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quel que soit d'ailleurs le titre où la qualité du fonctionnaire appelé à prêter serment.

Cette transcription n'est, en effet, prescrite par aucune disposition législative; si elle a été établie dans certains greffes, on doit la considérer uniquement comme mesure d'ordre intérieur qui ne doit donner lieu à aucun émolument ni être assujettie au timbre. En cette matière, les greffiers doivent seulement inscrire sur leurs registres le nom de celui qui prête serment, la nature de ses fonctions, l'indication du tribunal qui a reçu le serment, et, mentionner sur la commission l'accomplissement de cette formalité. Le paragraphe 2 de l'article 8 du décret du 24 mai 1854 relatif aux greffiers des tribunaux civils et des cours d'appel, qui dispensent de tout émolument les mentions sommaires, est alors applicable, et cette mention ne donne ouverture au profit des greffiers, qu'au remboursement du timbre du répertoire, soit 25 centimes.

N° 49.

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LOI DU 15 JUILLET 1889 SUR LE SERVICE MILITAIRE. (Extrait).

Conditions spéciales aux élèves des Écoles polytechnique et forestière.

ART. 28. Les jeunes gens reçus à l'École polytechnique, à l'École forestière ou à l'École centrale des arts et manufactures, qui sont reconnus propres au service militaire, n'y sont définitivement admis qu'à la condition de contracter un engagement volontaire de trois ans pour les deux premières écoles, de quatre ans pour l'École centrale.

Ils sont considérés comme présents sous les drapeaux dans l'armée active pendant tout le temps passé par eux dans lesdites écoles. Ils reçoivent, dans ces écoles, l'instruction militaire complète et sont à la disposition du Ministre de la guerre.

S'ils ne peuvent satisfaire aux examens de sortie ou s'ils sont renvoyés pour inconduite, ils sont incorporés dans un corps de troupe pour y terminer le temps de service qu'il leur reste à faire.

Les élèves de l'École polytechnique admis dans l'un des services civils recruté à l'école, ou quittant l'école après avoir satisfait aux examens de sortie, sans entrer dans aucun de ces services, et les élèves de l'École forestière admis dans l'Administration des forêts, sont nommés sous-lieutenants de réserve et accomplissent en cette qualité, dans un corps de troupe, leur troisième année de service.

Ceux qui viendraient à quitter le service civil dans lequel ils ont été admis n'en resteront pas moins soumis aux obligations indiquées par le paragraphe précédent.

Ceux qui donneraient leur démission d'officier de réserve avant l'accomplissement de leur troisième année de service n'en resteront pas moins soumis à toutes les conséquences de l'engagement volontaire de trois ans contracté par eux lors de leur entrée à l'école.

Les élèves de l'École centrale des arts et manufactures quittant l'école après avoir satisfait aux examens de sortie accomplissent une année de service dans un corps de troupe. A la fin de cette année de service, ils peuvent être nommés sous-lieutenants de réserve.

Les conditions d'aptitude physique, pour l'entrée à ces écoles, des jeunes gens qui, au moment de leur admission, ne sont pas aptes au service militaire, sont fixées par un règlement d'administration publique.

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No 50. COUR D'APPEL D'AIX (2o Ch.). 9 Mars 1889. Présidence de M. Lorin de Reure.

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Est nul l'exploit d'appel qui, portant que la copie en a été remise en parlant à un serviteur de l'assigné, ne mentionne pas que le fait de cette remise ait eu lieu au domicile de ce dernier.

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X... c. VVE PEILLON.

