite progressivement de 5 centimes par chacun des autres décimètres :

Le tout conformément au tableau annexé à la présente loi.

La circonférence sera mesurée à 1 mètre du sol.

Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus, si l'amende n'excède pas 15 fr., et de deux mois au plus, si l'amende est supérieure à cette somme.

Art. 154. - Si les arbres auxquels s'applique le tarif établi par l'article précédent ont été enlevés et façonnés, le tour en sera mesuré sur la souche, et si la souche a été également enlevée, le tour sera calculé dans la proportion d'un cinquième en sus de la dimension totale des quatre faces de l'arbre équarri.

Lorsque l'arbre et la souche auront disparu, l'amende sera calculée suivant la grosseur de l'arbre arbitrée par le tribunal d'après les documents du procès.

Art. 155.

L'amende, pour coupe ou enlèvement de bois qui n'auront pas 2 décimètres de tour, sera, pour chaque charretée, de 10 fr. par bête attelée, de 5 fr. par chaque charge de bête de somme, et de 2 fr. par fagot, fouée ou charge d'homme.

Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus.

S'il s'agit d'arbres semés ou plantés dans les forêts depuis moins de cinq ans, la peine sera d'une amende de 3 fr. par chaque arbre, quelle qu'en soit la grosseur, et, en outre, d'un emprisonnement d'un mois au plus.

Art. 156. Quiconque arrachera des plants dans les bois et forêts sera puni d'une amende qui ne pourra être moindre de 10 francs ni excéder 300 fr. Il pourra, en outre, être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus. Si le délit a été commis dans un semis ou une plantation exécutés de main d'homme, il sera prononcé, outre l'amende, un emprisonnement de quinze jours à un mois.

Art. 157. Ceux qui, dans les bois et forèts, auront éhouppé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en auront coupé les principales branches, seront punis comme s'ils les avaient abattus par le pied.

Art. 158. - Quiconque enlèvera des chablis et bois de délit sera condamné aux mêmes peines et restitutions que s'il les avait abattus sur pied. Art. 159. Dans le cas d'enlèvement frauduleux de bois et d'autres productions du sol des forêts, il y aura toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur, et, de plus, suivant les circonstances, à des dommages-intérêts.

Les scies, haches, serpes, cognées et autres instruments de même nature dont les délinquants et leurs complices seront trouvés munis, seront confisqués.

Art. 160.

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Les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les

bois de dix ans et au-dessus seront condamnés à une amende de :

1 fr. pour un cochon ou une bête à laine;

2 fr. pour un cheval ou autre bête de somme;

3 fr. pour une chèvre, un bœuf, une vache ou un veau.

L'amende sera double si les bois ont moins de dix ans, et quadruple s'il s'agit de plantations ou semis exécutés de main d'homme et n'ayant pas atteint cet âge, sans préjudice des dommages-intérêts.

Art 161. Ceux qui auront contrefait ou falsifié les marteaux des particuliers servant aux marques forestières, ou qui auront fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés; ceux qui, s'étant indûment procuré les vrais marteaux, en auront fait une application ou un usage préjudiciable aux intérêts ou aux droits des particuliers, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Art. 162. Dans les cas de récidive, la peine sera toujours doublée. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu, contre le délinquant ou contrevenant, un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière.

Les peines seront également doublées lorsque les délits ou contraventions auront été commis la nuit, ou que les délinquants auront fait usage de la scie pour couper les arbres sur pied.

Art. 163. Les tribunaux pourront appliquer aux matières réglées par le présent Code les dispositions de l'article 463 du Code pénal.

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Art. 164. - Dans tous les cas où il y aura lieu à adjuger des dommagesintérêts, ils ne pourront être inférieurs au quart de l'amende simple prononcéc par la loi.

Art. 165.

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Les restitutions et dommages-intérêts appartiennent au propriétaire; les amendes et confiscations appartiennent toujours à l'État. Art. 166. Dans tous les cas où les ventes et adjudications seront déclarées nulles pour cause de fraude ou collusion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et dommages-intérêts prononcés contre lui, sera condamné à restituer les bois déjà exploités ou à en payer la valeur sur le pied du prix d'adjudication ou de vente.

Art. 167.

