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4° Sur les programmes et les dates des examens d'admission à l'école des élèves titulaires français ou étrangers, ainsi que sur le nombre de ces élèves à recevoir chaque année ;

5o Sur les programmes et l'organisation générale de l'enseignement à l'école, sur la création, la transformation ou la suppression de chaires et sur les règles à appliquer pour l'appréciation du travail des élèves ;

6° Sur l'organisation à titre temporaire de conférences ou d'exercices pratiques, confiés à des personnes désignées par le conseil;

7. Sur les cadres du personnel enseignant et du personnel administratif de l'école ainsi que sur la désignation des cours constituant une occupation principale ou une occupation accessoire, aux termes de l'article 16 ci-après;

8° Sur le statut des fonctionnaires de l'école, autres que ceux appartenant à l'administration des travaux publics;

9o Sur les traitements, salaires et indemnités de tout le personnel de l'école ;

10° Sur la nomination et la révocation des fonctionnaires de l'école autres que ceux qui sont nommés par le ministre en vertu de l'article 14 ou par le directeur de l'école, en vertu du deuxième alinéa de l'article 15;

11° Sur les règlements relatifs au service intérieur de l'école ;

12° Sur les aménagements et travaux neufs à faire dans l'intérieur de l'école.

Les délibérations prises par le conseil en vertu du présent article sont exécutoires, si dans un délai d'un mois à compter de leur notification par le directeur de l'école au ministre, ce dernier ne les a pas annulées par un arrêté motivé, ou ne les a pas retournées avec ses observations pour une nouvelle délibération.

Art. 10. - Le conseil de l'école accepte ou refuse, sans autorisation de l'autorité supérieure, les dons et legs qui sont faits à l'école sans charges, conditions ni affectation immobilière.

Lorsque ces dons et legs sont grevés de charges, conditions ou affectation immobilière, l'affectation ou le refus est autorisé par décret en conseil d'État.

Le directeur de l'école peut, sans autorisation spéciale, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'école.

Art. 11. Le conseil de l'école soumet au ministre ses propositions :

1o Sur le projet de budget préparé par le directeur de l'école ;

2o Sur la présentation des candidats aux fonctions pour lesquelles

cette formalité est prévue par l'article 14 ainsi que sur le remplacement éventuel des personnes qui remplissaient ces fonctions;

3° Sur les taux de scolarité et les droits d'examen, sur les tarifs des analyses et des essais effectués par les laboratoires et sur les conditions d'exécution de ces analyses et essais, ainsi que sur tous tarifs et conditions d'exécution des travaux des services annexes;

4o Sur toutes les questions dont il serait saisi aux fins de propositions par le ministre ou le directeur et qui ne sont pas prévues aux articles 8 et 9.

Enfin, le conseil donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre ou le directeur.

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1o Sur l'horaire des cours, conférences, exercices pratiques et examens, sur la répartition des matières de l'enseignement entre les divers cours, sur les dates de passage et de sortie;

2o Sur le classement des candidats au concours d'admission et sur celui des élèves soit au passage d'une division dans l'autre, soit à la sortie ;

3o Sur l'attribution de prix ou de médailles aux élèves qui se sont le plus distingués et, sauf ce qui est spécifié aux articles 12, 33 et 34, sur l'application des punitions disciplinaires que les élèves pourraient encourir.

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1o Sur la désignation des membres du jury pour les examens d'entrée à l'école ;

2o Sur l'exclusion des élèves autres que les élèves ingénieurs, ainsi que des auditeurs libres, soit pour faute grave, soit pour retard dans le versement des droits de scolarité. Dans ce dernier cas, le président de l'association amicale des ingénieurs anciens élèves externes de l'école peut assister à la délibération du comité, avec voix délibérative.

Les délibérations prises 'par le comité d'enseignement en vertu du présent article ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre.

Art. 14.

Le comité d'enseignement étudie, avant délibération du conseil de l'école, toutes les questions concernant les programmes des examens d'admission des élèves à l'école, les programmes et l'organisation générale de l'enseignement à l'école, la création, la transformation et la suppression de chaires, les règlements relatifs au service intérieur de l'école, les aménagements et travaux neufs ayant un but scolaire, à exécuter dans l'intérieur de l'école, enfin toute question

dont l'étude lui est demandée par le conseil de l'école. Il adresse au conseil de l'école un rapport avec ses propositions sur ces questions.

TITRE III

DE L'ADMINISTRATION, DE L'ENSEIGNEMENT ET DU PERSONNEL

Art. 15. Le directeur, le sous-directeur, les professeurs titulaires et les professeurs adjoints sont nommés par décret sur la proposition du ministre des travaux publics et sur la présentation de candidats faite par le conseil de l'école.

Les professeurs suppléants, les maîtres de conférence, les répétiteurs, les chefs de travaux pratiques, le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre des travaux publics, sur la présentation de candidats faite par le conseil de l'école ou par la section per

manente.

Les personnes occupant les emplois énumérés au présent article peuvent être relevées de leurs fonctions dans les mêmes formes, sur la proposition ou après avis du conseil de l'école.

Art. 16. Les fonctionnaires permanents de l'école autres que ceux énumérés à l'article 14 sont nommés et révoqués dans les conditions prévues à l'article 9, en conformité de leur statut.

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Les agents auxiliaires qu'il y aurait lieu d'employer temporairement sont choisis et renvoyés par le directeur de l'école, qui fixe les conditions de leur emploi.

Les assistants prévus à l'article 21 sont des auxiliaires, leur choix est néanmoins soumis par le directeur à l'agrément du ministre des travaux publics.

