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(43.301 Sieur Roulette c. Commune de Labastide-de-Juvinas[Ardèche]. - MM. Delfau, rapp.; Riboulet, c. dug.; Mes Bailby et Mornard, av., au non de Me Delfert, av.).

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Pénalités

Retards dans la présentation des projets d'exécution, dans le commencement et dans l'achèvement des travaux. prévues au contrat de concession. Le concessionnaire ayant laissé expirer les délais fixés au contrat de concession pour la présentation des projets et le commencement des travaux, les pénalités prévues au cahier des charges de la concession sont applicables à partir du jour de l'expiration desdits délais (Grialou c. commune de Marcy-l'Étoile, 1er esp.; Société de distribution d'énergie électrique du Rhône c. commune de Jarnioux (Rhône), 2o esp.).

Le concessionnaire ne peut échapper à l'application des pénalités pour retard prévues au cahier des charges ni en sollicitant la déchéance, dont l'initiative n'appartenait qu'à l'Administration, ni en déclarant qu'il entendait ne donner aucune suite au contrat de concession( Société de distribution d'énergie électrique du Rhône. 2o esp.).

Le cahier des charges de la concession portant que les travaux seraient commencés dans le délai de 3 jours à dater de l'approbation du projet et poursuivis sans interruption, de manière à être achevés à une date déterminée, il a été décidé que cette disposition était inapplicable, étant donné la date de l'approbation de la concession et celle de l'approbation des projets par l'autorité administrative supérieure (Commune de Grézieu-laVarenne (Rhône) c. Société de distribution d'énergie électrique du sieur Grialou, 3e esp.).

En conséquence, sur renvoi de l'autorité judiciaire qui avait été saisie d'une opposition à un état de recouvrement du montant de pénalités prévues pour retard dans l'achèvement des

travaux, il a été déclaré que ce retard ne pouvait ouvrir au profit de la commune le droit d'imposer une pénalité au concessionnaire (Commune de Grézieu-la-Varenne, 3o esp.).

En approuvant la substitution d'une société au concessionnaire primitif, le conseil municipal ayant entendu suspendre l'application des pénalités prévues au contrat pendant un nouveau délai déterminé, consenti au nouveau concessionnaire pour l'exécution des obligations, qui lui incombaient en qualité de subrogé au concessionnaire primitif et qu'il se trouvait d'ores et déjà en demeure de remplir, il y a lieu de ne faire courir les pénalités dues par le nouveau concessionnaire, en raison de l'inexécution de ses obligations, qu'à compter de l'expiration dudit délai (Commune de Marcy-l'Étoile (Rhône) c. Sociéte de distribution d'énergie électrique, 4o esp.).

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Recouvrement des amendes dues pour retard dans l'exécution des travaux. État exécutoire. Art. 154 de la loi du 5 avr. 1884. Les amendes dont s'agit peuvent être recouvrées au moyen d'un état, dressé par le maire et rendu exécutoire par le préfet ou le sous-préfet, conformément à l'art. 154 de la loi du 5 avr. 1884 (Grialou, 1re esp.).

Recouvrement des amendes dues pour retard dans l'exécution des travaux. Cautionnement versé par le concessionnaire. Paiement des amendes poursuivi sur l'ensemble des biens personnels du concessionnaire. — Le cahier des charges d'une concession prévoyant que le montant des amendes sera prélevé sur le cautionnement du concessionnaire, lequel devra être reconstitué dans un certain délai, sous peine de déchéance, cette disposition du cahier des charges n'a eu pour but que de permettre à l'Administration d'employer un mode de recouvrement particulièrement rapide et n'a pas eu pour effet de la priver du droit qui appartient, en vertu de l'art. 2092 du Code civil, à tout créancier de poursuivre sur l'ensemble des biens de son débiteur le paiement des sommes qui lui sont dues. conséquence, une société concessionnaire est tenue du montant des amendes par elles encourues pour inexécution de ses obligations, non seulement sur son cautionnement, mais encore sur l'ensemble de son actif social (Société de distribution d'énergie électrique du Rhône, 2o esp.).

En

De même et pour des motifs semblables, un concessionnaire

est tenu du montant des amendes sur l'ensemble de ses biens personnels (Grialou, 1re esp.).

Autorité devant être appelée à donner son avis avant que l'état des amendes pour retard soit arrêté par le maire. - Cahier des charges prévoyant l'avis de certains fonctionnaires. Avis prétendu non demandé. Le moyen a été rejeté comme manquant en fait (Grialou, 1re esp.). ·

Interprétation d'un contrat de concession. - Renvoi de l'autorité judiciaire. Un tribunal civil ayant décidé qu'il serait sursis à statuer sur l'opposition formée par un concessionnaire à un état exécutoire pour le recouvrement d'amendes pour retard dans l'exécution des travaux «< jusqu'à jugement par l'autorité administrative du litige qui divise les parties », ce tribunal a ainsi entendu renvoyer aux tribunaux administratifs l'appréciation des droits et obligations, résultant pour les parties du contrat de concession et sur lesquels existaient entre la commune concédante et le concessionnaire une contestation nécessitant l'interprétation par le tribunal administratif compétent dudit contrat de travaux publics (Commune de Grézieula-Varenne, 3e esp.).

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Recours au Conseil d'État. Double degré de juridiction. Déchéance d'une concession accordée par une commune. Demande d'indemnité formée par la commune.

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Si la com

mune entend présenter des conclusions à fin d'indemnité, en même temps qu'elle poursuit la déchéance de son concessionnaire, elle doit les soumettre au conseil de préfecture et elle n'est point recevable à les porter directement devant le Conseil d'État (Commune de Marcy-l'Étoile, 4° esp.).

