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Les imprimés en usage pour ces différentes revues sont fournis par l'administration de la guerre.

563. Conformément à ce qui est prescrit à l'égard des of ficiers sans troupe par l'article 510, les rappels de solde et accessoires acquis à des corps de troupe sur un exercice expiré sont compris dans les feuilles de journées et dans les revues de liquidation du trimestre pendant lequel ces rappels ont eu lieu.

564. Chaque revue est accompagnée d'un extrait des feuilles de journées, distinct et séparé par exercice, établi conformément au modèle no 56, et présentant le montant exact des rappels effectués sur les fonds affectés à l'exercice

courant.

Si la revue ne comprend aucun rappel de cette nature, la déclaration en est faite par le sous-intendant militaire à la suite de l'arrêté du décompte de libération.

565. Les revues doivent être établies dans les dix premiers jours du second mois de chaque trimestre pour le trimestre échu, à moins que le sous-intendant militaire n'ait pas encore reçu les feuilles de journées; auquel cas, il se conforme à ce qui est prescrit par l'article 555.

566. Lorsque le dépôt d'un corps ou le personnel d'un établissement considéré comme corps, sous le rapport administratif, quitte l'arrondissement d'un sous-intendant militaire aprés l'expiration d'un trimestre, mais avant que la revue de liquidation ait pu être établie, les feuilles de journées, ainsi que les pièces à fappui et tous les documents nécessaires à la formation de la revue, sont adressés par le sous-intendant militaire sous la surveillance administrative duquel le dépôt se trouvait à l'expiration du trimestre, au sous-intendant militaire du lieu de la destination dudit dépôt, lequel demeure chargé

d'établir la revue.

Toutefois il y a obligation pour le sous-intendant militaire de l'ancienne garnison d'établir lui-même la revue de liquidation du corps jusqu'au décompte de libération exclusivement, lorsque les feuilles de journées lui ont été remises dans les

délais prescrits, et que le corps n'a quitté la garnison qu'après l'expiration du mois dans lequel cette remise a eu lieu.

567. Les revues de fiquidation des corps sont établies en quatre expéditions, qui reçoivent la destination indiquée par les articles 591 et 605.

CHAPITRE III.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TROUPES EMBARQUÉES. 568. Les détachements mis à la disposition de la marine pour les destinations indiquées à l'article 270 continuent à être compris dans les revues de leurs corps respectifs jusqu'au jour de l'embarquement.

A compter de ce jour, ils passent sous l'inspection des agents de la marine.

569. Dans le cas prévu par le même article 270, les agents de la marine doivent veiller à ce que les contrôles, les états de mutations et les feuilles de journées soient régulièrement établis. Ils sont chargés de recueillir les feuilles de journées, de les viser et arrêter, et de les adresser ensuite aux intendants militaires des divisions dans lesquelles sont stationnés les dépôts des corps auxquels les détachements appartiennent.

570. Il est établi des revues spéciales pour les détachements mis à la disposition de la marine, à compter du jour de leur embarquement. Ces revues sont dressées par les sous-intendants militairés chargés de la surveillance administrative des dépôts des corps dont les détachements font partie.

571. Les agents de la marine sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance, pour ce qui concerne les payements à faire aux troupes embarquées.

572. Le remboursement par le département de la guerre au département de la marine des sommes avancées aux troupes embarquées a lieu sur la production des états de payement quittancés.

A l'égard des officiers sans troupe ou des militaires n'appar tenant à aucun corps, le remboursement des avances se fai d'après des revues nominatives établies par les

agents de la

marine, et auxquelles doivent être annexés les mandats de

payement.

TITRE III.

b

DES DÉCOMPTES DE LIBÉRATION.

CHAPITRE Ier.

DE LA RÉUNION DES TITRES D'IMPUTATION.

SECTION Ire.

DES DÉCLARATIONS DE QUITTANCE.

573. Dans les dix premiers jours de chaque trimestre, le payeur de chaque département établit, conformément au modèle n° 57, et d'après les déclarations de quittance, un bordereau général des payements effectués dans le cours du trimestre précédent, soit par lui, soit par ses préposés ou suppléants, sur les fonds affectés à la solde des troupes. Il comprend aussi sur ce bordereau les payements qui, applicables à des droits acquis pendant le trimestre expiré, n'ont été opérés que dans les dix premiers jours du trimestre courant.