Art. 17. Des fonctionnaires appartenant à l'administration des travaux publics peuvent être, soit affectés par le ministre à l'école des ponts et chaussées à titre d'occupation principale, auquel cas ils sont placés dans la situation de service détaché, soit autorisés par le ministre à prêter leur concours à l'école des ponts et chaussées à titre d'occupation accessoire.

Ceux qui sont affectés à l'école à titre d'occupation principale ne peuvent occuper un emploi étranger à l'école qu'avec l'autorisation du ministre, après avis de la section permanente. Ces fonctionnaires restent régis, sauf en ce qui concerne les traitements, par le statut du corps auquel ils appartiennent. Ils sont notés et proposés par l'inspecteur général des ponts et chaussées, directeur de l'école. Ils ne peuvent recevoir sur le budget de l'école un traitement inférieur à celui de leur grade dans leur administration, sous réserve de l'application des dispositions relatives au cumul.

Art. 18. — Sous réserve des dispositions prévues à l'article 35 de la loi de finances du 19 avril 1921, les fonctionnaires de l'école, qui n'appartiennent pas à l'administration des travaux publics sont régis par un statut établi dans les conditions prévues à l'article 9. Ce statut détermine notamment leurs traitements, indemnités, salaires et congés, leurs conditions d'avancement, de retraite et de révocation, ainsi que les autres mesures disciplinaires dont ils peuvent être frappés.

Art. 19. Le directeur de l'école a autorité sur tout le personnel de l'école. Il a la haute direction de tous les services y compris les services annexes qui sont ou peuvent être rattachés à l'école.

Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile. Ila qualité, en ce qui concerne les biens de l'école, pour intenter, après autorisation du conseil de l'école, toute action possessoire ou y défendre, agir en référé et faire tous actes conservatoires.

Il liquide et ordonnance toutes les dépenses dans la limite des crédits disponibles.

Il assure l'exécution des décisions du ministre, du conseil de l'école, de la section permanente et du comité d'enseignement. Le directeur peut être chargé d'un cours.

Le sous-directeur remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement et toutes les fois qu'il a reçu une délégation spéciale. Il est spécialement chargé de la direction des études sous l'autorité du directeur.

Art. 20. L'enseignement est donné en trois années ou en trois sessions scolaires, pour les élèves titulaires, français ou étrangers, entrés au concours; il est donné en deux années ou deux sessions scolaires pour les élèves ingénieurs et les élèves titulaires sortis de l'école polytechnique.

L'enseignement comprend des leçons orales, des études de travaux graphiques, des rédactions de mémoires et des concours sur des projets d'art; des manipulations et des essais de matériaux; des exercices de nivellement et de lever de plan et des visites d'ateliers; il se complète par des voyages d'étude ou missions, avec ou sans stage, sur des chantiers de travaux ou dans des usines.

Les parties de l'enseignement dont peuvent être dispensés les élèves ingénieurs et les élèves titulaires sortis de l'école polytechnique, sont déterminées par le ministre après avis du conseil de l'école.

Le ministre peut, le conseil de l'école entendu, décider la création de cours, de conférences ou d'exercices pratiques obligatoires pour les élèves ingénieurs. Faute par le conseil de l'école de prendre les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du ministre, le ministre y pourvoit et inscrit d'office les crédits nécessaires au budget de l'école.

Le ministre peut, après avis du conseil de l'école, décider que cerLains cours seront publics.

¿Art. 21.

L'enseignement est réparti entre des professeurs titulaires, des professeurs adjoints, des professeurs suppléants, des maîtres de conférences, des répétiteurs, des chefs de travaux pratiques et des assistants dans les conditions prévues à l'article 9.

Chaque professeur est chargé de l'enseignement oral des matières sur lesquelles porte son cours et des examens sur lesdites matières. Il doit organiser et surveiller effectivement les exercices pratiques, l'établissement des projets, les visites d'ateliers et d'usines, ainsi que les voyages d'étude correspondant à son enseignement. Il est, en outre, chef du laboratoire ou conservateur de la collection correspondant à son enseignement.

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1o Les élèves ingénieurs du corps des ponts et chaussées;

2o Des élèves titulaires français ;

3o Des élèves titulaires étrangers;

4o Des élèves étrangers, fonctionnaires;

5o Des auditeurs libres.

Art. 23. Les élèves ingénieurs sont nommés conformément aux lois et règlements sur le recrutement des ingénieurs des ponts et chaussées.

Ils n'ont à payer aucun droit de scolarité. Ils reçoivent sur le budget de l'Etat le traitement de leur grade ainsi que des indemnités pour leurs voyages d'instruction. Ces indemnités sont fixées par le ministre, après avis du comité d'enseignement.

Art. 24. — Dans la limite du nombre des places fixé, les élèves titulaires français sont admis à l'école, soit par voie de concours, soit sans examen, à la condition d'être sortis de l'école polytechnique, d'avoir satisfait aux examens de sortie de cette école avec des notes jugées suffisantes par le comité d'enseignement et d'avoir terminé depuis un an au plus le service militaire obligatoire dans l'armée active. Ils auront à payer les droits d'examen et de scolarité tels qu'ils sont fixés par l'article 4 du décret du 7 janvier 1922 portant règlement d'administration publique sur le régime financier de l'école.

Art. 25. Les élèves titulaires étrangers sont admis à l'école par voie de concours. Ce concours est distinct de celui des élèves titulaires français. Les élèves titulaires étrangers sont soumis aux mêmes obligations que les élèves titulaires français.

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