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faire résilier le bail; si, par exemple, un locataire dégrade ou détériore une maison, s'il en fait un mauvais lieu, si d'une maison bourgeoise il en fait un cabaret, une forge; ou si d'une hôtellerie bien achalandée, il en fait une maison bour. geoise, le bail peut être résilié. (Art. 1729 du Code civil.)

Art. 87. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a trouvée suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. (Art. 1730 du Code civil.)

Art. 38. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. (Code civil, art. 1731.)

Ainsi les locataires ont un grand intérêt à faire dresser un état des lieux avant d'entrer en jouissance, et de faire constater par cet état si toutes les réparations qui sont réputées locatives ont été faites, afin qu'à l'expiration du bail on ne puisse pas leur demander des réparations qu'ils ne doivent pas, ou les choses en meilleur état qu'elles n'étaient lorsqu'ils sont entrés en jouissance.

Art. 89. Le locataire répond des dégradations

et pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. (Art. 1732 du Code civil.)

Art. go. Le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit, ou par force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. (Art. 1733 du Code civil.)

S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables de l'incendie, à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celuilà seul en est tenu, ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux. (Art. 1734 du Code civil.)

En conséquence, le ramonage des cheminées, au moins une fois par an, est à la charge du locataire.

Art. 91. Le preneur est tenu des dégradations. et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. (Art. 1715 du Code civil.)

Les réparations locatives, ou même d'entretien dont le locataire est tenu, sont les réparations à faire aux âtres, contre-cœurs, chambranles et tablettes de cheminées, ou recrépissement du bas des murailles des appartemens et autres

lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre (trois pieds); aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a quelques-uns de cassés; aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidens extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu; aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermetures de boutiques, gonds, targettes et serrures. (Art. 1754 du Code civil.)

Le curement des puits et celui des fosses d'aisance sont à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire (art. 1756 du Code civil); mais l'entretien des seaux et cordes des puits est une réparation locative; pour les pompes pratiquées à un puits, le locataire n'est tenu que de l'entretien du piston; tout le reste, soit tringle, balancier et tuyaux, est à la charge du propriétaire; le pavé des cours et écuries, ainsi que des remises, n'est point à la charge du locataire; les réparations des auges de pierre et de fonte sont également à la charge des propriétaires.

Tous les trous que le locataire fait percer dans les portes doivent être bouchés à ses frais quand il sort.

Les tableaux et dessus de portes ou cheminées doivent être rendus tels qu'ils ont été donnés aux locataires; s'ils étaient crevés pendant l'oc

cupation ou tellement endommagés, qu'ils ne pussent être raccommodés, le locataire doit indemniser le propriétaire à dire d'experts; il en est de même des sculptures et autres ornemens endommagés autrement que par vétusté.

Les glaces et autres ornemens fragiles des maisons sont à la charge du locataire, ainsi que les fermetures des portes et croisées qui sont cassées avec violence. (Manuel des Experts, 561.)

Art. 92. Lorsqu'il y a un jardin dans les maisons qui sont louées, l'entretien du jardin est une charge du locataire, qui doit le remettre en aussi bon état qu'il était lorsqu'il est entré en jouissance; et lorsqu'on ignore en quel état il était alors, il est présumé avoir été en bon état. Les bancs de bois à l'usage des jardins sont également à la charge des locataires. (Art. 562 du Manuel des Experts.)

Art. 93. Aucune des réparations locatives ne sont à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionées que par vétusté ou force majeure. (Code civil, art. 1755.)

Ainsi, quoiqu'il soit d'usage de condamner le locataire à réparer les choses cassées ou péries par sa faute, on ne peut pas exiger de lui qu'il les rende meilleures qu'elles n'étaient; et quand les choses sont péries par vétusté ou par l'usage

auquel elles étaient naturellement destinées, il suffit au locataire de représenter les mêmes choses qui lui ont été données, sans y avoir rien fait changer. (Lois des bâtimens. )

Des états des Maisons.

Art. 94. Il est de la plus grande importance pour celui qui prend une maison à loyer de faire à l'amiable, ou par gens experts dans l'art, un état des lieux avant de prendre possession de ladite maison, sans quoi il court risque, à la fin de son bail, de rendre en bon état ce qu'il a trouvé défectueux, ou de rapporter des objets qu'il n'a jamais eus. Pour bien faire un état de maison, il faut y détailler et spécifier jusqu'aux plus petites choses; chaque pièce doit y être désignée par sa qualité, sa situation, sa longueur, sa largeur ou sa hauteur.

On commence dans chaque pièce par expliquer et détailler le nombre des croisées, leur espèce, leur ferrure, le nombre des carreaux de verre, et de quel verre; les tringles, les poulies, les croissans, leur nombre; les barreaux de fer ou les balcons, leur nombre.

Ensuite leur clôture; savoir : le nombre des portes, leurs espèces, leur ferrure; si elles sont de sapin ou de chêne, leur figure; si elles sont

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