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Par ces motifs...

M. Bellat, prés.; MM. de Sailly, insp. adj. des forêts; Broussard, av. gén.; M Thézard, av.

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Forêt communale. - Délimitation. -- Aménagement. - Géomètre. Honoraires. Compétence.

C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de statuer sur une demande formée par un géomètre contre une commune en payement d'honoraires, à raison de travaux exécutés pour la délimitation et l'aména gement des bois de la commune. (L. 28 pluv. an VIII, art. 4.)

GILLET C. COMMUNE DE SAILLY.

Un arrêté du conseil de préfecture de la Haute-Marne, du 26 avril 1884, avait, d'une part, condamné la commune de Sailly à payer des honoraires à M. Gillet, géomètre-arpenteur forestier, lequel avait fait la délimitation de la forêt communale de Sailly, et, d'autre part, déclaré l'État responsable, vis-à-vis de la commune, du tort causé à celle-ci par l'exécution défectueuse de ce travail, qui avait été fait sous la direction d'un agent forestier. Mais cet arrêté a été annulé, pour incompétence, par un arrêt du Conseil d'État du 15 janv. 1886 1. D'un autre côté, le tribunal de Vassy, saisi des mêmes contestations, s'était précédemment déclaré incompétent par un jugement du 13 janv. 1882. Dans cette situation, M. Gillet a présenté requête devant le Tribunal des conflits pour faire régler la compétence à l'égard de l'action qu'il avait intentée. LE TRIBUNAL DES CONFLITS; - Vu la loi du 28 pluv. an 8;- Vu l'art. 1er de l'ordonn. du 23 mars 1845; Vu la loi du 24 mai 1872 et le règlement d'administration publique du 26 oct. 1849 : Considérant que la demande formée par le sieur Gillet a pour objet de faire condamner la commune de Sailly à lui payer une somme de 1.474 fr. 90 c., qu'il prétend lui être due pour la rémunération d'un travail de délimitation et de bornage qu'il a exécuté dans la forêt de Sailly; Considérant que cette forêt fait partie des biens communaux de la commune de Sailly; que le travail que le sieur Gillet a effectué ne rentre à aucun titre dans la catégorie des travaux publics auxquels s'applique l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an VIII; qu'il suit de là que c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de connaître de l'action formée par le sieur Gillet contre ladite commune; Art. 1er. Est considéré comme non avenu le jugement rendu par le tribunal civil de Vassy le 13 janv. 1882. Art. 2. La cause et les parties sont renvoyées devant le tribunal civil de Vassy.

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1. Voir Repertoire, tom. XIV, p. 50.

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Du 23 avril 1887. MM. Sallantin, rapp.; Valabrègue, comm. du gouv.; Chauffard, av.

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L'huissier qui, en cas d'absence de la partie et des personnes de la maison ou de refus de ces personnes de recevoir la copie d'un exploit, remet cette copie au maire de la commune, doit, à peine de nullité, constater quil a préalablement requis un voisin de la recevoir et que celuici l'a refusé.

Le refus par une personne de la maison de recevoir la copie au domicile de la partie ne dispense pas l'huissier de s'adresser au voisin avant de

recourir au maire.

ADMIN. DES CONTRIB. INDIR. C. COURANT.

LA COUR; Sur le moyen unique, pris de la fausse application des art. 68, 70 et 466, C. proc., de la violation des mêmes articles, ainsi que de l'art. 1030 du même Code : Attendu qu'aux termes de l'art. 68, C. l'huisproc., sier ne peut remettre la copie de l'exploit au maire que lorsqu'il n'a trouvé au domicile ni la personne ajournée, ni aucun de ses parents ou serviteurs, et qu'à leur défaut, un voisin n'a pu ou n'a voulu signer l'original; que mention de ces circonstances doit être faite tant sur l'original que sur la copie; - Attendu que l'art. 70 dudit Code porte que les formalités ainsi prescrites doivent être observées à peine de nullité; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'huisier a remis la copie de l'acte d'appel destiné à Courant à l'adjoint au maire, sans avoir constaté qu'il l'a préalablement présentée à l'un de ses voisins qui l'aurait refusée; qu'en jugeant que le refus par le père de Courant de recevoir ladite copie au domicile de ce dernier n'avait pas dispensé l'huissier de s'adresser au voisin avant de recourir au maire, et en déclarant par suite nul et sans valeur l'appel de la Régie, la cour de Bordeaux, loin de violer les articles sus-visés, n'en a fait qu'une juste application; Rejette le pouvoir formé contre l'arrêt de la Cour de Bordeaux, en date du 30 mai 1888, etc

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Du 2 avril 1889. Ch. req. MM. Bédarrides, prés.; Petit rapp.; Petiton, av. gén. (concl. conf.); Arbelet, av.

