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été classés comme chemins vicinaux; les autres (art. 33) qu'elle désigne sous le nom de chemins d'exploitation servant exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation, qui sont, en l'absence de titres, présumés appartenir aux propriétaires riverains chacun en droit soi; - Que, dans son article 3, la loi précise comment s'établit l'affectation à l'usage du public, élément nécessaire pour qu'un chemin puisse être considéré comme rentrant dans les cas prévus par l'article 1er; qu'il faudra notamment la destination du chemin jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes de surveillance et de voirie de l'autorité munipale; Attendu que,

si le chemin dont s'agit aboutit par ses extrémités d'un côté à la route nationale de Saint-Sever à Mont-de-Marsan et de l'autre au chemin vicinal no 3 de la commune de Saint-Pierre-du-Mont et paraît ainsi posséder l'une des qualités requises pour constituer un chemin rural communal, il faut reconnaître que toutes les conditions exigées ne s'y rencontrent nullement; qu'il ne sert pas à une circulation générale et continue; qu'il résulte des documents de la cause et des enquêtes auxquelles il a été procédé qu'il ne conduit ni à un marché, ni à un lieu servant à un usage de la vie publique; qu'il est fermé au point où il aboutit à la route nationale par une barrière souvent munie d'un cadenas et qu'un fossé le sépare du chemin vicinal no 5; qu'en fait, il ne sert qu'à la circulation nécessitée par l'exploitation des propriétés voisines; que cette circulation, quand elle était exercée par des personnes qui n'étaient pas l'un des voisins ou ses représentants, n'était pas paisible; que les propriétaires riverains, notamment les auteurs de la veave Moumiet, protestaient contre leur passage; qu'ils interceptaient même le chemin par un fossé; — Qu'enfin il est certain que la commune n'a jamais fait sur ce chemin acte de surveillance ou de voirie; — Qu'il suit de là que le chemin litigieux ne réunit pas les caractères indispensables pour constituer un chemin rural appartenant à la commune, tel qu'il est défini, art. 1 et 2 de la loi du 20 août 1881; - Qu'il rentre, au contraire, dans la classe des chemins et sentiers d'exploitation dont s'occupe l'article 33 de la même loi; - Que si donc aucun titre n'est produit, il sera présumé appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, et, dans la partie litigieuse, à la veuve Moumiet;

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Attendu que la commune ne produit aucun titre; - Qu'elle invoque cependant un état de reconnaissance des chemins ruraux dressé par le Conseil municipal le 19 mars 1848, et approuvé par arrêté du préfet des Landes en date du 29 du même mois; - Mais attendu que cet arrêté de reconnaissance n'a pas été établi en exécution d'une loi; qu'aucune loi antérieure à sa date n'a jamais prescrit qu'il serait dressé des tableaux de reconnaissance des chemins ruraux; que s'il en a été fait, c'est en vertu de circulaires ministérielles n'ayant aucune force législative; que ces tableaux ne sont, ainsi que le disait le rapporteur de la loi du 20 août 1881, que des espèces d'inventaires qui, n'étant pas contradictoires, n'ont jamais pu être opposés aux tiers; — Qu'il en résulte que ce tableau ne saurait être considéré comme un titre en faveur de la commune; qu'il ne saurait même créer en sa faveur une présomption opposable à celle qui naît, au profit de la dame Moumiet, des dispositions de l'art. 33 de la loi du 20 août 1881;

Que si, toutefois, on pouvait soutenir que l'on se trouve en présence d'un conflit de présomptions contradictoires, il y aurait lieu de rechercher dans

la cause des faits et circonstances qui seraient de nature à faire préférer l'une à l'autre ;

