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AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. L'article 9 de notre ordonnance du 8 décembre 1832 est rapporté.

2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

No 7286.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

:

Signé LAPLAGNE.

ORDONNANCE Ddu Roi qui autorise la construction

d'un Pont sur l'Adour, à Pontons (Landes).

Au palais des Tuileries, le 5 Février 1838. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les délibérations prises par le conseil municipal de Pontons, département des Landes, en date des 9 novembre 1832, 28 avril et 26 mai 1833, et 20 juillet 1834, relativement au projet de construction d'un pont sur l'Adour, en remplacement du bac existant dans cette commune, et au moyen de la concession d'un péage;

Vu notre ordonnance du 26 septembre 1835 (1), qui a autorisé ladite commune couper, dans ses forêts, trois cent cinquante chênes et cent huit pins, pour concourir aux dépenses de cette construction

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Vu la délibération prise, le 5 août 1833, par la commission mixte des travaux publics, et portant qu'il y a lieu de donner suite audit projet ;

Vu les autres pièces de l'affaire;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le projet de construction d'un pont en char pente sur l'Adour, à Pontons, département des Landes, est approuvé aux clauses et conditions énoncées dans le cahier des charges de cette entreprise, rédigé le 10 août 1836 par l'ingénieur en chef, approuvé par le préfet, et dont une copie restera annexée à la présente ordonnance.

(1) 2o partie, 2o section, Bull. 162, no 8785,

3

No 7284.

ORDONNANCE DU Ro1 relative à la composition du Cadre, en Officiers, de chaque Compagnie de discipline.

A Paris, le 18 Janvier 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre;
Vu l'ordonnance du 1er avril 1818 (1),

NOUS AVONS ORDonné et ordonnONS ce qui suit :

ART. 1. Le cadre en officiers de chaque compagnie de discipline (fusiliers et pionniers) sera composé désormais d'un capitaine, d'un lieutenant et d'un sous-lieutenant.

2. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

:

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé BERNARD,

No 7285. ORDONNANCE DU Roi qui rapporte l'Article 9 de celle du 8 Décembre 1832, concernant les Quittances à délivrer par les Receveurs de l'Enregistrement et des Domaines.

Au palais des Tuileries, le 31 Janvier 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu l'article 9 de notre ordonnance du 8 décembre 1832 (2), portant:

«Les recettes opérées par les receveurs de l'enregistrement et «des domaines, autres que celles des droits d'enregistrement, de «greffe, d'hypothèque et de visa pour timbre, dont les quittances << sont apposées, aux termes des lois, sur les actes mêmes, donne«ront lieu à la délivrance immédiate d'une quittance à souche"; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; Considérant que la forme de livres à souche ne peut s'appliquer aux recettes dont sont chargés les receveurs de l'enregistrement et des domaines,

(1) VIIe série, Bull. 205, no 3899.

(2) 2o partie, 1rc section, Bull. 204, no 4602.

Avons ordonné et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. L'article 9 de notre ordonnance du 8 décembre 1832 est rapporté.

2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

No 7286.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LAPLAGNE.

Ordonnance du Roi qui autorise la construction

d'un Pont sur l'Adour, à Pontons (Landes).

Au palais des Tuileries, le 5 Février 1838. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les délibérations prises par le conseil municipal de Pontons, département des Landes, en date des 9 novembre 1832, 28 avril et 26 mai 1833, et 20 juillet 1834, relativement au projet de construction d'un pont sur l'Adour, en remplacement du bac existant dans cette commune, et au moyen de la concession d'un péage;

Vu notre ordonnance du 26 septembre 1835 (1), qui a autorise ladite commune à couper, dans ses forêts, trois cent cinquante chênes et cent huit pins, pour concourir aux dépenses de cette construction;

Vu la délibération prise, le 5 août 1833, par la commission mixte des travaux publics, et portant qu'il y a lieu de donner suite audit projet;

Vu les autres pièces de l'affaire;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le projet de construction d'un pont en charpente sur l'Adour, à Pontons, département des Landes, est approuvé aux clauses et conditions énoncées dans le cahier des charges de cette entreprise, rédigé le 10 août 1836 par l'ingénieur en chef, approuvé par le préfet, et dont une copie restera annexée à la présente ordonnance.

