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taires une perte comparable au dommage que cause aux riverains l'extension incessante de leurs branches sur les terres voisines.

Le titre XI, devenu titre VIII (Les poursuites en réparation de délits et contraventions), a déjà été modifié en 1859; mais, par suite d'un changement de rédaction dans la rubrique des deux sections (poursuite des délits commis dans les bois soumis ou non soumis au régime forestier), l'Administration des forêts, à laquelle le législateur voulait donner le droit de transiger sur tous les délits, ne peut accorder de transaction que quand les délits ont été commis dans des bois soumis au régime forestier.

Un avis du Conseil d'État, approuvé par le Ministre des finances, refuse en conséquence à l'Administration le droit de transiger sur les contraventions des propriétaires de bois et forêts en matière de défrichement. Le projet de loi répare sur ce point une omission involontaire.

Mais ce n'est pas le seul changement qu'il paraisse utile d'apporter à l'ancien article 159 (120 nouveau), qui traite des actions et poursuites de l'Administration des forêts.

Indépendamment des actions publique et civile qu'elle exerce concurremment, en matière forestière, devant les tribunaux correctionnels, la Cour de cassation lui reconnait le droit de poursuivre devant les mêmes tribunaux, comme partie civile, en se conformant aux prescriptions du Code d'instruction criminelle, la réparation des dommages. causés par les délits de droit commun aux bois dont la gestion lui est confiée.

Il est désirable que ce droit, dont l'exercice par l'Administration, mandataire légale des propriétaires de bois soumis au régime forestier, rentre dans l'esprit général du Code, mais qui ne résulte pas d'une loi formelle, soit consacré dans des termes explicites qui ne laissent place à aucun doute.

La formalité de l'affirmation dont sont dispensés les procès-verbaux des agents est supprimée pour ceux des gardes.

Le titre XII, devenu titre IX (Des peines et condamnations pour tous les bois et forêts en général), a été modifié sur plusieurs points.

L'intention du législateur a toujours été de réprimer l'enlèvement des chablis par les mêmes peines que s'ils eussent été abattus sur pied. L'emprisonnement facultatif, prononcé par la loi de 1859 en cas de coupe ou d'enlèvement d'arbres, doit donc être étendu aux enlèvements de chablis.

L'échelle des peines pour délits de pâturage a été modifiée de manière à modérer généralement les amendes, qui sont excessives lorsqu'il

s'agit de bestiaux réunis en troupeaux, et à les augmenter dans certains cas où les délits sont infiniment plus dommageables parce qu'ils détruisent le travail de l'homme.

Mais la modification essentielle qui vous est proposée consiste à décider que les dispositions de l'article 463 du Code pénal seront applicables aux matières réglées par le Code forestier.

L'article 203 du Code actuel, qui n'admet pas de circonstances atténuantes en matière forestière, est emprunté à l'ordonnance de 1669. Plusieurs cours d'appel s'étaient prononcées, en 1826, contre son adoption.

Elles considéraient comme contraire à la justice que les tribunaux ne pussent tenir compte des circonstances.

Il ne faut pas oublier que l'article 463 du Code pénal n'était pas applicable, en 1827, aux simples contraventions.

Il n'en est plus ainsi depuis que la loi du 24 avril 1832 (art. 483, § 2, du Code pénal) a rendu l'article 463 applicable à toutes les contraventions. La sévérité de l'article 203 du Code forestier actuel en paraît d'autant plus injustifiable.

On a déjà tenté de le modifier, mais on a toujours reculé devant deux considérations.

On a fait observer, d'une part, notamment en 1859, que le droit d'atténuation des amendes au profit de certains délinquants ne paraissait pas compatible avec le système des amendes uniques que le Code forestier prononce généralement contre tous les individus qui ont concouru à un même délit, et que, d'autre part, la fixation des dommagesintérêts, dont le minimum est déterminé par le taux de l'amende, n'aurait pas une base assez certaine si cette amende pouvait être réduite arbitrairement.

En ce qui concerne les amendes, lorsque plusieurs individus, complices d'un même délit non forestier, sont condamnés à des amendes distinctes, si les juges croient devoir en prononcer de moins fortes contre les moins coupables, ceux-ci n'en profitent guère, puisqu'ils sont, dans ce cas, tenus solidairement, aux termes de l'article 55 du Code pénal, de toutes les condamnations pécuniaires prononcées contre les autres délinquants.

Quant aux dommages-intérêts, la loi actuelle ne fixe qu'un minimum en décidant qu'ils ne pourront pas être inférieurs à l'amende; les juges sont donc souvent obligés d'évaluer le dommage réellement causé sans s'attacher au chiffre de l'amende.

Dans ces conditions, l'admission de circonstances atténuantes en ma

tière forestière ne paraît pas devoir, dans la pratique, soulever de difficultés.

Le titre XIII, devenu titre X (de l'Exécution des jugements), a subi quelques changements de rédaction qui ne nécessitent aucune explication.

La seule modification importante concerne l'application de la contrainte par corps. Les dispositions du Code forestier ont été, en fait, abrogées par la loi du 22 juillet 1867; mais la rédaction de cette dernière loi peut faire naître quelques doutes sur la portée des réserves insérées dans son article 18. Le projet de loi qui vous est soumis ne laissera subsister aucune indécision.

Le titre XV, devenu titre XI (Défrichement des bois des particuliers), est modifié sur deux points essentiels.