LACOUR: Attendu que l'acte d'appel dont il s'agit porte qu'il a été signifié à la dame veuve Peillon, domiciliée à Nice, et que copie a été remise ‹ parlant à la personne de son jardinier »;

Attendu qu'aux termes des articles 68, 70, 456 C. pr. civ., l'acte d'appel doit être signifié à personne ou au domicile â peine de nullité, et que l'huissier en fera mention tant sur l'original que sur la copie;

Attendu que l'acte d'appel querellé n'a pas été signifié à personne; qu'il n'est pas fait mention que copie en ait été laissée au domicile de la dame veuve Peillon; qu'en vain X... soutient que la remise au jardinier implique que l'huissier s'est rendu au domicile de la veuve Peillon établie à Nice dans une villa entourée d'un jardin; que, si la loi n'exige pas en termes sacramentels la désignation du transport de l'huissier au domicile et la mention de la remise de la copie à ce domicile, et si elle admet que l'accomplissement des formalités qu'elle prescrit soit indiqué en termes équipollents, il faut que ces termes soient de telle nature qu'ils expriment nécessairement l'accomplissement desdites formalités;

Attendu qu'un jardinier, en le considérant comme un serviteur dans le sens de la loi, n'est pas en permanence dans son jardin; qu'il peut et doit circuler en ville à ses heures, et que rien dans l'acte ne permet d'affirmer qu'il n'a pas été rencontré par l'huissier en dehors du jardin, soit du domicile de la dame veuve Peillon;

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No 51. CASS. CRIM. 16 Novembre 1888.

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Chasse, Gibier, Engins prohibés, Vente, Colportage, Complicité, Recel, Chefs de conclusion. Omission de statuer.

Celui qui a acheté du gibier pris à l'aide d'engins prohibés ne saurait être condamné comme complice par recel s'il n'est pas établi que, lorsqu'il a acheté ce gibier, il savait que le gibier avait été capturé au moyen d'engins prohibés. (C. pén. 62; L. 3 mai 1844, art. 4.)

En pareil cas, le tribunal saisi de conclusions du prévenu, ¡endant à faire déclarer que l'achat du gibier, même capturé à l'aide d'engins prohibés, est absolument libre au moment où la chasse est permise, ne saurait condamner le prévenu sans répondre à ses conclusions. (LL. 20 avril 1810, art. 7; 3 mai 1844, art. 4.)

DEBES C. MIN. PUBLIC.

ARRÊT:

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LA COUR: Sur le premier moyen : Attendu, en fait, que Debès a été renvoyé en police correctionnelle pour avoir recélé du gibier pris à l'aide d'engins prohibés; que le jugement du tribunal correctionnel de Provins, du 23 nov. 1887, dont l'arrêt attaqué se borne à adopter les motifs, constate simplement que le gibier saisi le 11 oct. 1887 avait été pris à l'aide d'engins prohibés, et que Debès reconnaît l'avoir acheté lui-même, sans vouloir en indiquer l'origine; mais qu'il n'énonce pas que le prévenu savait que ledit gibier avait été capturé au moyen d'engins prohibés; que ce jugement fait découler, il est vrai, la connaissance que Debacts, coprévenu du demandeur, a eue de l'origine délictueuse du gibier saisi à son domicile, de ce que sa maison est connue comme étant fréquentée par les braconniers, de ce qu'il est depuis longtemps en rapport avec Debès, et de ce qu'il s'est chargé à plusieurs reprises de lui faire des envois de lapins à Paris; qu'il ne résulte pas nettement de cette constatation et de cette appréciation que Debès a reconnu lui-même l'origine délictueuse du gibier saisi au moment où il l'a acheté et déposé chez Debacts; Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 62,C. pén., peuvent seuls être punis comme complices par recel d'un crime ou d'un délit ceux qui sciemment auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit » ; D'où il suit qu'en condamnant le demandeur à l'emprisonnement et à l'amende dans ces circonstances, l'arrêt attaqué a formellement violé les dispositions légales sus-visées; Sur le deuxième moyen: Attendu que la Cour d'appel de Paris a été mise en demeure, par les conclusions de Debès, de décider que l'achat du gibier capturé à l'aide d'engins prohibés est licite, lorsque la chasse est ouverte, de réformer, par suite, la décision des premiers juges, et de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Melun, en se bornant à en adopter

les motifs, sans répondre aux conclusions déposées par le demandeur, et sans se prononcer sur le point du droit soumis à l'appréciation des juges du second degré; - Attendu qu'en omettant de s'expliquer sur les conclusions expresses du prévenu, tendant à faire déclarer que l'achat du gibier capturé à l'aide d'engins prohibés est absolument libre au moment où la chasse est permise, l'arrêt entrepris a violé les prescriptions de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; Casse, etc.