(1) 2o partie, 2o section, Bull. 162, no 8785.

2. Il sera pourvu aux frais de construction et d'entretien ede ce pont au moyen de diverses subventions, ainsi qu'il est spécifié à l'article 12 du cahier des charges, et au moyen d'un péage, qui sera concédé par adjudication publique en faveur du soumissionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la concession, dont le maximum est fixé à trente ans.

chan

3. Le procès-verbal d'adjudication sera soumis à l'approNI bation de notre ministre de l'intérieur.

4. Le concessionnaire, conformément à l'article 63 de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, sera substitué aux droits de l'administration, notamment en ce qui concerne l'acquisition des propriétés néscessaires à l'exécution des travaux.

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5. A compter du jour où le passage du pont sera livré au public, et jusqu'à l'expiration du terme qui sera fixé par l'adjudication, il y sera perçu un péage conformément au tarif ci-après :

Une personne chargée ou non chargée....

....

Cheval ou mulet de selle et son cavalier, valise comprise..
Cheval ou mulet de bât, chargé ou non chargé, non compris le
conducteur......

....

Ane ou ânesse chargé ou non, non compris le conducteur.....
Cheval, mulet, boeuf, vache ou àne, employé au labour ou allant
au pâturage, le conducteur payant à part.....
Boeuf ou vache appartenant à des marchands et destiné à la vente,
non compris le conducteur...

Veau ou porc allant au pâturage.....

....

Les mêmes appartenant à des marchands, allant au marché, le conducteur payant à part....

050

15

07∙1/2

05

02 1/2

15

01 1/4

.. 05

Mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, paire d'oies ou de dindons, non compris le conducteur....

Les mémes animaux conduits par des forains et destinés à la

vente.....

Voiture suspendue à deux roues, attelée d'un cheval ou mulet,
ou litière à deux chevaux, conducteur compris...
Idem à quatre roues, attelée d'un cheval ou mulet, et le conduc-

teur..

....

01

02 1/2

40

.... 65

Idem à quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, et le conducteur

Charrette attelée de deux bœufs, deux chevaux ou deux malets, et le conducteur.......

Idem à vide, et le conducteur.

Chaque bœuf, cheval ou mulet en sus payera.

80

30

20

10

Charrette attelée d'un cheval ou mulet, compris le conducteur.. 20c Idem à vide, compris le conducteur..

Chaque cheval ou mulet en sus.....

..12 1/2

Charrette chargée, employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, pour la commune de Pontons seulement, attelée d'un cheval, deux bœufs ou deux mulets, compris le conducteur.....

Idem chargée ou non chargée, attelée d'un âne ou ânesse, compris le conducteur....

Voiture de messagerie ou chariot de roulage à quatre roues, chargée, attelé d'un cheval, conducteur compris..

Idem à deux chevaux, conducteur compris.

Idem à trois chevaux, conducteur compris.

Idem à vide, attelée d'un cheval, conducteur compris..

10

20

15

40

50

75

30

6. Seront exempts des droits de péage, le préfet du dépar tement, le sous-préfet de l'arrondissement, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les employés des con tributions indirectes, les agents forestiers, les préposés des douanes, les employés des télégraphes, la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions; les militaires voyageant par corps ou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; les courriers du Gouvernement, les malles-postes et les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'État.

7. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

No 728.7.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état

au département de l'intérieur,

Signé MONTALIVET.

ORDONNANCE DU R01 portant Convocation du

deuxième Collége électoral du département de la Corse.

Au palais des Tuileries, le 9 Février 1838. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur: Vu la loi du 19 avril 1831;

Vu l'extrait des procès-verbaux des séances de la Chambre des Députés, en date du 11 janvier dernier, duquel il résulte que

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