-

Les maris, pères, mères et tuteurs et en général tous les maîtres et commettants seront civilement responsables des délits et contra

TOME XV. AVRIL 1889.

III. 4

ventions commis par leurs femmes, enfants mineurs et pupilles, demeurant avec eux et non mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit.

Cette responsabilité sera réglée conformément au paragraphe dernier de l'article 1384 du Code civil, et s'étendra aux restitutions, dommages-intérêts et frais; sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 43.

Art. 168. Les peines que la présente loi prononce, dans certains cas spéciaux, contre des fonctionnaires ou contre des agents et préposés de l'Administration forestière, sont indépendantes des poursuites et peines dont ces fonctionnaires, agents ou préposés seraient passibles d'ailleurs pour malversation, concussion ou abus de pouvoir.

Il en est de même quant aux poursuites qui pourraient être dirigées, aux termes des articles 179 et 180 du Code pénal, contre tous délinquants ou contrevenants, pour fait de tentative de corruption envers des fonctionnaires publics et des agents et préposés de l'Administration forestière.

Art. 169. Il y aura lieu à l'application des dispositions du même Code dans tous les cas non spécifiés par la présente loi.

Section 4re.

TITRE X

DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS

De l'exécution des jugements rendus à la requête de l'Administration forestière ou du ministère public.

Art. 170. Les jugements rendus à la requête de l'Administration forestière, ou sur la poursuite du ministère public seront signifiés par simple extrait qui contiendra le nom des parties et le dispositif du jugement.

Cette signification fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut.

Art. 171. Le recouvrement de toutes les amendes forestières est confié aux percepteurs des contributions directes.

Ces percepteurs sont également chargés du recouvrement des restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements rendus pour délits et contraventions dans les bois soumis au régime forestier.

L'Administration forestière pourra admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais au moyen de prestations en nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins vicinaux.

Le conseil général fixe, par commune, la valeur de la journée de prestation.

La prestation pourra être fournie en tâche.

Si les prestations ne sont pas fournies dans le délai fixé par les agents forestiers, il sera passé outre à l'exécution des poursuites.

Art. 172.

Les jugements portant condamnation à des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, sont exécutoires par la contrainte par

corps et l'exécution pourra en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.

En conséquence, et sur la demande du percepteur des contributions directes, le procureur de la République adressera les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés de l'exécution des mandements de justice.

Art. 173. La durée de la contrainte par corps sera fixée par le jugement dans les limites de huit jours à six mois, et réduite de moitié lorsque le condamné justifiera de son insolvabilité ou aura commencé sa soixantième année, et des trois quarts lorsque les deux circonstances seront réunies; le tout conformément aux articles 10, 14 et 18, dernier paragraphe, de la loi du 22 juillet 1867.

Art. 174. Le tribunal tiendra compte dans cette fixation de toutes les circonstances de la cause, sans s'attacher exclusivement au montant des condamnations.

L'article 9 de la loi précitée du 22 juillet 1867 ne sera donc pas applicable. Art. 175. Dans le cas prévu par l'article 11 de ladite loi, la caution sera admise, tant pour l'État que pour les autres propriétaires de bois et forêts soumis au régime forestier, par le percepteur des contributions directes. Art. 176. Dans tous les cas, la détention employée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas où la loi l'inflige.

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De l'exécution des jugements rendus dans l'intérêt
des particuliers.

Art. 177. Les jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers, pour réparation des délits ou contraventions commis dans leurs bois, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de contrainte que les jugements rendus à la requête de l'Administration des forêts.

Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements sera opéré par les percepteurs des contributions directes.

Les délinquants insolvables pourront être admis à se libérer comme il est dit au paragraphe 3 de l'article 171, mais seulement en ce qui concerne les amendes et les frais qui auront été avancés par l'État.

En ce cas, les prestations en nature devront être exécutées sur les chemins vicinaux de la commune sur le territoire de laquelle le délit aura été commis. Art. 178. Les propriétaires seront tenus de pourvoir à la consignation d'aliments prescrits par l'article 6 de la loi du 22 juillet 1867, lorsque la détention aura lieu à leur reqnête et dans leur intérêt.

Art. 179. La validité des cautions ou l'insolvabilité des condamnés sera, en cas de contestation de la part desdits propriétaires, jugée contradictoirement entre eux.

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