574. Si, après le 10 du premier mois de chaque trimestre, le payeur opère encore quelques payements pour droits acquis pendant le trimestre expiré, il établit un bordereau supplémentaire pour ces payements.

575. Les déclarations de quittance sont inscrites aux bordereaux dans l'ordre des différentes armes et par corps; elles sont en outre rangées suivant leurs dates et la série de leurs

numéros.

576. Le payeur adresse les bordereaux avec les déclarations de quittance au sous-intendant militaire qui a ordonnancé les payements. Ce dernier lui accuse la réception du tout, après les vérifications de droit.

577. Le sous-intendant militaire garde par devers fui les déclarations de quittance souscrites au titre des corps qui sont sous sa surveillance administrative, pour les imputer dans leurs décomptes de libération.

Quant aux déclarations de quittance appartenant à des corps dont les revues de liquidation doivent être décomptées dans un autre arrondissement, le sous-intendant militaire les réunit sous une fiche par corps, indiquant, par extrait du bordereau général, le numéro et le montant de chaque pièce. Il adresse ensuite cette fiche, avec les déclarations de quittance qui s'y rattachent, au sous-intendant ayant la surveillance administrative du corps auquel ces pièces sont imputables.

Cet

e envoi doit être fait dans le mois qui suit le 'trimestre

expire.

578. Chaque sous-intendant militaire dépositaire des bordereaux y annote marginalement l'emploi qu'il a fait des déclarations de quittance qui y sont inscrites, soit en les imputant lui-même, soit en les transmettant à d'autres sous-intendants militaires.

SECTION II.

DES BORDEREAUX DE TOTALISATION DES FOURNITURES EN NATURE.

579. Les fournitures en nature devant être totalisées pour chaque trimestre, aux époques et suivant les formes prescrites par le règlement sur les subsistances militaires, le sous-intendant militaire garde par devers lui une des deux expéditions de chaque bordereau de totalisation, avec les pièces à l'appui; il donne ensuite à ces bordereaux la destination prescrite par l'article 577 pour les déclarations de quittance.

580. Les bordereaux de totalisation des fournitures faites, soit dans l'intérieur, soit dans l'arrondissement d'un corps d'armée ou d'un rassemblement sur le pied de guerre, à des officiers sans troupe ou à des employés militaires, sont envoyés aux intendants ou aux sous-intendants militaires chargés d'établir les revues de ces officiers ou employés.

581. Les envois prescrits par les deux articles précédents doivent être effectués dans le mois qui suit le trimestre que les fournitures concernent,

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MODE D'ENVOI DES PIÈCES D'UN SOUS-INTENDANT MILITAIRE À UN 'AUTRE.

582. Les déclarations de quittance et bordereaux de totalisation que les sous-intendants militaires ont à s'envoyer mutuellement, en exécution des articles 577, 579 et 580, doivent être renfermés en un paquet sous bandes croisées, chargé poste.

à la

Ces pièces sont détaillées dans un bordereau énumératif en deux expéditions, dont une est renvoyée au sous-intendant militaire expéditeur, revêtue du récépissé du destinataire.

583. Si, cinq jours après le délai convenable pour la réception de ce récépissé, il n'est point encore parvenu au sousintendant militaire expéditeur, celui-ci est tenu d'en rendre compte immédiatement à l'intendant militaire de la division, lequel en réfère, s'il y a lieu, au ministre de la guerre.

CHAPITRE II.

DE LA FORMATION DES DÉCOMPTES.

SECTION Ire.

RÈGLES POUR LEUR ÉTABLISSEMENT.

584. Toutes les dépenses, soit en deniers, soit en nature, autorisées par la présente ordonnance, à l'exception seulement de la solde et des accessoires de solde des officiers sans troupe et des employés militaires, ainsi que de la solde des officiers en non-activité ou en congé illimité, donnent lieu à des décomptes définitifs qui ont pour objet d'opérer la libération du département de la guerre envers les parties prenantes, et vice

versa.

585. Aussitôt qu'un sous-intendant militaire a établi la revue de liquidation d'un corps de troupe ou d'un établissement considéré comme tel, et qu'il a réuni toutes les déclarations de quittance et bordereaux de totalisation constatant les sommes et les fournitures à imputer sur cette revue, il dresse

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