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Du 16 nov. 1888. Ch. crim. - MM. Loew, prés. ; Vételay, rapp.; Bertrand, av. gén. ; de Lalande, av.

(Sirey, 7 et 8e cahiers, 1889.)

N. 52. COUR D'APPEL D'AMIENS (Ch. corr.).

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Le délai de douze mois dans lequel le prévenu peut être constitué en état de récidive, aux termes de l'article 15 de la loi du 3 mai 1844, doit se calculer par jour et non d'heure à heure.

En conséquence, le délinquant, condamné une première fois le 17 avril dans l'après-midi, n'est pas en récidive, lorsqu'il commet un nouveau délit dans la matinée du 17 avril de l'année suivante.

MINISTERE PUBLIC. C. DÉRÉ.

Le sieur Déré fut surpris, le 17 avril 1889, vers 5 heures et demie du matin, par le garde particulier Floch, au moment où il visitait des collets dans la forêt de Beaulieu.

Il avait déjà été condamné, le 17 avril 1888, pour détention d'engins prohibés.

Traduit devant le tribunal correctionnel de Compiègne à raison du nouveau délit relevé à sa charge, il fut, à la requête du Ministère public, déclaré en état de récidive et condamné à 10 mois de prison par un jugement ainsi conçu :

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LE TRIBUNAL: Attendu que d'un procès-verbal régulier, ainsi que de la déposition recueillie à l'audience, il résulte la preuve que, le 17 avril dernier, vers 5 heures et demie du matin, le prévenu a été surpris par le garde particulier Floch, visitant des collets destinés à prendre le gibier;

«Attendu que le prévenu a déjà encouru 13 condamnations, la plupart pour chasse, et qu'il se trouve en état de récidive par l'effet d'un jugement de

ce tribunal qui l'a condamné pour détention d'engins de chasse prohibés, le 17 avril 1888, dans l'après-midi, c'est-à-dire depuis moins d'un an, le délit pour lequel Déré est aujourd'hui traduit ayant été constaté le 17 avril dernier, à 5 heures et demie du matin, et la condamnation prononcée contre lui ayant été nécessairement postérieure à cette heure;

Faisant application des articles 12, § 1 et 2, 14, 15, 16, 17 de la loi du 3 mai 1844;

• Condamne Déré à quatre mois d'emprisonnement, 100 francs d'amende, etc...

MM. Sorel, président; Cador, juge suppléant, faisant fonctions de procureur de la République.

Sur l'appel du prévenu, ce jugement a été infirmé, contrairement aux conclusions du ministère public, mais seulement en ce qui concerne la récidive.

ARRÊT :

«En ce qui touche l'application de la peine;

Considérant que le prévenu a été condamné pour délit de chasse par jugement du 17 avril 1888; que, par suite, les douze mois dans lesquels il pouvait être constitué en état de récidive, aux termes de l'article 15 de la loi du 3 mai 1884, étaient expirés le 17 avril 1889, date du nouveau délit qui a motivé sa nouvelle condamnation;

Considérant qu'en règle générale, et à moins d'une disposition contraire, les délais se calculent par jour et non d'heure à heure;

Et qu'en matière de récidive surtout, les magistrats doivent, dans le doute et à défaut d'un texte spécial, adopter l'interprétation la plus favorable au condamné;

Adoptant au surplus les motifs des premiers juges pour tout ce qui n'est pas contraire au présent arrêt;

Par ces motifs,

LA COUR.

« Dit... que le... prévenu n'a pas encouru les peines de la récidive; Réforme quant à ce le jugement dont est appel;

Le confirme pour le surplus; néanmoins, réduit à 2 mois la peine d'emprisonnement:

MM. Delpech, président; François de la Haye, conseiller rapporteur; Van Casse, avocat général.

OBSERVATIONS. Aux termes de l'article 2260 du Code civil, «< la prescription se compte par jours et non par heures. >>

Cette règle est applicable, en toute matière, au calcul de tous les délais légaux, à moins de dérogation expresse résultant d'un texte spécial

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