Décret aliouant une subvention de l'État au service 208 208 Décret approuvant la substitution de la Société Energie 210 210 211 Décret approuvant une majoration de tarifs de la Société 221 225 Décret concernant l'établissement et l'exploitation d'un 227 228 Décret allouant une subvention de l'Etat au service 229 Communes. --- Budget communal. Ingénieur civil. Honoraires.. 263 264 265 Crédits affectés au reboisement et aux chemins vicinaux. Emploi provisoire des fonds à l'achat de titres des emprunts nationaux.- Refus d'approbation par le Préfet..................... Travaux publics. Travaux publics. Dommages aux personnes. Accident résultant en partie du mauvais état d'une chaussée à la suite de l'installation de lignes téléphoniques. État. Ville. - Entrepreneurs. Responsabilité. 265 Travaux publics. Dommages. Moulins. d'un cours d'eau. Barrage. Expertise.... Crues 266 Emplacements. Occupation à titre temporaire. Adjudication. Mesures de publicité. Admission à l'adjudication........ 267 269 269 273 Arrêté réglementant la circulation des aéronefs au- voies... Arrêté supprimant le service spécial institué par arrêté Arrêté portant création et organisation de la Commission Arrêté fixant la date et les conditions des élections des Arrêté fixant le montant du droit d'examen et du droit de 278 279 280 281 282 288 289 LOIS N° 104 [28 mars 1922.] LOI déclarant d'utilité publique l'établissement, dans le département du Cher, d'une voie ferrée d'intérêt local raccordant au canal du Berry la ligne de Neuilly-en-Sancerre à Vierzon. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Art 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement dans le département du Cher, d'une voie ferrée d'intérêt local raccordant au canal du Berry la ligne de Neuilly-en-Sancerre à Vierzon, et destinée exclusivement au transport des marchandises entre ce canal et les au-delà de la gare de Vierzon-Saint-Martin. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit raccordement ne sont pas accomplies dans un délai de quatre ans à partir de la promulgation de la présente loi. Art. 2. Le département du Cher est autorisé à pourvoir à la construction et à l'exploitation de la voie ferrée dont il s'agit, suivant les dispositions de la loi du 31 juillet 1913 et conformément aux clauses et conditions de la convention passée les 13 janvier-9 février 1921 entre le préfet du Cher, au nom du département, et M. Jeancard, pour la concession de ladite voie ferrée, ainsi que du cahier des charges et de la série de prix annexés à cette convention. Une copie certifiée conforme de cette convention, série de prix et cahier des charges restera annexée à la présente loi. Art. 3. — Pour l'application des dispositions du titre II de la loi du 31 juillet 1913, le maximum de capital de premier établissement est fixé à la somme de deux cent quatorze mille cent quatre-vingtcinq francs (214.185 fr.) et le maximum des travaux complémentaires à exécuter pendant les dix premières années de l'exploitation, à la somme de dix mille francs (10.000 fr.). Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor est fixé à huit mille deux cent francs (8.200 fr.). CONVENTION Entre les soussignés M. le préfet du Cher, agissant au nom et pour le compte dudit département en vertu des lois du 10 août 1871 et du 31 juillet 1913, et le décret du 20 novembre 1917, les délibérations du conseil général en date du 24 août 1918, du 17 janvier 1919, du 2 mai 1919 et du 19 août 1919, D'une part; Et M. J. Jeancard, président du conseil d'administration de la compagnie des chemins de fer économiques des Charentes, demeurant à Paris, agissant pour son compte personnel, D'autre part, Il a été convenu ce qui suit : Art. 1er. Le département du Cher concède à M. J. Jeancard qui accepte, la construction et l'exploitation d'une ligne de raccordement. reliant le canal du Berry avec la ligne de Neuilly-en-Sancerre à Vierzon qui lui a été concédée par convention en date du 30 avril 1909 approuvée par la loi du 24 juillet 1909. Cette concession, qui n'aura d'effet qu'en vertu d'une loi à intervenir approuvant la présente convention, est faite conformément à la loi du 31 juillet 1913, aux décrets des 11, 20, 27 novembre et 17 décembre 1917 et aux conditions stipulées dans le cahier des charges ci-annexé. La concession prendra fin le 31 décembre 1956. Art. 2. La construction de cette ligne sera faite par le concessionnaire et comprendra la totalité des dépenses, travaux et fournitures nécessaires au complet établissement et à l'exploitation de la ligne dont le total ne pourra pas dépasser le chiffre maximum de 224.185 fr. Le concessionnaire sera notamment chargé des études, de la confection des projets et dossiers de toutes sortes, de l'acquisition des terrains nécessaires à l'établissement de la plate-forme de la ligne et de ses dépendances et des travaux de superstructure. Si le département jugeait nécessaire de mettre des clôtures le long de la ligne, il en supporterait les frais d'établissement et d'entretien. De même, si le département jugeait nécessaire de mettre des barrières avec ou sans abris à certains passages à niveau, il en supporterait les frais d'établissement et de gardiennage.. Art. 3. Les dépenses faites par le concessionnaire pour l'exécution de la ligne seront réglées dans les conditions suivantes : les travaux et fournitures seront comptés d'après les quantités réellement faites ou livrées et aux prix unitaires de la série des prix ci-annexée. Les acquisitions de terrains seront comptées d'après les dépenses réellement effectuées par le concessionnaire, majorées de 10 pour 100 pour frais généraux, frais d'administration et avances de capitaux. Les travaux et fournitures pour lesquels il n'existe pas de prix de portés à la série, à moins que ces prix ne puissent se déduire naturellement des prix de la série, seront comptés d'après les dépenses réelles |