(Sirey, 5 cah., 1889.)

No 32.- COUR D'APPEL DE POITIERS (Ch. corr.).—28 Juin 1889.

Citation. Jour de l'audience.

Mention. Signe.

Abréviation.

Aucun texte de loi n'interdit, en matière correctionnelle, de mentionner les dates essentielles contenues dans un exploit par des signes ou abréviations usités dans la pratique.

En conséquence, est régulière la copie d'une citation donnée à comparaître devant le Tribunal correctionnel à l'audience du 17 décembre, lorsque le mot décembre est indiqué par le signe X.

GANDAUBERT C. CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

LA COUR: Attendu que la copie de la citation laissée à Gandaubert le 29 août 1887, aux fins de comparaitre devant le Tribunal correctionnel de Saintes, le 7 décembre suivant, est régulière; qu'aucun texte de loi n'interdit, en matière correctionnelle, de mentionner les dates essentielles contenues dans un exploit par des abréviations d'usage; que, si bien, dans l'espèce, le mot « décembre » est indiqué dans la citation par la lettre majuscule X suivie de la lettre minuscule e, l'écrivain n'a employé qu'un signe très généralement usité dans la pratique et sur la portée précise duquel il était impossible de se méprendre; que l'appelant allègue en vain que ce signe lui avait paru désigner le dixième mois de l'année, c'est-à-dire le mois d'octobre; que cette interprétation trop ingénieuse ne pourrait être retenue comme raisonnable et possible qu'autant que l'abréviation Xe aurait été précédée de la préposition « de ». en telle sorte qu'on ait pu lire le sept du dixième mois »; que la preuve que Gandaubert n'a pas lu et traduit ainsi, et que son allégation sur ce point est inexacte, résulte de la déclaration qu'il a faite lui-même dans son interrogatoire devant la Cour, qu'il s'était présenté à l'audience du 7 septembre 1887; qu'en fait l'exploit querellé était graphiquement suffisant pour qu'aucune incertitude ni aucune confusion n'aient pu se produire dans l'esprit de l'appelant, quant à la détermination du jour où il lui était enjoint de se présenter devant la justice;

Confirme.

MM. Belat, prés.; Lepetit, subst. proc. gén.; Mes Barbier et Thézard, av.

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NOTE.

En matière civile, « la date est valablement exprimée en chiffres; il « n'est pas nécessaire, sous peine de nullité, qu'elle soit écrite en toutes lettres... Toutefois, il convient de mentionner la date, du mois surtout, en toutes lettres « pour éviter toute surcharge ou altération. Rousseau et Laisney, v° Exploit, n° 51. Il résulte de cette citation qu'aucune nullité rigoureuse ne saurait atteindre l'exploit qui mentionnerait une date au moyen d'un signe ou d'une abréviation usités dans la pratique générale. A plus forte raison, en doit-il être de même en matière correctionnelle, où les exploits ne sont pas assujettis aux règles du Code de procédure civile, mais se trouvent soumis exclusivement aux dispositions des art. 182, 183 et 181 C. instr. crim. (V. les annotations de Rolland de Villargues sous l'art. 183 C. instr. crim.) La seule question à trancher est celle de savoir

si, en fait, la personne citée a pu hésiter et se méprendre sur les énonciations es. sentielles de la copie qui est laissée en ses mains; et c'est seulement dans le cas où le doute serait reconnu possible et raisonnable que les juges doivent prononcer la nullité de la citation.

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Toute conduite de bestiaux à garde séparée dans les bois soumis au droits d'usage, alors même qu'elle procède du fait de l'autorité municipale qui aurait arbitrairement divisé le troupeau commun en plusieurs troupeaux pour l'exercice des droits d'usage, constitue un délit, passible des pénalités édictées par l'art. 72, C. forest.

S'il appartient aux tribunaux civils, à défaut d'entente entre les communes usagères et les proprietaires des forêts, de statuer sur les contestations relatives au mode d'exercice des droits d'usage, l'art. 72 C. forest. conserve son empire toutes les fois que le juge civil n'en a pas autrement ordonné.

Par suite, si le troupeau a été ainsi arbitrairement divisé par la commune usagère, le pâtre qui conduit la partie du troupeau séparée du troupeau principal doit être condamné, par application de l'art. 72, C. forest., alors même que la commune allèguerait que les chemins pour arriver aux paturages sont trop escarpés, et les bêtes trop nombreuses pour être conduites en un seul troupeau.