Nous vous demandons pour l'Administration la faculté d'autoriser des cultures temporaires que le Conseil d'État ne lui reconnaît pas le droit de tolérer et qui sont, dans certaines localités, usitées depuis un temps immémorial. Ces cultures temporaires, qui font partie d'une espèce d'assolement et qui préparent le sol, après l'exploitation des massifs d'un certain age, à un repeuplement en essences forestières, auraient lieu dans des conditions qui ne permettraient pas au propriétaire de se prévaloir de la prescription contre une mise en demeure d'effectuer le reboisement.

Le Ministre de l'agriculture pourrait aussi, lorsqu'il use du droit d'exiger le reboisement après une condamnation, accorder dans certains cas un délai plus long que celui de trois ans fixé par la loi. Ce maximum avait été inséré dans la loi de 1827, qui prescrivait aux tribunaux d'ordonner le reboisement toutes les fois qu'ils prononceraient une condamnation. Il ne s'explique plus aujourd'hui que la décision appartient au Ministre, qui peut, suivant les circonstances, imposer ou non le rétablissement des lieux défrichés en nature de bois.

La seconde modification consiste à faire partir chaque année du 1er mai le délai de quatre mois durant lequel l'Administration a le droit de former opposition, au lieu de s'attacher, pour chaque défrichement, à la date de l'enregistrement de la déclaration à la sous-préfecture.

Il peut arriver, en effet, que, dans certaines régions montagneuses, une déclaration faite au début de l'hiver soit suivie de quatre mois de neiges consécutives rendant l'accès de la propriété et la constatation de l'état réel du sol très difficiles.

Les reconnaissances doivent être faites par des agents forestiers ayant au moins le grade de garde général. Dans les contrées où il n'existe que

peu de bois soumis au régime forestier et, par conséquent, peu d'agents, les déplacements incessants que leur imposent les visites de bois de particuliers sont pour eux très onéreux, et pour le service très préjudiciables.

On concilierait tous les intérêts en fixant une saison de quatre mois d'été pour toutes les reconnaissances.

Une erreur matérielle commise par un copiste en 1859 a été rectifiée dans l'article qui permet de défricher sans déclaration les parcs ou jardins «< clos et attenant aux habitations », et non pas «clos ou attenant », comme le porte la loi du 18 juin 1859.

Le titre XIV, devenu titre XII, abroge toutes les dispositions contraires au projet qui vous est soumis.

Tout en tenant le plus grand compte des conditions spéciales qui caractérisent la propriété forestière, nous cherchons à lui donner, dans la mesure du possible, les règles de droit commun.

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conformément aux dispositions de la présente loi:

1 Les bois et forêts qui font partie du domaine de l'État ;

2o Les bois et forêts des départements, des communes, des sections de commune et des établissements publics;

3o Les bois et forêts dans lesquels l'État, les départements, les communes et les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers. Art. 2. Les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions qui seront spécifiées dans la présente loi. Toutefois les bois possédés à titre de majorats réversibles à l'État sont soumis à des aménagements réglés par décrets du Président de la République.

Art. 3.

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Nul ne peut exercer un emploi dans l'Administration forestière, s'il n'est âgé de vingt et un ans accomplis.

Art. 4. Les agents et préposés de l'Administration forestière ne pourront entrer en fonction qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte

de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions.

Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y aura pas lieu à une autre prestation de

serment.

Art. 5. L'empreinte de tous les marteaux dont les agents et les gardes forestiers font usage, tant pour la marque des bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de martelage, est déposée au greffe des tribunaux. savoir :

Celle des marteaux particuliers dont les agents et gardes sont pourvus, au greffe des tribunaux de première instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions;

Celle du marteau national uniforme, aux greffes des tribunaux de première instance et des cours d'appel.

TITRE III

DES BOIS ET FORÊTS QUI FONT PARTIE DU DOMAINE DE L'ÉTAT

Section première. De la délimitation et du bornage.

Art. 6. La séparation entre les bois et forêts de l'État et les propriétés riveraines pourra être requise, soit par l'Administration forestière, soit par les propriétaires riverains.

Art. 7. L'action en séparation sera intentée, soit par l'État, soit par les propriétaires riverains, dans les formes ordinaires.

Toutefois, il sera sursis à statuer sur les actions partielles, si l'Administration forestière offre d'y faire droit dans le délai de six mois, en procédant à la délimitation générale de la forêt.

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Art. 8. Lorsqu'il y aura lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'État, cette opération sera annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet, qui sera publié et affiché dans les communes limitrophes, et signifié au domicile des propriétaires riverains ou à celui de leurs fermiers, gardes ou agents.

Après ce délai, les agents de l'Administration forestière procéderont à la délimitation en présence ou en l'absence des propriétaires riverains.

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Art. 9. Le procès-verbal de la délimitation sera immédiatement déposé au secrétariat de la sous-préfecture, en ce qui concerne chaque arrondissement. Il en sera donné avis par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes. Les intéressés pourront en prendre connaissance, et former leur opposition dans le délai d'une année, à dater du jour où l'arrêté aura été publié.

Dans le même délai, le Gouvernement déclarera s'il approuve ou s'il refuse d'homologuer ce procès-verbal en tout ou en partie.

Sa déclaration sera rendue publique de la même manière que le procèsverbal de délimitation.

Art. 10. — Si, à l'expiration de ce délai, il n'a été élevé aucune réclama tion par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation, et si le Gouvernement n'a pas déclaré son refus d'homologuer, l'opération sera définitive.

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