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architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans (Code civil, art. 1792.) C'est à eux à savoir leur profession, et, par conséquent, non-seulement à faire une bonne et solide construction avec de bons matériaux, mais encore à s'assurer si le sol qu'on leur donne pour bâtir est propre à recevoir l'édifice et à résister.

Cette garantie s'étend jusqu'aux incendies qui arrivent par la mauvaise construction. (Lois des bâtimens, page 111.)

Art. 103. Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont également astreints à la garantie: ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent. (Code civil, art. 1799.)

La réception qui se fait des ouvrages dans l'an, après leur parachèvement, n'est point une application ni une reconnaissance que la construction soit exacte et sans reproche, et que tous les matériaux soient parfaits, mais une vérification simple qui affirme que tout ce qui est contenu dans les mémoires ou devis est exécuté, et que les mesures en sont exactes et conformes aux règles et aux usages; car, quelque savant que soit celui qui fait cette réception, il ne peut pénétrer dans la construction intérieure, ni prévoir ce qui peut arriver dans quel

ques années; c'est le temps seul qui fait connaître la bonne ou mauvaise construction des bâtimens. (Architecture pratique, page 567.)

Les architectes qui se sont bornés à faire les plans d'un édifice ne sont point sujets à la garantie, à moins que leurs plans ne soient défectueux et n'aient été la cause de la destruction de l'ouvrage en tout ou partie; par exemple, une voûte dont les pieds- droits auraient été mal calculés et trop faibles pour résister à la poussée de la voûte, etc.

Art. 104. Après dix ans, les architectes et entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. (Art. 2270 du Code civil.)

Quand les malfaçons contraires aux règles de l'art, aux plans et devis convenus, ne font que rendre la bâtisse moins solide, alors la reconstruction n'est pas ordonnée; le prix promis par le propriétaire est seulement diminué par forme de dommages et intérêts, autant que nature et la qualité des malfaçons l'exigent. (Arrêt du Parlement de Paris, du 3 août 1746.)

la

Le délai pendant lequel les architectes et les entrepreneurs sont responsables du vice de la construction de leurs ouvrages, commence du jour de la réception de ces ouvrages. Lorsque

le marché est fait à forfait, l'entrepreneur ne peut pas faire procéder à la réception d'un bâtiment que ce bâtiment ne soit entièrement parachevé.

Celui pour lequel un bâtiment est construit doit le recevoir, s'il n'y trouve pas de défaut; s'il en trouve, et qu'en conséquence il refuse de le recevoir, le juge en doit ordonner la visite par experts; l'ouvrage est censé tacitement reçu, lorsque le locateur s'est mis en possession sans se plaindre, et surtout s'il en a payé le prix sans protestation. (Pothier, Traité du Contrat de louage, chapitre 7.)

FIN.

[blocks in formation]

De la toise cube et de la toise carrée.

Ibid.

CHAPITRE II.

Des terrassemens et fouilles des fondations.
Du prix des déblais.

ΙΟ

1.2

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Des murs en moellon à mortier de chaux et sable. Détail d'une toise cube de maçonnerie à mortier de chaux et sable.

25

1bid.

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Pierres des environs de Paris.

Remarques sur différentes espèces de pierres de

taille.

Ibid.

37

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