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N° 15

{7 janvier 1922.]

Décret portant règlement d'administration publique pour l'organisation de l'école nationale des ponts et chaussées.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu la loi du 29 avril 1921 et notamment l'article 46, ainsi

conçu :

« Art. 46. L'école nationale des ponts et chaussées est investie de la personnalité civile et de l'autonomie financière; elle est représentée en justice et dans la vie civile par son directeur. Le directeur est assisté d'un conseil qui prend le nom de conseil de l'école nationale des ponts et chaussées et d'un comité d'enseignement.

«L'école reste placée sous l'autorité du ministre des travaux publics. Le directeur, les membres du conseil de l'école et les professeurs sont nommés par des décrets rendus sur la proposition de ce ministre.

<< Les crédits ouverts au ministère des travaux publics pour le fonctionnement de l'école et ceux ouverts au ministère de l'instruction publique et des beaux-arts pour l'entretien de ses bâtiments seront versés à son budget sous forme de subvention.

<«< Seront également versés au budget de l'école, les produits des taxes, des analyses et des essais qu'elle effectue dans ses laboratoires, ainsi que les produits des services annexes dont elle est chargée.

« L'école nationale des ponts et chaussées est autorisée à percevoir : « 1° Un droit d'examen de 75 fr. au maximum sur les candidats français et étrangers au moment de leur inscription aux examens d'admission;

«2° Un droit de scolarité de 1,500 fr. au maximum par année scolaire sur les élèves français et étrangers autres que les élèves ingénieurs ;

« 3o Un droit de scolarité par année scolaire et pour chacun des cours suivis, sur les auditeurs libres français ou étrangers.

« Un règlement d'administration publique déterminera:

« 1o Le mode de nomination et les attributions des conseils de l'école et du directeur, qui doit être un inspecteur général des ponts et chaussées ;

« 2o Le mode de fixation des droits d'examen et de scolarité dans les limites des maxima impartis de 75 fr. et de 1,500 fr. ;

a 3o Les règles relatives au dégrèvement qui pourra être accordée aux élèves dont l'insuffisance de ressources justifierait cette mesure;

4° Tout ce qui concerne les recettes, les dépenses, la comptabilité de l'école et généralement toutes les mesures utiles pour l'application du présent article.

« Les dispositions du présent article n'entreront en vigueur qu'au 1er janvier 1922; les élèves présents à l'école à cette date auront toutefois à payer leur scolarité s'il y a lieu, dês le début de l'année scolaire 1921-1922, la recette correspondante restant acquise à l'école.

« Le budget de l'école sera communiqué aux Chambres en même temps que le budget de l'État. >>

Vu le décret du 18 juillet 1890, portant organisation de l'école nationale des ponts et chaussées modifié par les décrets des 20 juillet 1893, 19 décembre 1899, 30 octobre 1900, 2 février 1906, 3 avril 1909, 18 juin 1910, 20 octobre 1911, 29 octobre 1913 et 8 juin 1914;

Vu le décret en date du 7 janvier 1922 portant règlement d'administration publique sur le régime financier de l'école nationale des ponts et chaussées ;

Le conseil d'État entendu,

Décrète :

TITRE 1er

BUT ET INSTITUTION DE L'ÉCOLE

Art. 1er. L'école nationale des ponts et chaussées a pour but de former d'une part, les ingénieurs du corps national des ponts et chaussées et, d'autre part, des ingénieurs civils qui se destinent à des études ou à des travaux se rattachant plus spécialement aux attributions dévolues aux ingénieurs du corps.

L'enseignement de l'école s'étend, en tout cas, à la construction, l'entretien et la gestion des routes, des chemins de fer, des canaux, des ports maritimes, des installations et des ouvrages destinés à assurer la navigation et le régime des eaux ainsi que l'aménagement des sources d'énergie naturelles, l'utilisation et la distribution de l'énergie. Il s'étend également aux irrigations, aux dessèchements, à la réglementation des cours d'eau et des usines, à la distribution des eaux.

Il comprend les connaissances en mécanique appliquée, hydraulique, électricité appliquée, machines, chimie appliquée, géologie et minéralogie, hydraulique agricole et urbaine, architecture, droit administratif, économie politique et sociale et langues vivantes qui sont le plus particulièrement nécessaires aux ingénieurs.

Il se complète, s'il y a lieu, par des séries de conférences sur des sujets intéressant les ingénieurs des ponts et chaussées tels que les

pêches maritimes, les machines-outils, l'organisation du travail sur les chantiers et dans les usines.

La première année d'études comporte, en outre, l'enseignement des sciences nécessaires aux élèves ne sortant pas de l'école polytechnique pour aborder l'enseignement spécial.

L'enseignement de l'école donne lieu au payement par les candidats, élèves et auditeurs, de droits d'examen et de taxes de scolarité dans les conditions fixées par l'article 4 du décret du 7 janvier 1922 portant règlement d'administration publique sur le régime financier de l'école des ponts et chaussées.

Art. 2. L'école nationale des ponts et chaussées est, en outre, chargée des services annexes suivants :

1o Service des cartes et plans et atelier de photographie;

2o Service des instruments de précision;

3o Annales des ponts et chaussées;

4o Service des laboratoires et des essais et recherches statistiques sur les matériaux de construction.

Art. 3.

