Page images
PDF
EPUB

Art. 26. Les élèves étrangers fonctionnaires sont admis à l'école sur la demande du gouvernement au service duquel ils sont. Leur admission est prononcée par le ministre après avis du comité d'enseignement, dans la limite des places disponibles, sans concours, mais après un examen destiné à constater qu'ils sont aptes à suivre les

cours.

Ils suivent tout ou partie de l'enseignement de l'école. Ils subissent, sur leur demande, des examens sur les matières des cours suivis et le directeur de l'école leur délivre un certificat faisant connaître les notes obtenues à ces examens ainsi qu'aux services pratiques.

Les élèves étrangers fonctionnaires peuvent également, en se soumettant aux mêmes obligations que les élèves titulaires étrangers, obtenir le même diplôme.

Art. 27. Les auditeurs libres sont admis, sur décision du directeur de l'école et dans la limite des places disponibles, à suivre tout ou partie de l'enseignement de l'école. Ils ne sont pas l'objet d'un classement et ne peuvent pas recevoir de diplôme. Mais, sur leur demande, ils subissent des examens sur les matières des cours suivis et le directeur leur délivre un certificat faisant connaître les notes obtenues à ces examens ainsi qu'aux exercices pratiques.

Les demandes des personnes de nationalité étrangère désirant être agréées comme auditeurs libres doivent être apostillées par le représentant de leur gouvernement à Paris. Ils auront à payer les droits de scolarité prévus à l'article 4 du décret du 7 janvier 1922, portant règlement d'administration publique sur le régime financier de l'école.

Art. 28. - Tout candidat au concours d'admission comme élève titulaire doit avoir dix-sept ans au moins le 1er janvier de l'année du concours. Les candidats Français doivent avoir moins de vingt ans à cette même date. Aucune limite d'âge n'est imposée aux candidats étrangers.

Les candidats étrangers doivent présenter leur demande d'admission au ministre des travaux publics par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères. La demande doit avoir été, au préalable, soumise par le candidat à l'agrément du représentant à Paris du gouvernement intéressé.

Les concours ont lieu dans des conditions fixées conformément à l'article 9 et qui sont insérées au Journal officiel trois mois au moins avant l'ouverture des concours.

La liste des candidats admis est arrêtée par le comité d'enseignement et transmise au ministre, qui prononce l'admission de ces candidats comme élèves titulaires par arrêté publié au Journal officiel.

Art. 29. Les frais que nécessitent les missions, les stages sur les chantiers et dans les usines, les visites de chantiers ou d'usine, les courses géologiques et les exercices topographiques, sont à la charge des élèves, sous réserve, en ce qui concerne les élèves ingénieurs, des dispositions de l'article 23.

Art. 30. Les cours sont complétés par des examens généraux, faits et notés, pour chaque matière, par le professeur du cours lequel porte l'interrogation ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un examinateur désigné par le comité d'enseignement.

A la fin de chaque session scolaire, le classement des élèves est arrêté pour chaque promotion par le comité d'enseignement. Il est fait des classements distincts d'une part, pour les élèves ingénieurs, et pour les élèves français et étrangers, d'autre part.

Les élèves titulaires, sortis de l'école polytechnique, dispensés de certains cours, sont classés, d'après la moyenne générale de leurs notes, avec les élèves titulaires français entrés au concours à la promotion desquels ils sont rattachés.

Le classement des élèves est déterminé, suivant les règles établies conformément à l'article 9, d'après les notes obtenues pour les examens, les exercices pratiques, les projets, les journaux de voyage ou de stage et l'assiduité, tant dans la session courante que dans les sessions précédentes.

Art. 31.

Quand un élève ingénieur n'a pas obtenu, au cours d'une session, 65 p. 100 du total des points qu'il aurait pu obtenir dans cette session, et si le ministre, après avis du comité d'enseignement, ne l'a pas autorisé à redoubler cette session, il est révoqué par un décret rendu conformément à l'article 35.

Quand un élève ingénieur a obtenu, au cours de chacune de ses deux sessions d'études, au moins 65 p. 100 du total des points qu'il aurait pu obtenir dans ces sessions, il reçoit un diplôme d'ingénieur du corps des ponts et chaussées qui est délivré par le ministre des travaux publics, sur avis conforme du comité d'enseignement, et il est nommé ingénieur ordinaire des ponts et chaussées de 3e classe, quand il a satisfait aux obligations du service militaire.

Toutefois, les élèves ingénieurs sortis de l'école polytechnique qui, après leur sortie de ladite école, n'auraient pas accompli la durée normale du service militaire, ne recevront le grade d'ingénieur ordinaire de 3o classe qu'à la date où l'obtiendront les autres élèves ingénieurs appartenant à la même promotion de l'école polytechnique; ils seront classés avec ceux-ci à raison de leur nombre de points. Ils seront à la disposition du ministre pour faire fonctions, s'il y a lieu, d'ingénieur ordinaire.

La nomination aux emplois vacants des élèves promus ingénieurs est faite en tenant compte de l'ordre de classement, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service.

Art. 32. Quand un élève titulaire français ou étranger n'a pas obtenu, au cours d'une session d'études, 60 p. 100 du total des points qu'il aurait pu obtenir au cours de cette session, et s'il n'a pas été autorisé par le comité d'enseignement à redoubler cette session, il est exclu de l'école par un arrêté du ministre rendu sur la proposition du comité d'enseignement.

