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N° 7458. ORDONNANCE DU ROI portant,

1° Qué la route départementale n° 8 de Seine-et-Oise, de Paris à Chevreuse, sera prolongée jusqu'à Rambouillet en passant par Cernay-la-Ville et la Villeneuve, et que cette route ainsi prolongée prendra la dénomination de route de Paris à Rambouillet par Bièvres, Gif, Chevreuse, Cernay-la-Ville et la Villeneuve;

2° Que l'administration est autorisée à acquérir les bâtiments et terrains nécessaires à la construction et au perfectionnement de ces différentes routes, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Neuilly, 12 Juin 1838.)

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 12 * Juillet 1838,

BARTHE.

* Cette date est celle de la réception du Bulletin

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 7459.

N° 586.

Lor qui ouvre un Crédit pour la célébration du huitième Anniversaire des Journées de Juillet 1830.

Au palais de Neuilly, le 5 Juillet 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1er.

Un crédit de deux cent mille francs est ouvert, sur l'exercice 1838, au ministre de l'intérieur, pour contribuer, avec le fonds fourni par la ville de Paris, à la célébration du huitième anniversaire des journées de juillet 1830.

ARTICLE 2.

Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, au moyen des ressources accordées par la foi de finances du 20 juillet 1837 pour les besoins de l'exercice 1838.

La présente loi, discutée, dé'ibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin 2. IX Série.

que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au palais de Neuilly, le 5 jour du mois de Juillet, T'an 1838.

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Signé LOUIS-PHILIPPE,
Par le Roi:

Le Pair de France, Ministre Secré-
taire d'état au departement de
l'intérieur,

Signé MONTALIVET.

N° 7460. Loi qui autorise le département de la Seine
à s'imposer extraordinairement.

Au palais de Neuilly, le 8 Juillet 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, Salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Seine est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa se sion de 1837, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq années, à partir de 1840, deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera spécialement affecté aux dépenses des travaux des routes départe mentales et autres désignées dans la délibération du conseil général de la Seine du 19 octobre 1837.

la

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux,

Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais de Neuilly, le 8° jour du mois de Juillet, l'an 1838.

Vu et scellé du grand sceau: Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'itat au département de la justice et des cultes,

No 7461..

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, Signé N. MARTIN (du Nord).

Loi qui ouvre, sur l'exercice 1838, des Crédits extraordinaires pour le service des Possessions françaises dans le nord de l'Afrique.

Au palais de Neuilly, le 12 Juillet 1838.

LOUIS PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ARTICLE 1er.

Un crédit extraordinaire de seize millions six cent soixante et onze mille quatre cent huit francs (16,671,408) est ouvert au ministre de la guerre, au titre de l'exercice 1838, pour accroissement de l'effectif de l'armée dans les possessions françaises du nord de l'Afrique.

Ce crédit extraordinaire demeure réparti entre les chapitres spéciaux du budget de la guerre, conformément à l'état A annexé à la présente loi,

ARTICLE 2.

Il est également ouvert au ministre de la guerre, au titre du même exercice, un crédit spécial de un million cinq cent mille francs (1,500,000), pour travaux extraordinaires civils et militaires à effectuer sur divers points de l'Algérie.

Ce crédit extraordinaire, qui ne pourra recevoir aucune autre affectation, demeure réparti par chapitres du budget, conformément à l'état B ci-annexe.

Il sera rendu, dans la prochaine session des Chambres, un compte spécial et distinct de son emploi.

ARTICLE 3.

Il sera pourvu aux dépenses extraordinaires autorisées par la présente loi, au moyen des ressources accordées par la loi de finances du 20 juillet 1837 pour les besoins de l'exercice

1838.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais de Neuilly, le 12° jour du mois de Juillet 1838.

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