Attendu qu'il n'est pas douteux qu'elles seraient toutes en faveur de la dame Moumiet contre la commune; qu'il importe de rappeler ce qui a été dit plus haut que le chemin était intercepté à ses deux extrémités, d'un côté par une barrière cadenassée établie par le propriétaire de la métairie du Hourat, de l'autre par un fossé; que les auteurs de l'appelante, pour affirmer leurs droits, coupaient ce chemin dans son parcours, et en interdisaient le passage; que la commune n'y ajamais fait aucun acte de possession, bien que, à l'occasion d'un procès relatif à un autre chemin, et à titre de transaction, les auteurs de la veuve Moumiet, se prétendant propriétaires du chemin litigieux, aient offert d'en faire abandon à la commune; que ce chemin, dans une partie de son parcours, emprunte l'allée de la métairie du Hourat, propriété particulière; qu'enfin, lorsqu'on a dû en exproprier une partie pour la construction du chemin de fer, l'expropriation a été faite non sur la tête de la commune mais sur celle des propriétaires riverains sans que la commune ait élevé la moindre contestation; - Que si donc la Cour se trouvait en présence des deux présomptions égales la solution devrait encore être favorable à la femme Moumiet, puisque toutes les circonstances de la cause corroborent sa prétention et sont contraires à celle de la commune ; - Attendu, dès lors, que les premiers juges ont eu tort de s'arrêter à cette circonstance que la veuve Moumiet n'a pas fait preuve qu'elle ait acquis par prescription la propriété du chemin litigieux; que les considérations ci-dessus établissent suffisamment son droit; qu'il y a donc lieu d'accueillir son appel;

Par ces motifs, infirme.

OBSERVATIONS.

(Journal des Communes, 1887, p. 351.)

Des arrêts de la Cour d'Orléans, précédemment insérés dans ce Répertoire (XIII, p. 64-71), tranchent, dans un certain nombre d'hypothèses, la question de savoir si un chemin non classé, traversant un immeuble, doit être considéré comme un chemin rural, c'est-à-dire public et appartenant à la commune, ou bien un chemin privé.

L'arrêt de la Cour de Pau, relaté ci-dessus, se rapporte à la même question, souvent fort importante pour les propriétaires forestiers. Il dénie notamment toute force probante aux états de reconnaissance des chemins ruraux dressés par les maires antérieurement à la loi du 20 août 1881. Il n'en serait plus de même des arrêtés de reconnaissance pris avec les formes de l'art. 4 de cette loi, qui sont notifiés à chaque riverain, afin que ceux-ci puissent y contredire dans le délai d'une année, ces arrêtés valent prise de possession, et leur effet ne peut être détruit que par la preuve du droit de propriété. Si cette preuve n'est point faite, le chemin classé s'incorpore au domaine public de la commune et devient imprescriptible.

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(Cabinet du Ministre). 19 Octobre 1888.

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Insignes de grades des chasseurs forestiers. Modification
de la circulaire n° 177.

A MESSIEURS LES CONSERVATEURS DES FORÊTS,

Par décision en date du 15 octobre courant, M. le Ministre de la guerre a bien voulu, sur ma proposition, accorder aux chasseurs forestiers les insignes qui distinguent les sous-officiers et caporaux dans les corps d'élite.

En conséquence, l'article 2 de l'arrêté du 8 mai 1875 notifié au Service le 20 du même mois (circulaire 177) est modifié de la manière suivante :

Les deux galons en laine jonquille du caporal sont remplacés par un seul galon en argent, celui que porte actuellement le sergent le sergent et le fourrier prennent le double galon que porte aujourd'hui le sergent major. Le sergent major ajoute à ses deux galons un troisième de même largeur, placé au-dessus, parallèlement et à trois millimètres de distance.

L'Administration se charge de pourvoir elle-même, exceptionnellement, à l'exécution de cette mesure.

M. le Ministre de la guerre a donné ainsi aux chasseurs forestiers un témoignage d'estime qu'ils ont bien mérité et dont ils lui seront certainement reconnaissants.

Vous voudrez bien, MM. les Conservateurs, leur communiquer cette circulaire.

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Par décision en date du 20 décembre 1888, portant modification de la circulaire no 402, M. le Ministre de l'agriculture vous a chargé de prendre les arrêtés de liquidation du prix des acquisitions de terrains réalisées en exécution de la loi du 4 avril 1882.

examen préalable les dossiers

Vous devrez toutefois soumettre à mon relatifs au règlement des prix d'acquisition n'ayant fait jusqu'ici l'objet d'aucun payement partiel.