Quand un élève titulaire français ou étranger a obtenu, au cours de chacune de ses sessions d'études, au moins 60 p. 100 du total des points qu'il aurait pu obtenir dans ces sessions, et s'il a obtenu en outre, pour l'ensemble de ses sessions d'études, au moins 65 p. 100 du total des points qu'il aurait pu obtenir, il reçoit un diplôme d'ingénieur des constructions civiles, qui est délivré par le ministre, sur avis conforme du comité d'enseignement.

Si, ayant obtenu, au cours de chacune de ses sessions d'études, au moins 60 p. 100 du total des points qu'il aurait pu obtenir, il n'a pas obtenu pour l'ensemble de ses sessions d'études 65 p. 100 du total des points qu'il aurait pu obtenir, il reçoit du directeur de l'école un certificat d'études sur lequel sont inscrites les notes qu'il a obtenues.

Art. 33. Les dispositions de l'article 32 sont applicables aux élèves étrangers fonctionnaires qui se sont soumis aux obligations prévues pour les élèves titulaires étrangers.

En ce qui concerne ceux d'entre eux qui ne se sont pas soumis aux obligations prévues pour les élèves titulaires étrangers, il est statué individuellement sur leur cas, pour leur passage d'une session à la suivante, par décision du comité d'enseignement. Ces décisions sont transmises aux gouvernements dont relèvent ces élèves.

Art. 34. Les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves sont :

1o La suppression de points d'assiduité;

2o L'exclusion temporaire, pendant quinze jours au plus, par punition distincte, avec suppression corrélative des points d'assiduité, pour tout ou partie des cours et travaux pratiques;

3o La censure, avec ou sans mise à l'ordre de l'école.

La suppression des points d'assiduité ainsi que l'exclusion temporaire peuvent être infligées par le directeur, l'élève entendu. L'application de ces punitions ne dispense l'élève d'aucune des obligations auxquelles il doit satisfaire, en vertu des articles précédents.

La censure est prononcée, l'élève entendu, par le comité d'enseignement, qui décide si elle doit être mise à l'ordre de l'école. Elle est notifiée à l'élève en séance du comité.

Les mêmes punitions peuvent être infligées par mesure générale, en cas de manifestations ou de troubles collectifs.

Art. 35. En dehors des punitions disciplinaires prévues à Tarticle précédent, le ministre peut, après délibération du comité d'enseignement, prononcer, pour fautes graves, le retard d'avancement de classe pour les élèves ingénieurs et l'exclusion définitive pour les autres élèves. Il peut aussi provoquer la révocation des élèves ingénieurs, par application de l'article 25 du décret du 13 octobre 1851.

Dans ces différents cas, l'élève inculpé est préalablement admis à présenter ses moyens de défense devant le comité d'enseignement, sans préjudice, pour les élèves ingénieurs, des garanties données aux fonctionnaires par les lois et règlements.

Art. 36. Sont abrogés le décret du 18 juillet 1890, modifié par les décrets des 30 juillet 1893, 19 décembre 1899, 30 octobre 1900, 2 février 1906, 3 avril 1909, 10 juin 1910, 20 octobre 1911, 29 octobre 1913 et 8 juin 1914, ainsi que toutes les dispositions contraires au présent décret.

Art. 37.

Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécu tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

[blocks in formation]

Décret portant règlement d'administration publique sur le régime financier de l'École nationale des ponts et chaussées.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des Travaux publics et du ministre des finances,

Vu l'article 46 de la loi du 29 avril 1921, ainsi conçu :

« Art. 46. L'école nationale des ponts et chaussées est investie de la personnalité civile et de l'autonomie financière; elle est représentée en justice et dans la vie civile par son directeur. Le directeur est assisté d'un conseil qui prend le nom de conseil de l'école nationale des ponts et chaussées et d'un comité d'enseignement.

« L'école reste placée sous l'autorité du ministre des travaux publics. Le directeur, les membres du conseil de l'école et les professeurs sont nommés par des décrets rendus sur la proposition de ce ministre.

<« Les crédits ouverts au ministère des travaux publics pour le fonctionnement de l'école et ceux ouverts au ministère de l'instruction publique et des beaux-arts pour l'entretien de ses bâtiments seront versés à son budget, sous forme de subvention.

<< Seront également versés au budget de l'école, les produits des taxes des analyses et des essais qu'elle effectue dans ses laboratoires, ainsi que les produits des services annexes dont elle est chargée.

<<< L'école nationale des ponts et chaussées est autorisée à percevoir : 1° Un droit d'examen de 75 fr. au maximum sur les candidats français et étrangers au moment de leur inscription aux examens d'admission;

2o Un droit de scolarité de 1.500 fr. au maximum par année scolaire sur les élèves français et étrangers autres que les élèves ingénieurs;

3o Un droit de scolarité, par année scolaire et pour chacun des cours suivis, sur les auditeurs libres français ou étrangers.

« Un règlement d'administration publique déterminera:

1o Le mode de nomination et les attributions des conseils de l'école et du directeur, qui doit être un inspecteur général des ponts et chaussées;

2o Le mode de fixation de droits d'examen et de scolarité dans les limites des maximas impartis de 75 fr. et de 1.500 fr.;

3o Les règles relatives au dégrèvement qui pourra être accordé aux élèves dont l'insuffisance de ressources justifierait cette mesure;

4° Tout ce qui concerne les recettes, les dépenses, la comptabilité de l'école et généralement toutes les mesures utiles pour l'application du présent article.

« Les dispositions du présent article n'entreront en vigueur qu'au 1er janvier 1922; les élèves présents à l'école à cette date auront toutefois à payer leur scolarité s'il y a lieu dès le début de l'année scolaire 1921-1922, la recette correspondante restant acquise à l'école.

« Le budget de l'école sera communiqué aux Chambres en même temps que le budget de l'État. »

« PreviousContinue »