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N° 28

[18 décembre 1918.]

Travaux publics. Marché. Clauses et conditions générales du 16 février 1892. Demande en résiliation.

Art. 37. C'est à tort que le conseil de préfecture fait application de l'art. 37 du cahier des clauses et conditions géné

1922. I.

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rales du 16 fév. 1892, aux termes duquel le contrat se trouve résilié de plein droit en cas de liquidation judiciaire de l'entrepreneur, dans une espèce où la liquidation judiciaire n'a été déclarée qu'après l'introduction de la requête devant ledit conseil.

Art. 51. Le fait que, contrairement aux prescriptions de l'art. 51 du cahier des clauses et conditions générales du 16 fév. 1892, la réclamation contentieuse à fin de résiliation du marché n'a pas été précédée d'une réclamation administrative, ne constitue pas une nullité d'ordre public, susceptible d'être opposée devant le Conseil d'Etat, alors qu'elle ne l'a pas été devant le conseil de préfecture.

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Procédure. Conseil de préfecture. Intervention. Créancier d'un entrepreneur en état de liquidation judiciaire.

Le liquidateur judiciaire ne représentant pas les créanciers du liquidé, l'intervention d'un de ceux-ci au procès doit être déclarée recevable, à raison de son intérêt à suivre l'instance engagée au nom de l'entrepreneur (Petit, Meilhan et Rouberty c. l'Etat).

(50.808. Petit, Meilhan et Rouberty c. l'Etat. MM. Legrand, rapp. ; A. Ripert, c. du g.; Mes Bailby et Bernier, av.).

VU LA REQUÊTE présentée pour : 1° le sieur Petit, entrepreneur de travaux publics, adjudicataire des travaux de prolongement de la jetée du port de la Nouvelle; 2° le sieur Meilhan, liquidateur judiciaire dudit sieur Petit; 3° le sieur Rouberty, entrepreneur de travaux publics; ladite requête..., tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 30 juill. 1912, par lequel le conseil de préfecture de l'Aude, statuant sur les difficultés élevées entre l'Etat et le sieur Petit au sujet de ladite entreprise, a déclaré irrecevable l'intervention du sieur Rouberty et rejeté la demande du sieur Petit en résiliation de l'entreprise;

Vu (les lois des 28 pluv. an VIII et 22 juill. 1889);

En ce qui concerne le sieur Rouberty: Cons. que le liquidateur judiciaire ne représente pas les créanciers du liquidé ; qu'ainsi le sieur Rouberty a intérêt, en sa qualité de créancier, à suivre l'instance engagée au nom du sieur Petit; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseil de préfecture de l'Aude a, par l'arrêté attaqué, déclaré son intervention non recevable;

En ce qui concerne la demande résiliation : Sur le moyen tiré

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par le ministre des Travaux publics de ce que la demande était irrecevable par application de l'art. 51 du cahier des clauses et conditions générales du 26 févr. 1892: Cons. qu'en admettant que le sieur Petit ne se soit pas conformé, dans l'introduction de sa demande, aux dispositions dudit article, applicable à l'entreprise en vertu du cahier des charges, ce fait ne constituerait pas une nullité d'ordre public, susceptible d'être opposée pour la première fois en appel; que, devant le conseil de préfecture, le préfet n'a pas pris de conclusions tendant à faire rejeter, en l'état, la demande du sieur Petit, comme n'ayant pas été précédée du recours devant l'Administration prescrit par l'article précité, et que le Conseil a statué au fond sur la demande ; que, dans ces circonstances, le ministre des Travaux publics n'est plus recevable à se prévaloir de ce que cette demande aurait été irrégulièrement formée pour soutenir que c'est à bon droit que le conseil de préfecture a prononcé le rejet de la requête;

Sur le moyen tiré par les requérants de ce que le conseil de préfecture s'est, à tort, fondé, pour rejeter la demande en résiliation, sur l'art. 37 des clauses et conditions générales: Cons. que si, d'après

l'art. 37 du cahier des clauses et conditions générales sus-indiqué, le contrat se trouve résilié de plein droit en cas de liquidation judiciaire de l'entrepreneur, il résulte de l'instruction que ce n'est que le 5 sept. 1911, c'est-à-dire après l'introduction de la requête devant le conseil de préfecture, que le sieur Petit a été déclaré en état de liquidation judiciaire; qu'ainsi la disposition précitée ne pouvait trouver son application à l'époque où l'entrepreneur a saisi le conseil de préfecture de la demande en résiliation; que, par suite, c'est à tort que le conseil de préfecture, auquel il appartenait, d'ailleurs, de rejeter la demande comme mal fondée, a motivé sa décision de rejet sur ce qu'en vertu de l'art. 37 précité, la résiliation de l'entreprise s'était produite de plein droit ;

Mais cons. que l'affaire est en l'état et qu'il y a lieu de statuer au fond;

Au fond: Cons. qu'à l'appui de sa demande de résiliation, let sieur Petit n'a allégué aucune circonstance de nature à justifier sa demande de résiliation; que, par suite, cette demande doit être rejetée ;... (L'arrêté attaqué est annulé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention du sieur Rouberty et en ce qu'il a rejeté la demande en résiliation du sieur Petit comme n'ayant plus d'objet par l'effet du jugement qui a mis le sieur Petit en état de liquidation judiciaire; la demande en résiliation présentée par le sieur Petit est rejetée; les dépens exposés devant le Conseil d'Etat par le sieur Rouberty seront supportés par l'Etat ; le surplus de ses dépens sera supporté un quart par l'Etat et trois quarts par les sieurs Petit et Meilhan).

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