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Le Directeur des Forêts,

L. DAUBREE.

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A MESSIEURS LES CONSERVATEURS DES FORÊTS,

Je vous adresse, ci-après, copie du décret du 29 décembre dernier arrêtant la division territoriale de la France en trente-deux conservations forestières. Le Ministre de l'Agriculture,

DÉCRET

VIETTE.

Le Président de la République,

Vu l'article 10 de l'ordonnance du 1er août 1827 pour l'exécution du Code forestier;

Vu les décrets des 22 janvier 1884 et 29 octobre 1887 ;

Sur le rapport du Ministre de l'agriculture,

DÉCRETE:

ARTICLE PREMIER.

La division territoriale de la France en conserva

tions forestières est arrêtée conformément au tableau annexé au présent décret.

ART. 2.

Le Ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois.

Par le Président de la République :

NOTE. ultérieur.

Le Ministre de l'Agriculture,

VIETTE.

CARNOT.

Nous ne reproduisons pas ce tableau, qui a été modifié par un décret

N° 42. CIRC. DE LA DIRECTION DES FORÊTS.

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Loi du 25 janvier 1889 relative à l'exercice financier.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR,

Vous trouverez ci-après copie de la loi du 25 janvier 1889 relative à

l'exercice financier.

Le Directeur des Forêts,

DAUBRÉE.

LOI RELATIVE A L'EXERCICE FINANCIER

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE PREMIER. Les droits acquis et les services faits du 1er janvier

au 31 décembre de l'année qui donne son nom à un budget sont seuls considérés comme appartenant à l'exercice de ce budget.

ART. 2. Toutefois, l'Administration peut, dans la limite des crédits ouverts au budget d'une année, et jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, achever les services du matériel dont l'exécution commencée n'a pu être terminée avant le 31 décembre pour des causes de force majeure ou d'intérêt public qui doivent être énoncées dans une déclaration de l'ordonnateur.

ART. 3. La période d'exécution des services d'un budget embrasse, outre l'année même à laquelle il s'applique, des délais complémentaires accordés, sur l'année suivante, pour achever les opérations relatives au recouvrement des produits, à la constatation des droits acquis, à la liquidation, à l'ordonnancement et au payement des dépenses.

A l'expiration de ces délais, l'exercice est clos.

ART. 4.

- En ce qui concerne le budget de l'Etat, ces délais s'étendent pendant la seconde année :

1o Jusqu'au 31 mars, pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers;

2o Jusqu'au 30 avril, pour le payement des dépenses, la liquidation et le recouvrement des droits acquis à l'État pendant l'année du budget;

3o Jusqu'au 30 juin, pour l'autorisation et la régularisation, par des crédits supplémentaires, de dépenses afférentes aux charges publiques rendues obligatoires par la loi de finances, et dont le montant ne peut être définitivement connu qu'après l'exécution des services;

4o Jusqu'au 31 juillet, pour les opérations de régularisation nécessitées par les erreurs d'imputation, par le remboursement des avances ou cessions que les ministères se font réciproquement, par les versements de fonds à rétablir aux crédits des Ministres ordonnateurs, par la régularisation des traites de la marine et des colonies et par le versement à la caisse des gens de mer ou à la caisse d'épargne postale du parfait payement des allocations des étatsmajors et équipages embarqués hors des mers d'Europe.

ART. 5. — Il n'est pas dérogé aux dispositions de la loi du 23 mai 1834 sur la comptabilité des exercices clos, et des lois des 29 janvier 1831, 10 mai 1838 et 3 mai 1842, sur la comptabilité des exercices périmés.

Les sommes réalisées sur les restes à recouvrer des exercices clos et sur les créances restant à liquider sont portées en recette au compte de l'exercice courant.

ART. 6. La présentation du projet de loi de règlement définitif du budget du dernier exercice clos, et la production des comptes des Ministres à l'appui, doivent avoir lieu au plus tard à l'ouverture de la session ordinaire des Chambres qui suit la clôture de l'exercice.

ART. 7. Avant le 1er mai de l'année qui suit la clôture de l'exercice expiré, la Cour des comptes remet au Ministre des finances la déclaration

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