Le consentement du propriétaire à la division du troupeau peut justifier le relaxe du prévenu. Motifs.

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Mais le pâtre conduisant des bêtes à cornes ne saurait être relaxé du délit de garde séparée, sur le fondement d'une autorisation qui aurait été donnée par le propriétaire pour garder séparément les bêtes à laine (L. 20 avril 1810, art. 7.)

ABAT C. NAUDY-PÉCHAUD

11 févr. 1888, arrêt de la Cour de Toulouse, qui expose suffisamment les faits de la cause :

LA COUR: Attendu qu'il est justifié qu'Alexandre Naudy-Péchaud, pâtre, a été nommé régulièrement, ainsi qu'il appert de la délibération du 27 mars 1887; qu'ainsi il a été satisfait, à la fois, aux exigences de l'art. 72, C. forest., et de l'art. 120 de l'ordonnance réglementaire du 4 août 1827; Attendu qu'il est encore établi, par les documents produits, les délibérations du conseil municipal et la correspondance échangée par M. Abat, propriétaire demandeur, et le maire d'Orla, qu'il y avait impossibilité reconnue par tous

de faire pacager en un seul troupeau commun tous les bestiaux, à raison de leur nombre trop considérable et de la situation topographique des localités dans lesquelles doivent s'exercer les droits d'usage: que les montagnes disent les délibérations, et les sentiers pour arriver aux pâtures découvertes ou vacants livrés au parcours, sont accidentés, couverts de précipices, que le roc affleure sur beaucoup de points et se dresse en ressauts abrupts et souvent inaccessibles » ; que M. Abat consentait au fractionnement du troupeau, de manière à former plusieurs troupeaux communs; que M. Abat a même consenti, pour la saison d'hiver, à la garde séparée; — Or, attendu que c'est dans cette situation que six troupeaux communs furent formés, en exécution de la délibération du conseil municipal d'Orla, du 21 janv. 1887; que cette délibération indique les propriétaires dont les bêtes à laine devaient former chacun des six troupeaux, ainsi que les pâtres préposés à leur garde; qu'enfin cette délibération fut portée à la connaissance de M. Abat; Attendu que ce

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sont ces pâtres, désignés dans les délibérations du conseil municipal et placés à la tête des troupeaux communs, contre lesquels a été dressé le procès-verbal du 23 mai 1887, et qui sont l'objet des poursuites de Abat; Or, attendu qu'on ne peut décider en droit pénal qu'il y a garde séparée de la part de ces pâtres, et que le délit de l'art. 72, C. forest., existe; que la loi ne s'applique pas à cette hypothèse, mais à celle d'une garde de bestiaux en dehors du troupeau communal, étant ainsi réellement séparée et exercée à vrai dire individuellement et par des particuliers; Attendu que, sans doute, il peut se produire entre le propriétaire et la commune, représentant les usagers, des difficultés se rattachant au droit de substituer à un troupeau commun et unique plusieurs troupeaux communs, à raison de l'état des lieux et du nombre des bestiaux, ainsi qu'à l'exercice de ce droit; mais qu'on ne saurait décider, ces difficultés se produisant, que le propriétaire soit fondé à faire juger qu'il y a plus d'un troupeau commun et que le délit existe, alors surtout qu'il a reconnu lui-même la nécessité de fractionner ce troupeau; Attendu qu'il y a là un droit à régler à l'amiable, et, à défaut, en justice, et que le délit ne pourra exister que tout autant que les pâtres ne se conformeraient pas à la solution qui serait intervenue, etc. »

POURVOI en cassation par M. Abat, partie civile.

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ARRÊT :

LA COUR; Sur le moyen du pourvoi, tiré de la violation des art. 72, C. forest., et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour insuffisance de motifs : Attendu, en droit, que l'art. 72 C. forest., réglementant le mode d'exercice des droits d'usage appartenant aux communes dans les forêts, n'admet, pour chaque commune, ou section de commune usagère, qu'un seul troupeau, qui doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité municipale; que cet article a eu pour but de rendre plus facile la constatation des délits que les pâtres peuvent commettre dans les bois, et d'assurer ainsi une protection efficace au sol forestier; Attendu qu'il suit de là que toute conduite de bestiaux à garde séparée dans les bois soumis aux droits d'usage alors même qu'elle procède du fait de l'autorité municipale, qui aurait arbi

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