- L'école nationale des ponts et chaussées est placée sous l'autorité du ministre des travaux publics.

Elle est dirigée et administrée par un inspecteur général des ponts et chaussées qui a le titre de directeur.

Le directeur est assisté par le conseil de l'école des ponts et chaussées et par un comité d'enseignement; il est secondé dans toutes les parties de son service par un sous-directeur qui doit être un ingénieur en chef ou un inspecteur général des ponts et chaussées.

Art. 4.

TITRE II

DES CONSEILS DE L'ÉCOLE

Le conseil de l'école nationale des ponts et chaussées comprend des membres de droit et des membres nommés par décret sur la proposition du ministre des travaux publics.

Sont membres de droit :

1o Le directeur de l'école, président;

20 Le sous-directeur de l'école, secrétaire;

3° Quatre professeurs titulaires de l'école désignés annuellement par le comité d'enseignement;

4° Les directeurs de l'administration centrale au ministère des travaux publics;

5o Le directeur des chemins de fer de l'État;

6o Le vice-président du conseil général des ponts et chaussées;

70 Trois membres du conseil général des ponts et chaussées désignés par ce conseil ;

8° L'inspecteur général des travaux hydrauliques de la marine au ministère de la marine;

9° L'inspecteur général des travaux publics des colonies au ministère des colonies;

10o Le directeur de l'hydraulique et des améliorations agricoles au ministère de l'agriculture;

11o Le directeur de l'école nationale supérieure des mines;

12o Le directeur des études de l'école polytechnique;

13o Le président de l'association amicale des ingénieurs, anciens élèves externes de l'école.

Sont nommés par décret, pour deux ans :

1° Six représentants de l'industrie, des chemins de fer ou des autres industries de transport et de l'industrie électrique ;

2o Trois entrepreneurs de travaux publics.

Quatre au moins des membres nommés par décret sont choisis parmi les anciens élèves de l'école.

Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

Art. 5. Le conseil de l'école peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à une section permanente de sept membres composée du directeur de l'école président de la section, du sous-directeur de l'école, du président de l'association amicale des ingénieurs anciens élèves externes et de quatre membres choisis par le conseil dans son sein dont deux professeurs de l'école et deux représentants de l'industrie et de l'entreprise.

Art. 6. Le comité d'enseignement est composé du directeur de l'école, président du comité; du sous-directeur de l'école, des professeurs titulaires et des professeurs adjoints de l'école.

Art. 7. Le conseil se réunit sur la convocation de son président, envoyée dix jours à l'avance. La réunion du conseil est, en outre, de droit, dans un délai de quinze jours, quand elle est demandée au président par six membres du conseil. La convocation fixe l'ordre du jour de la séance. L'inscription d'une question à l'ordre du jour d'une séance est de droit si elle est demandée au président par six membres du conseil douze jours au moins avant la séance.

Le conseil de l'école est présidé, en cas d'absence du directeur, ou quand il délibère sur les comptes du directeur, conformément au 1° de l'article 9 ci-après, par le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ou par le plus ancien des membres désignés par ce conseil. La section permanente et le comité d'enseignement se réunissent aussi souvent que cela est nécessaire, sur la convocation de leur président. Leur réunion est en outre de droit dans un délai de cinq jours,

quand elle est demandée par deux membres de la section permanente ou par trois membres du comité d'enseignement. En cas d'absence du directeur, le sous-directeur de l'école préside la séance.

Le conseil, la section et le comité se réunissent à l'école. Ils ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres assistent à la séance. Le président de la séance désigne l'un des membres présents pour remplir les fonctions de secrétaire. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante.

Les délibérations du conseil, de la section et du comité sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents; ils sont copiés sur des registres et sont signés par le président et le secrétaire ou, à défaut, par deux membres ayant assisté à la séance.

Une expédition conforme du procès-verbal de chaque séance du conseil, de la section ou du comité doit être adressée par le directeur de 'école au ministre, dans les huit jours qui suivent la séance où le procès-verbal a été adopté.

En outre, le directeur de l'école doit notifier au ministre, dans les huit jours qui suivent son adoption, toute délibération ou proposition qui, en vertu des articles suivants, doit être soumise au ministre.

Les registres des procès-verbaux de la section permanente et du comité d'enseignement sont communiqués au conseil de l'école.

Art. 8. Le conseil de l'école statue :

1° Sur l'administration des biens de l'école ;

2o Sur l'exercice des actions en justice;

3o Sur les demandes en dégrèvement total ou partiel des droits de scolarité, qui seront justifiés par l'insuffisance de ressources des élèves ou de leurs familles, ainsi que sur la suppression éventuelle, totale ou partielle, de la faveur du dégrèvement pour défaut de travail ou d'assiduité, ou à la suite d'une punition disciplinaire;

4° Sur l'attribution de bourses aux élèves.

Art. 9. Le conseil de l'école délibère :

1o Sur le compte présenté chaque année par le directeur, en exécution de l'article 10 du décret susvisé du 7 janvier 1922 portant réglement d'administration publique sur le régime financier de l'école nationale des ponts et chaussées ;

2° Sur les comptes de gestion présentés par le comptable de l'école, après clôture de chaque exercice, conformément à l'article 10 du décret susvisé du 7 janvier 1922;

3° Sur les acquisitions, aliénations ou échanges des biens et sur les emprunts;

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